ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 392, Octobre 2020

Cas no 3126 (Malaisie) - Date de la plainte: 06-MAI -15 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 95. Le comité a examiné ce cas (présenté en mai 2015) pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2017. [Voir 383e rapport, paragr. 439-454.] À cette occasion, le comité a prié à nouveau instamment le gouvernement de le tenir informé des résultats du recours devant la Haute Cour dans le conflit collectif entre l’employeur  et l’Union nationale des employés de banque (NUBE), dans le cadre duquel le tribunal du travail avait rejeté sur le fond les conclusions de l’organisation plaignante (alléguant en autres la violation de la convention collective en vigueur). Le comité a en outre prié le gouvernement de le tenir informé quant au traitement et à la mise en œuvre de la décision d’octobre 2017 de la cour d’appel en faveur des 27 employés licenciés. Le comité a en outre porté à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations les aspects législatifs de ce cas concernant le règlement des conflits d’intérêts par une procédure d’arbitrage obligatoire.
  2. 96. Le gouvernement fournit ses observations dans une communication en date du 10 septembre 2019. Il indique que l’audition de l’affaire s’est achevée en février 2019 et que les dernières soumissions ont été déposées par les deux parties en juin 2019. L’affaire est actuellement en instance de décision devant le tribunal du travail. Le gouvernement indique aussi, en ce qui concerne la procédure d’arbitrage obligatoire, que la législation et la pratique en vigueur sont en conformité avec les observations du comité, en ce sens que cette procédure est limitée aux cas dans lesquels les deux parties en font la demande.
  3. 97. Le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement, indiquant que l’audition de l’affaire s’est terminée en février 2019, et que la décision est en instance devant le tribunal du travail. Bien que cela ne soit pas clairement précisé, le comité croit comprendre que ces informations font référence à la révision judiciaire du cas de conflit collectif entre l’employeur et l’organisation plaignante, qui était en cours lors du précédent examen du cas par le comité. Le comité veut croire que la procédure à cet égard sera finalisée sans délai. Notant, en outre, l’absence d’information de la part du gouvernement ou de l’organisation plaignante sur le traitement et la mise en œuvre, par le tribunal du travail, de la décision d’octobre 2017 de la cour d’appel en faveur de 27 employés licenciés, le comité veut croire que cet arrêt a depuis été mis en œuvre. Enfin, le comité rappelle qu’il avait précédemment décidé de porter à l’attention de la commission d’experts les aspects législatifs de ce cas concernant la procédure d’arbitrage obligatoire dans les cas impliquant des conflits d’intérêts. Dans ces conditions, le comité considère ce cas comme étant clos, et n’en poursuivra pas l’examen.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer