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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 386, Juin 2018

Cas no 3101 (Paraguay) - Date de la plainte: 28-AOÛT -14 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

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Suites données aux recommandations du Comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du Comité et du Conseil d'administration
  1. 54. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2015, sans avoir reçu de réponse du gouvernement et, à cette occasion, a formulé la recommandation suivante [voir 376e rapport, paragr. 860 b)]:
    • b) observant que le contenu de la résolution et de l’avis visés par la présente plainte soulève des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale du fait que ces documents établissent un délai de cinq ans d’ancienneté avant que les enseignants puissent bénéficier de congés syndicaux et qu’ils semblent donner aux autorités un pouvoir discrétionnaire excessif pour ce qui est de l’octroi de ces congés, ainsi qu’ils disposent que les cotisations syndicales ne seront pas retenues à la source en cas d’affiliation à plus d’un syndicat, le comité demande au gouvernement d’engager un dialogue avec les organisations concernées les plus représentatives en vue de parvenir à des solutions satisfaisantes pour toutes les parties s’agissant des congés syndicaux et de la retenue des cotisations syndicales à la source. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 55. Par une communication en date du 24 février 2016, l’organisation plaignante, l’Union nationale des éducateurs-Syndicat national (UNE-SN) a soumis les allégations supplémentaires suivantes:
    • i) le 2 septembre 2015, le Procureur général de la République a présenté tardivement une requête en déclaration d’illégalité d’une grève de trois jours organisée par l’UNE-SN les 27 et 28 août et le 1er octobre 2014. Plus d’un an s’étant écoulé, l’action était prescrite, mais le tribunal du travail a accueilli la requête et a déclaré la grève illégale. La décision a fait l’objet d’un appel et le tribunal d’appel du travail de la ville d’Asunción a déclaré la procédure nulle et non avenue par un arrêt en date du 15 décembre 2015. La requête du bureau du Procureur général constitue une preuve de la politique d’intimidation et de persécution des syndicats par le gouvernement. En outre, à la suite de la grève, des réductions de salaire ont été appliquées aux grévistes, malgré le fait que l’UNE-SN ait offert, à la table de dialogue tripartite, de récupérer les jours en échange d’aucune réduction – une possibilité prévue par l’article 373 du Code du travail et qui peut faire l’objet d’un accord;
    • ii) à la suite de la grève, il a été convenu de convoquer une table ronde tripartite avec le ministère de l’Education et de la Culture (MEC) pour discuter de l’adoption d’une convention collective sur les conditions de travail dans le secteur. Bien que des séances de travail aient eu lieu en octobre, novembre et décembre 2014 et en janvier 2015, depuis mars 2015, tous les travaux ont été suspendus sans explication, ce qui démontre la réticence des autorités à conclure une convention collective. De même, l’UNE-SN allègue que, en 2015, il n’y a pas eu de progrès en matière de communication efficace et de travail conjoint entre les syndicats et le MEC. A titre d’indication, il souligne le fait que la ministre n’a pas accordé d’audience aux dirigeants syndicaux pendant un an ou qu’elle a pris des décisions sur des questions ayant des incidences sur le système éducatif ou les concours de recrutement sans consultation préalable;
    • iii) d’une manière générale, l’UNE-SN allègue une persécution syndicale par des mesures répressives se traduisant par des poursuites et des sanctions contre les dirigeants. En particulier, il dénonce le licenciement, à la fin de 2015, de plusieurs dirigeants syndicaux d’autres organisations, dont la plupart avaient plus de vingt-trois ans de service, en particulier Mme Blanca Avalos (secrétaire générale de l’Organisation des travailleurs de l’éducation du Paraguay – Syndicat national (OTEP-SN)); M. Marcos González (secrétaire général de la Fédération des éducateurs du Paraguay (FEP)); M. Atilano Fleitas (vice-président de la FEP); M. Carlos Parodi (dirigeant de la FEP); et M. Javier Benítez (dirigeant de la FEP).
  3. 56. Par des communications en date des 19 janvier et 19 août 2016 et 3 mars 2017, le gouvernement a envoyé ses commentaires sur les recommandations du comité, ainsi que sur les allégations supplémentaires de l’organisation plaignante.
  4. 57. S’agissant des recommandations précédentes du comité, le gouvernement affirme, en ce qui concerne la suspension de la retenue de plusieurs cotisations syndicales à une même personne, que: i) cette suspension est fondée sur la limitation légale prévue à l’article 293 c) du Code du travail, qui dispose que «chaque travailleur ne peut adhérer qu’à un seul syndicat, que ce soit dans son entreprise ou son industrie, sa profession, son métier ou son institution», et qu’il est donc impossible pour le MEC de continuer à retenir des cotisations aux travailleurs qui se trouvent dans une situation d’affiliation multiple; ii) toutefois, les travailleurs sont libres d’adhérer à plus d’un syndicat s’ils appartiennent à des entreprises, des institutions ou des fédérations différentes; iii) le MEC a accepté de reporter la mesure de suspension afin de permettre aux travailleurs syndiqués de faire connaître expressément et librement leur souhait d’adhérer à une organisation syndicale particulière, et plusieurs prorogations ont également été accordées pour régulariser la situation (ce qui montre que le MEC a donné aux organisations concernées une possibilité de participation); iv) le MEC a établi une procédure claire pour s’assurer que le travailleur ayant des affiliations multiples peut opter pour une organisation et, en l’absence de manifestation de volonté, la dernière affiliation prévaut, conformément aux critères établis par le Code électoral; enfin; et v) l’empêchement de faire partie de plus d’une organisation est destiné à éviter la monopolisation des membres et le phénomène d’atomisation syndicale. En ce qui concerne l’octroi de congés syndicaux, le gouvernement indique que: i) les congés syndicaux sont reconnus dans le Statut de l’éducateur, dont l’article 38 stipule qu’en aucun cas de tels congés ne peuvent être accordés à des éducateurs qui n’ont pas au moins cinq ans d’ancienneté; et ii) la décision no 92726 du 13 juin 2014, contestée par l’organisation plaignante et réglementant l’octroi de tels congés, a été émise conformément au cadre juridique national.
  5. 58. Le comité note, en relation avec ses recommandations précédentes, que, en ce qui concerne la suspension de la retenue de plusieurs cotisations syndicales à une même personne, le gouvernement confirme que cette décision est fondée sur l’impossibilité d’adhérer à plus d’un syndicat établie par l’article 293 c) du Code du travail. Alors que le gouvernement affirme qu’en pratique les travailleurs peuvent appartenir à plus d’un syndicat s’ils relèvent de plusieurs institutions, le comité rappelle que la plainte concernait la suspension de la retenue des cotisations syndicales, en vertu de l’avis no 84 rendu le 30 mars 2015 par la Direction générale du conseil juridique du ministère de l’Education et de la Culture, en raison de l’affiliation à plusieurs syndicats considérée comme étant illégale. Le comité note aussi que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) a fait le même constat dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 87 par le Paraguay. Le comité note également que les limitations à l’octroi de congés syndicaux dénoncées par l’organisation plaignante, en particulier l’exigence de cinq ans d’ancienneté, sont également fondées sur des dispositions législatives (art. 38 du Statut de l’éducateur). A cet égard, le comité tient à rappeler, comme il l’a fait lors de son précédent examen de l’affaire, qu’établir un délai de cinq ans d’ancienneté avant que les enseignants puissent bénéficier de congés syndicaux soulève des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité prie à nouveau le gouvernement de soumettre la restriction apparente à l’affiliation multiple prévue à l’article 293 c) du Code du travail qui pourrait avoir eu un impact sur la retenue des cotisations syndicales, ainsi que les conditions d’octroi des congés syndicaux, en particulier l’exigence d’ancienneté de cinq ans, au dialogue social avec les organisations concernées les plus représentatives afin de trouver, y compris par le biais des amendements nécessaires aux lois susmentionnées, des solutions communes, s’agissant des congés syndicaux et de la retenue des cotisations syndicales à la source, à la lumière des principes susmentionnés de la liberté syndicale. Le comité renvoie cet aspect législatif du présent cas à la CEACR.
  6. 59. En ce qui concerne les nouvelles allégations de l’organisation plaignante, le gouvernement indique, en lien avec la demande de déclaration d’illégalité de la grève, que: i) le bureau du Procureur général de la République, conjointement avec le MEC, a demandé la déclaration d’illégalité de cette grève de quatre jours tenue en 2014; ii) par un jugement du 29 septembre 2015, le tribunal de première instance du travail a décidé de rejeter l’opposition en lien avec le caractère tardif de la plainte et a déclaré l’illégalité de la grève; iii) par une décision en date du 15 décembre 2015, le tribunal d’appel du travail a déclaré nul et non avenu le processus de qualification de l’illégalité de la grève, mais cette décision a fait l’objet d’un recours en mars 2016 devant la Cour suprême de justice; iv) il n’y a pas eu d’intimidation ni de persécution judiciaire, mais une application des dispositions constitutionnelles et légales du pays, en tenant compte de l’intérêt général et des limites pouvant être imposées au droit constitutionnel de grève; v) à cet égard, en vertu de l’article 130 de la loi no 1626/100, sont considérés comme des services publics essentiels à la communauté «ceux dont l’interruption totale ou partielle met en danger la vie, la santé ou la sécurité de la communauté ou partie de celle-ci», et «l’éducation à tous les niveaux» est incluse dans la liste de ces services publics essentiels à la communauté; et vi) l’employeur est habilité à ne pas payer les salaires pour les jours et les heures non travaillés, indépendamment de la légalité ou de l’illégalité de la grève.
  7. 60. Le comité note que la question de la légalité de la grève de quelques jours tenue en 2014 (l’organisation plaignante allègue trois jours et le gouvernement considère qu’il y en a eu quatre) concerne la prise en compte de l’éducation – à tous les niveaux – comme un service public essentiel, par rapport à la législation qui impose, en cas de grève, l’obligation de garantir son fonctionnement régulier. A cet égard, le comité rappelle que le secteur de l’éducation ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme, même si des services minima peuvent être établis dans le secteur de l’enseignement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux dans les cas de grève de longue durée. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 842 et 898.] Le comité prie le gouvernement de l’informer de l’issue du recours interjeté contre la décision du tribunal d’appel du travail (qui a annulé la procédure relative à la déclaration d’illégalité de la grève) et lui demande de prendre les mesures nécessaires, par le biais du dialogue social, pour assurer le plein respect des principes de la liberté syndicale évoqués.
  8. 61. En ce qui concerne les allégations de licenciements, le gouvernement nie leur caractère antisyndical et fournit les informations suivantes sur leurs motifs: i) Mme Blanca Avalos (secrétaire générale de l’OTEP-SN) a été licenciée pour absence injustifiée, abandon de poste et non-respect des consignes de sa hiérarchie, et cette mesure fait l’objet d’un recours devant les tribunaux ordinaires; ii) les dirigeants de la FEP (MM. Marcos González, Atilano Fleitas, Carlos Parodi et Javier Benítez) ont été licenciés pour avoir participé activement à une grève, du 29 juillet au 28 août 2013, action directe déclarée illégale par les tribunaux ordinaires. En ce qui concerne les licenciements pour avoir participé en 2013 à une grève d’enseignants déclarée illégale, le comité renvoie aux principes susmentionnés sur la grève dans le secteur de l’éducation et rappelle que nul ne devrait faire l’objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 953.] Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’application de ces principes, y compris l’indemnisation et la réintégration des dirigeants licenciés pour avoir participé à une grève d’enseignants, et de le tenir informé à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de l’issue de toute procédure judiciaire en cours concernant les licenciements allégués.
  9. 62. Enfin, dans ses observations, le gouvernement nie les affirmations de l’organisation plaignante alléguant l’absence de volonté politique de conclure une convention collective. Le gouvernement souligne à cet égard que la convention collective est souhaitée et promue par le ministère de l’Education et de la Culture, tout en indiquant que, depuis 2014, il travaille avec les syndicats, en particulier l’UNE-SN, sur des projets visant à parvenir à la signature d’une convention collective, et que son adoption constituera une étape importante dans le domaine des relations professionnelles du pays. Le gouvernement fait savoir que le soutien de l’OIT a été sollicité pour cette entreprise. Le gouvernement nie également les allégations d’absence de progrès en matière de communication efficace et de travail en commun, ainsi que de persécution antisyndicale. A cet égard, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la mise en œuvre d’initiatives et d’activités qui démontrent la collaboration entre le ministère et les syndicats, y compris les programmes de formation professionnelle et syndicale organisés conjointement avec les syndicats (plus de 30 000 enseignants par mois en 2015 et 2016), ainsi que l’organisation de tables rondes de dialogue institutionnel avec les diverses organisations syndicales pour traiter de questions d’intérêt commun telles que l’ajustement des salaires et la carrière dans l’enseignement et dans l’administration. En résumé, en ce qui concerne les allégations de déni de dialogue social et de négociation collective, tout en notant que l’organisation plaignante dénonce que, depuis mars 2015 et durant le reste cette année, il n’y a eu aucun progrès en matière de négociation collective ou de communication efficace ou de travail conjoint, le comité note que le gouvernement souligne son engagement à signer une convention collective – en indiquant que l’appui de l’OIT a été demandé à cet égard – et fournit un compte rendu détaillé des diverses initiatives et activités menées conjointement avec les syndicats en 2015 et 2016. Le comité encourage les autorités concernées à continuer de promouvoir le dialogue social avec les syndicats représentatifs au MEC, en particulier avec l’organisation plaignante, et veut croire qu’une convention collective sur les conditions de travail pourra être signée dans un avenir très proche, dans l’espoir qu’elle permettra d’aborder les questions soulevées dans cette affaire qui pourraient rester en suspens. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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