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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 384, Mars 2018

Cas no 2827 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 07-DÉC. -10 - Clos

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  1. 50. Lors de sa session de mars 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 367e rapport, paragr. 1309, approuvé par le Conseil d’administration à sa 317e session (mars 2013)]:
    • a) Concernant les allégations selon lesquelles, le 23 juin 2010, dans l’Etat de Guárico, un groupe conduit par le directeur régional de l’entité et plusieurs responsables qui l’accompagnaient a obligé les membres du comité exécutif national du SINTRAINCES à évacuer le Centre de formation socialiste INCES de Guárico, où ils se trouvaient ce jour là pour répondre aux revendications de travailleurs de la région, le comité estime que, avec les éléments présentés par le syndicat plaignant qui désignent le dirigeant régional de l’INCES à Guárico comme responsable des faits allégués et indiquent la date des événements, le gouvernement devrait pouvoir entrer en relation avec ce directeur et envoyer ses observations, de sorte que le comité lui demande de le faire sans plus attendre.
    • b) Concernant l’allégation selon laquelle l’organisation plaignante a obtenu l’autorisation d’organiser une assemblée de travailleurs le 9 juin 2010 mais que, le jour dit, les travailleurs n’ont pas pu avoir accès à la salle de réunion et ultérieurement se sont vu interdire, sous peine de sanction, d’assister à une autre réunion convoquée le 18 juin 2010 en dehors des locaux de l’INCES, le comité, donnant suite à la demande du gouvernement, demande à l’organisation plaignante de fournir des informations complémentaires afin que le gouvernement puisse apporter une réponse aux allégations et, en particulier, d’indiquer si les faits allégués ont fait l’objet de plaintes auprès des autorités nationales compétentes.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision qui sera rendue dans le cadre des procédures disciplinaires engagées contre les dirigeants syndicaux MM. José Alexander Meza et David Gregorio Duarte et souligne l’importance de tenir dûment compte du principe selon lequel aucun travailleur ou dirigeant syndical ne devrait faire l’objet de procédures de sanction ou de mesures préjudiciables en raison de son affiliation à un syndicat ou d’activités syndicales légitimes.
  2. 51. Dans ses communications en date des 12 juin 2013 et 31 janvier 2014, le Syndicat national des travailleurs de l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (SINTRAINCES) (l’organisation plaignante dans le cas examiné): i) fournit les informations complémentaires demandées à l’appui de l’allégation d’interdiction de participer à des assemblées les 9 et 18 juin 2010, y compris la circulaire du 17 juin 2010 de l’INCES, dans laquelle il est indiqué que les travailleurs n’ont pas le droit de participer à la réunion syndicale, sous peine de sanctions; ii) allègue que, depuis la présentation de la plainte en 2010, et en lien avec ses activités, l’INCES s’est livrée à des pratiques antisyndicales, en mentionnant notamment une campagne de disqualification des dirigeants et des membres du SINTRAINCES (y compris des messages de harcèlement sur les réseaux sociaux incitant à la haine contre le président du SINTRAINCES et l’occupation de l’immeuble de son siège le 6 août 2013 par des travailleurs semblant agir à l’instigation du président de l’INCES) et la création d’un syndicat parallèle proche de l’institution employeuse (SINCONTRAS-INCES); et iii) indique que, si des discussions ont bien été ouvertes en vue d’une négociation collective en janvier 2012, les autorités de l’INCES ont conditionné la discussion de la convention collective à la participation de l’autre syndicat, soutenu et financé par l’institution employeuse. Face aux pressions subies, le SINTRAINCES a dû se résoudre à accepter la participation de l’autre syndicat (contre l’avis de l’immense majorité des travailleurs, qui s’étaient exprimés contre cette double participation), ce qui a entravé les améliorations aux clauses de la convention, le syndicat parallèle appuyant toutes les objections émises par l’institution employeuse.
  3. 52. Dans des communications en date des 15 mai et 17 octobre 2014 et du 9 octobre 2015, le gouvernement fournit ses observations.
  4. 53. En ce qui concerne l’allégation relative à l’évacuation des dirigeants, et à la non-autorisation de réunions, le gouvernement indique qu’il a rencontré les autorités de l’INCES, à qui il a fait savoir qu’elles devaient autoriser l’accès des dirigeants syndicaux aux installations, de même que la participation des travailleurs aux réunions convoquées par les organisations syndicales, pour autant qu’elles n’affectent pas le déroulement normal des activités de l’institution. Le gouvernement précise qu’il n’a pas connaissance de la survenue d’une situation semblable.
  5. 54. En ce qui concerne les allégations d’ingérence par l’intermédiaire d’un autre syndicat, le gouvernement affirme qu’il n’intervient pas dans les accusations mutuelles entre les deux organisations, pas plus qu’il ne donne pas son avis en la matière, et qu’il s’agit d’un conflit intersyndical. Le gouvernement rappelle que la convention collective précédente a été négociée conjointement par le SINTRAINCES et le SINCONTRAS-INCES, et que cela a été possible grâce à l’existence d’un accord entre les deux organisations (la loi ne prévoyant pas de mécanisme imposant la négociation collective entre deux ou plusieurs organisations).
  6. 55. En ce qui concerne les procédures disciplinaires intentées contre les dirigeants syndicaux MM. José Alexander Meza et David Gregorio Duarte, le gouvernement fait savoir que l’INCES a engagé une procédure pour qualification de faute pour activités non liées à la liberté syndicale. Le gouvernement indique à cet égard que: i) la procédure engagée à l’encontre de M. José Alexander Meza a été déclarée sans objet; et que ii) s’agissant de M. David Gregorio Duarte, l’INCES a renoncé aux poursuites, de sorte que ce travailleur demeure en activité à son poste.
  7. 56. Enfin, dans sa dernière communication, le gouvernement souligne que, en 2014, le SINTRAINCES a présenté un projet de convention collective pour discussion avec l’INCES. Ce projet a été accepté par l’inspection du travail et, à l’issue des négociations engagées, la discussion et la négociation du projet ont abouti le 22 septembre.
  8. 57. Le comité prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les allégations de procédures disciplinaires n’ont abouti à aucune mesure à l’encontre des dirigeants syndicaux; ii) des mesures ont été prises pour veiller à ce que les autorités de l’INCES autorisent l’accès des dirigeants syndicaux aux installations et la participation des syndicats aux réunions de l’institution; iii) en 2014, l’organisation plaignante a négocié une nouvelle convention collective avec l’institution employeuse. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de ce cas.
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