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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 130. Le comité a examiné ce cas, présenté en octobre 2006, pour la
dernière fois à sa réunion d’octobre 2015. [Voir 376e rapport, paragr. 92 à 102.] À
cette occasion, le comité:
- 131. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en
date du 1er octobre 2019. Reprenant les informations précédemment soumises, il indique
que sur les 39 affaires d’exécution extrajudiciaire dont il est question dans ce cas, 4
ont été transmises à la Cour suprême par l’organe de surveillance du Conseil tripartite
national pour la paix sociale (ntıpc-mb) pour traitement prioritaire en vue de
l’exercice de poursuites judiciaires et de leur règlement et ont déjà été réglées; et
que seulement 6 autres affaires ont été considérées comme relevant de l’ordonnance
administrative no 35 (AO 35) – les affaires concernant Diosdado Fortuna, Florante
Collantes, Paquito Díaz, Abelardo Ladera, Samuel Bandilla et Tirso Cruz. Le gouvernement
indique que ces affaires ont été confiées à différentes structures du Comité
interinstitutions (IAC), notamment des équipes d’enquête spéciales, une équipe d’enquête
spéciale chargée des affaires non résolues et une équipe de surveillance spéciale,
chargées de la constitution des dossiers et du suivi permanent des affaires:
- 132. Le comité prend note des informations communiquées par le
gouvernement et rappelle que le présent cas concerne des allégations de meurtre, de
menaces graves, de harcèlement et d’intimidation incessants et d’autres formes de
violence, infligés à des dirigeants, membres, organisateurs et sympathisants syndicaux
et à des défenseurs de syndicats.
- 133. Pour ce qui est des enquêtes concernant les affaires non résolues de
meurtres de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, le comité note que le gouvernement
répète que, sur les 39 affaires d’exécution extrajudiciaire, 4 ont déjà été réglées par
la Cour suprême (avec condamnation dans 2 affaires) et 6 ont été considérées comme
relevant de l’AO 35 – la clôture a été recommandée dans 2 affaires (Diosdado Fortuna et
Florante Collantes), et les 4 autres affaires se trouvent à différents stades de
l’enquête ou font l’objet de vérifications de la part des équipes compétentes (affaires
Paquito Díaz, Abelardo Ladera, Samuel Bandilla et Tirso Cruz). Bien que prenant dûment
note des informations actualisées et rappelant que 20 affaires ont déjà été closes [voir
370e rapport, octobre 2013, paragr. 76 iv)], le comité regrette que le gouvernement ne
fournisse pas de détails concernant la progression des enquêtes sur les affaires non
résolues [voir 370e rapport, octobre 2013, paragr. 76 ii) et iii) et 82], en particulier
compte tenu de ses déclarations précédentes selon lesquelles l’IAC procédait à la
réévaluation des affaires en vue de déterminer si elles relevaient de l’AO 35. Le comité
a aussi le regret de constater que très peu d’affaires ont débouché sur la condamnation
des auteurs et que, malgré le temps écoulé depuis les meurtres, toutes les affaires
n’ont pas été réglées. En particulier, le comité regrette à nouveau profondément que le
gouvernement ne fournisse aucune information sur les progrès éventuels accomplis dans
l’enquête et la résolution de l’affaire John Jun David et consorts, liée à l’incident de
l’Hacienda Luisita qui, en novembre 2004, a coûté la vie à au moins 7 dirigeants et
membres syndicaux (Jhaivie Basilio, Adriano Caballero, Jun David, Jesus Laza, Jaime
Pastidio, Juancho Sanchez et Jessie Valdez) et a causé des blessures à 70 autres, et
dans le cadre duquel 9 officiers de police ont été précédemment identifiés comme
suspects et ont fait l’objet d’une recommandation de poursuites pour homicides
multiples. [Voir 346e rapport, juin 2007, paragr. 1377 5) et 370e rapport, octobre 2013,
paragr. 82.] Le gouvernement ne donne pas non plus d’informations au sujet de l’enquête
et des poursuites éventuellement engagées en lien avec les autres allégations de meurtre
et tentative de meurtre présentées par l’organisation plaignante dans des communications
en date des 30 septembre 2009, 10 décembre 2009 et 2 juin 2010, et dont le gouvernement
a précédemment indiqué avoir saisi les institutions compétentes pour qu’elles prennent
rapidement les dispositions nécessaires. [Voir 359e rapport, mars 2011, paragr. 1115,
364e rapport, juin 2012, paragr. 952, et 370e rapport, octobre 2013, paragr. 79 i) et
iii) et 83.]
- 134. Dans ces conditions, le comité rappelle qu’il importe que les
enquêtes ouvertes sur des assassinats de syndicalistes aboutissent à des résultats
concrets permettant d’établir les faits de manière incontestable, ainsi que les motifs
de ces faits et leurs auteurs, de manière à pouvoir appliquer les sanctions appropriées
et s’employer à éviter leur répétition à l’avenir. [Voir Compilation des décisions du
Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 96.] Le comité constate
également que, en 2019, la Commission de l’application des normes de la Conférence a
pris note avec préoccupation des nombreuses allégations de meurtres de syndicalistes et
d’actes de violence antisyndicaux, ainsi que des allégations concernant l’absence
d’enquête à cet égard, et qu’elle a demandé au gouvernement de mener immédiatement et
efficacement des enquêtes sur les allégations d’actes de violence qui auraient visé des
membres d’organisations de travailleurs afin d’établir les faits, d’identifier les
coupables et de sanctionner les auteurs de ces faits. Au vu de ce qui précède et compte
tenu de l’indication à caractère général fournie par le gouvernement à la Commission de
l’application des normes selon laquelle les cas allégués de meurtre avaient été traités
en temps voulu par les organismes appropriés et faisaient l’objet d’un suivi rigoureux,
et que la question des condamnations reste toutefois un problème grave et récurrent en
raison de l’absence ou de l’insuffisance des preuves, le comité prie à nouveau
instamment le gouvernement de faire tout son possible pour garantir qu’une enquête sera
menée promptement sur tous les cas non résolus de meurtres de membres et de dirigeants
syndicaux et pour s’assurer que leurs auteurs seront traduits en justice, et le prie
instamment de lui fournir des informations détaillées à cet égard, notamment en ce qui
concerne l’incident de l’Hacienda Luisita de 2004 et la liste supplémentaire des
meurtres et tentatives de meurtres présentée par l’organisation plaignante en 2009 et
2010.
- 135. Le comité note en outre que le gouvernement ne fournit pas
d’information sur les faits nouveaux concernant la mise en accusation du général
Palparan pour n’avoir ni empêché ni puni, ni condamné les exécutions qui ont eu lieu
alors qu’il assumait la responsabilité du commandement [voir 364e rapport, juin 2012,
paragr. 932], mais il prend note de l’indication fournie en 2019 par le gouvernement à
la Commission de l’application des normes selon laquelle un général à la retraite et
deux autres personnes ont été reconnus coupables et condamnés à quarante ans de prison.
Faute de plus amples informations à cet égard, le comité prie le gouvernement de
préciser si ces condamnations sont liées aux nombreuses allégations d’exécution
extrajudiciaire dont il est question dans ce cas, en particulier au fait que le général
n’ait ni empêché ni puni, ni condamné les exécutions qui ont eu lieu alors qu’il
assumait la responsabilité du commandement et, dans l’affirmative, de fournir une copie
du jugement.
- 136. Notant avec un profond regret que le gouvernement n’a fourni aucune
information sur les progrès réalisés dans les enquêtes menées, les poursuites engagées
et les jugements prononcés concernant les affaires d’enlèvement et de disparition forcée
[voir 370e rapport, octobre 2013, paragr. 77 et 84], le comité réitère qu’il s’attend
fermement à ce que le gouvernement prenne des mesures rapides et efficaces à cet égard
et le tienne informé des dispositions prises et des décisions de justice correspondantes
dès qu’elles auront été rendues. Le comité constate également que le gouvernement ne
donne aucune information sur les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi
relatif aux disparitions forcées et involontaires à laquelle il a précédemment fait
référence et dont le comité a estimé qu’elle pourrait représenter un pas important sur
la voie de la reconnaissance de l’existence de cas de disparitions forcées et de
l’application de sanctions significatives et dissuasives. [Voir 356e rapport, mars 2010,
paragr. 1160.] Le comité prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard à
la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
(commission d’experts), à laquelle il renvoie cet aspect législatif du cas.
- 137. Notant en outre avec regret que le gouvernement ne fournit aucune
information concernant le règlement par la CDH des autres affaires de harcèlement et
d’intimidation [voir 370e rapport, octobre 2013, paragr. 78, 79 ii) et iii) et 85], le
comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès
finalement réalisés pour s’assurer du règlement intégral et rapide par la CDH des
affaires restantes de harcèlement et d’intimidation présumées.
- 138. Le comité constate aussi l’absence de toute information en réponse à
ses recommandations précédentes concernant l’examen par la Cour suprême et la CDH du
programme de protection des témoins portant sur la loi de protection («writ of amparo»)
adoptée en 2007 et l’application de la loi contre la torture no 9745 ainsi que de la loi
no 9851 sur les violations du droit international humanitaire, le crime de génocide et
les autres crimes contre l’humanité, mais note que les représentants du gouvernement ont
informé la Commission de l’application des normes de 2019 d’une planification
stratégique concernant la fourniture d’une assistance et d’une protection appropriées
aux témoins dans le cadre du programme de protection des témoins. Le comité prie le
gouvernement de fournir de plus amples informations sur ces questions à la commission
d’experts, à laquelle il renvoie cet aspect législatif du cas.
- 139. Enfin, faute d’informations actualisées à cet égard, le comité prie
à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations spécifiques
complémentaires à propos des allégations d’arrestation illégale et de détention
concernant les dirigeants et les membres d’AMADO-KADENA; les 250 travailleurs d’une
entreprise d’alimentation et de boissons à Cabuyao; et les 72 personnes de Calapan City,
Mindoro Oriental, dont 12 sont des dirigeants et défenseurs des syndicats. [Voir
364e rapport, juin 2012, paragr. 968.] Le comité prie le gouvernement de prendre toutes
les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’enquête et l’examen relatifs à toutes
les affaires d’arrestation et de détention illégales se déroulent en toute indépendance
et sans délai, de manière à faire toute la lumière sur la situation actuelle des
personnes concernées et les circonstances de leur arrestation. Le comité prie également
le gouvernement de communiquer le texte de tous jugements rendus au sujet des cas
susmentionnés, accompagnés des motifs y afférents, et de le tenir informé de l’issue des
poursuites engagées contre 19 travailleurs d’une usine de production de décoration
intérieure. [Voir 364e rapport, paragr. 966.]
- 140. Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le
caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.