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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 393, Mars 2021

Cas no 3350 (El Salvador) - Date de la plainte: 10-SEPT.-18 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des actes de discrimination antisyndicale de la part de l’administration municipale de Santa Ana: non-exécution de la sentence arbitrale rendue en 2014 (sentence qui a le statut de convention collective de travail); menaces contre des membres syndicaux, suspensions et licenciements (y compris les 10 membres du comité directeur), et fermeture du local syndical

  1. 392. La plainte figure dans une communication envoyée conjointement par le Syndicat des travailleurs et des travailleuses de la municipalité de Santa Ana (SITRAMSA) et la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS) datée du 10 septembre 2018.
  2. 393. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 9 février 2021.
  3. 394. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 395. Dans leur communication datée du 10 septembre 2018, les organisations plaignantes allèguent que, en octobre 2016, l’administration du parti politique ARENA, auquel appartenait le maire de Santa Ana, M. Moreira Cruz, et son conseil municipal pluriel (composé de conseillers de son parti et d’autres partis, à l’exception des partis politiques FMLN et GANA), ont demandé au SITRAMSA de les soutenir et, comme le syndicat n’a pas accédé à cette demande, cela a constitué le point de départ d’une campagne de discrimination contre le SITRAMSA, de menaces de licenciement de ses membres et de la non-exécution de la sentence arbitrale. Les organisations plaignantes indiquent que la sentence arbitrale, rendue le 27 mai 2014 par le tribunal arbitral en phase de conciliation directe, a le caractère d’une convention collective de travail, a été enregistrée auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Les organisations plaignantes allèguent que l’administration municipale n’a pas respecté plusieurs des 88 clauses de la sentence arbitrale, alors qu’elles sont toutes contraignantes pour les deux parties.
  2. 396. Les organisations plaignantes allèguent que, au début de l’année 2017, l’administration municipale a commencé à prendre du retard dans le versement des quotes-parts de crédits liant les membres à des institutions financières, des banques et des coopératives, alors que ces quotes-parts avaient été déduites des salaires des travailleurs, lesquels se sont retrouvés en retard de paiement et exposés à des charges d’intérêts supplémentaires et à des menaces de saisie. Les organisations plaignantes soutiennent que les fonds auraient été utilisés par l’administration pour couvrir les dettes de la municipalité, ce qui constitue une violation de la clause 77 de la sentence arbitrale portant sur les retenues de cotisations syndicales, le paiement des fonds inscrits sur un compte de garantie bloqué et les cotisations sociales.
  3. 397. Elles allèguent en outre que, entre janvier et février 2017, les travailleurs affiliés au SITRAMSA, MM. Cuellar, Leiva et Mejía, ont fait l’objet d’une discrimination en raison de leur appartenance syndicale et de situations de nature personnelle, aboutissant à leur licenciement. Elles allèguent par ailleurs que 97 employés ont été suspendus et ont vu leur salaire réduit de manière injustifiée, en violation notamment des clauses 17, 35 et 88 de la décision arbitrale relatives à la stabilité de l’emploi et à la non-discrimination, ainsi qu’aux droits spéciaux des membres syndicaux.
  4. 398. Les organisations plaignantes indiquent que, en février 2017, face aux violations constantes de la liberté syndicale et de la sentence arbitrale, et du fait de l’absence de réponse des autorités ou du maire, des actions syndicales ont été menées pour exiger le respect des droits au travail et l’application de la sentence arbitrale. Par ailleurs, le 22 février 2017, le SITRAMSA a déposé une plainte à ce sujet auprès du bureau du procureur pour la défense des droits de l’homme et a lui demandé de servir de médiateur entre les parties, mais la municipalité de Santa Ana a refusé d’engager le dialogue, et le bureau a donc dressé le 12 juin 2017 un acte constatant une situation d’abus imputable à l’administration municipale.
  5. 399. Les organisations plaignantes indiquent que, le 15 février 2018, le comité directeur du SITRAMSA (10 membres) s’est vu notifier une procédure de suspension indéfinie assortie d’une procédure de licenciement. Ses membres ont également été informés que les mêmes procédures seraient appliquées à 40 employés des commissions syndicales durant les jours à venir, de même qu’à 37 membres supplémentaires, et que des réductions de salaire seraient appliquées à plus de 380 travailleurs ayant participé à l’action syndicale. Ils ont également été informés que le local affecté au syndicat était saisi par l’administration municipale, que l’accès à ce local leur était désormais prohibé, et que tous les membres du comité directeur étaient interdits d’accès aux installations de la municipalité, situation attestant d’une persécution antisyndicale. Les organisations plaignantes affirment que, le 16 février 2018, les autorités municipales ont arbitrairement fermé le local du syndicat, lequel a été saisi, et qu’elles ont été escortées par la police hors des installations de la municipalité. Les organisations plaignantes ont joint copie d’une lettre datée du 8 mai 2018, envoyée par le SITRAMSA à la maire de Santa Ana de l’époque, demandant la réintégration des dirigeants syndicaux et indiquant qu’une décision de justice ordonnait leur réintégration. Dans cette lettre, le syndicat a également demandé la réintégration des 97 travailleurs suspendus et membres du syndicat.
  6. 400. Les organisations plaignantes allèguent que, à compter du 23 février 2018, les membres du SITRAMSA ont fait l’objet d’une discrimination en raison de leur appartenance au syndicat (868 membres), que des syndicats liés à la municipalité et comptant un nombre plus faible d’affiliés (SITRAMUSA, 68 membres et SEMSA, 49 membres), ont fait pression sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient du SITRAMSA, et que la municipalité elle-même a mené des actions antisyndicales, en faisant prendre des photos de tout travailleur qui soutenait le syndicat. Les organisations plaignantes dénoncent également 55 suspensions assorties d’une procédure de licenciement, et 25 licenciements pour cause d’expiration de contrat, ce qui constitue des licenciements injustifiés dans différents domaines, et la persistance de la menace de licenciement de plusieurs autres membres du personnel à l’expiration de leur contrat de travail, tous membres du syndicat susmentionné.
  7. 401. Enfin, elles allèguent que, en 2017 et 2018, il y a eu des retards dans la livraison des produits de consommation de base et que les bons d’achat des supermarchés n’ont pas été livrés comme prévu par la sentence arbitrale. Certaines prestations telles que l’assistance en cas de décès de membres de la famille et l’assurance vie, de même que les indemnités de vacances pour le personnel administratif, ont également été mises à mal et supprimées. Les organisations plaignantes allèguent que les mesures susmentionnées visent à saper les revendications obtenues par la sentence arbitrale. Elles allèguent également que, à partir du 1er mai 2018, la nouvelle maire, Mme Calderón de Escalón, a suivi la même ligne de suppression des clauses de la sentence arbitrale du SITRAMSA, en déclarant dans la presse que le contrat collectif avait expiré, raison pour laquelle elle n’accorde plus les avantages découlant dudit document.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 402. Dans sa communication datée du 9 février 2021, le gouvernement fait parvenir ses observations, ainsi que celles de la municipalité de Santa Ana. En ce qui concerne le non respect allégué de la sentence arbitrale, la municipalité indique que celle-ci a été rendue le 27 mai 2014, et qu’elle a été en vigueur pendant trois ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle précise que la sentence pouvait certes être automatiquement prorogée, pour autant qu’aucune des parties n’en demande la révision, mais que, en l’espèce, les deux parties (la municipalité de Santa Ana et le SITRAMSA) en ayant demandé la révision devant le Tribunal de la fonction publique, il n’y a pas eu de prorogation d’une année supplémentaire et, en conséquence, la sentence est restée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017. La municipalité indique par ailleurs que, à ce jour, il n’existe aucune autre convention collective de travail en vigueur conclue entre la municipalité de Santa Ana et le SITRAMSA. Elle souligne que, au moment de son entrée en fonction, en mai 2018, la sentence arbitrale en question n’était déjà plus en vigueur, et que, en tout état de cause, elle n’a pas connaissance des avantages consentis par la sentence qui ont été ignorés.
  2. 403. En ce qui concerne les menaces de licenciement de membres du syndicat alléguées, ainsi que la supposée interdiction d’accéder aux installations de la municipalité, cette dernière indique que, depuis que l’administration municipale en cours est entrée en fonction, c’est-à-dire le 1er mai 2018, la mairie a toujours été respectueuse et garante des droits sociaux et individuels de toute personne affiliée à un syndicat. La municipalité indique que ce sont les autorités municipales en fonction du 1er mai 2015 au 30 avril 2018 qui ont demandé le licenciement de plusieurs employés municipaux devant le juge du travail de Santa Ana, parmi lesquels les dirigeants du SITRAMSA, pour avoir mené des actions considérées comme passibles d’un licenciement en vertu de la loi sur la carrière administrative municipale, car ils avaient mis en danger la santé de la population de Santa Ana en entravant illégitimement la collecte des déchets solides par la municipalité, en condamnant, par des moyens violents, les locaux de la municipalité et en entravant la sortie des camions de collecte des déchets solides. Pour tous ces faits, le conseil municipal de Santa Ana a demandé au juge du travail de Santa Ana l’autorisation de licencier les dirigeants syndicaux, avant de prendre la décision de les licencier; or, les employés municipaux concernés, y compris les dirigeants syndicaux, sitôt qu’ils ont eu connaissance des poursuites intentées contre eux, ont quitté leurs postes en février 2017 et ne se sont pas présentés au travail.
  3. 404. Le gouvernement indique qu’il a demandé au juge du travail de Santa Ana des informations sur ce cas et que celui-ci a fait savoir que, dans ses dossiers, il y a deux cas qui ont déjà été réglés et archivés: i) concernant Mme Cuellar, le 4 avril 2018, un jugement définitif a été rendu qui a déclaré son licenciement nul et non avenu, ce qui a été confirmé par la chambre de deuxième instance; ii) en ce qui concerne Mme Leiva, le 27 février 2018, un jugement définitif a été rendu déclarant la nullité de son licenciement, confirmée par la chambre de deuxième instance respective, et se trouve actuellement à la première chambre du travail, un appel ayant été interjeté contre une ordonnance simple rendue le 20 juillet 2020. Le gouvernement a annexé une note du tribunal du travail de Santa Ana dans laquelle le juge du travail indique qu’il n’a pas pu fournir au gouvernement d’informations concernant la procédure visant à autoriser le licenciement des dirigeants du SITRAMSA, car leurs noms ou numéros de dossier n’ont pas été identifiés.
  4. 405. Enfin, le gouvernement indique qu’il continuera à suivre le présent cas et à faire rapport sur les progrès réalisés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 406. Le comité note que dans le présent cas les organisations plaignantes allèguent que, au début de 2017, et pour ne pas avoir soutenu le parti auquel appartenait le maire de Santa Ana de l’époque, ce dernier ainsi que le conseil municipal de la mairie (moins les partis politiques FMLN et GANA) ont lancé une campagne de discrimination contre le SITRAMSA, en menaçant de licencier ses membres et en violant plusieurs clauses de la sentence arbitrale rendue en 2014 (une sentence qui a le statut de convention collective de travail). Elles allèguent également des suspensions et des licenciements de membres du syndicat (y compris les 10 membres du comité directeur) ainsi que la fermeture du local syndical. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, le 22 février 2017, le SITRAMSA a déposé une plainte en relation avec ces événements auprès du bureau du procureur pour la défense des droits de l’homme.
  2. 407. En ce qui concerne le non-respect présumé de la sentence arbitrale (clauses relatives à la stabilité du travail; à la non-discrimination; à la retenue des cotisations syndicales et au paiement des fonds inscrits sur un compte de garantie bloqué; aux aides financières; et autres), le comité note que la municipalité de Santa Ana fournit les indications suivantes: i) la municipalité de Santa Ana et le SITRAMSA ont tous deux demandé une révision de la sentence arbitrale devant le Tribunal de la fonction publique, raison pour laquelle la prolongation automatique n’a pas eu lieu et la sentence est restée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017; ii) elle n’a pas connaissance des avantages conférés par la sentence qui ont été ignorés et, en tout état de cause, lorsqu’elle a pris ses fonctions en mai 2018, la sentence n’était déjà plus en vigueur; et iii) il n’existe aucune convention collective en vigueur conclue avec le SITRAMSA.
  3. 408. Le comité note que les organisations plaignantes ont joint à leur plainte copie de la sentence arbitrale et observe que, selon les dispositions de la clause 83, la sentence était valable pour trois ans à compter du 1er janvier 2015, après quoi elle serait automatiquement prorogée par périodes d’un an, à la condition qu’aucune partie ne demande sa révision. Le comité note que, bien qu’il n’apparaisse pas dans la plainte que l’une ou l’autre partie ait demandé sa révision, la municipalité indique que les deux parties auraient demandé sa révision et que la sentence aurait cessé d’être en vigueur à la fin de 2017. Le comité note que, en tout état de cause, les organisations plaignantes allèguent que le non-respect de la sentence aurait commencé au début de 2017 et regrette de constater que, dans sa réponse, la municipalité se contente d’indiquer qu’elle n’a pas connaissances des avantages conférés par la sentence qui ont été ignorés et que, en tout état de cause, l’administration en cours a pris ses fonctions en mai 2018, au moment où la sentence n’était plus en vigueur. Rappelant que les accords doivent être obligatoires pour les parties, et que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1334 et 1336], le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de fournir des informations et des documents précis en relation avec la révision de la sentence arbitrale. Il prie également le gouvernement, au cas où la sentence serait en vigueur, de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de celle-ci.
  4. 409. En ce qui concerne les suspensions et licenciements allégués de membres (y compris les 10 membres du comité directeur du SITRAMSA), le comité note que la municipalité déclare que: i) depuis sa prise de fonction le 1er mai 2018, elle a toujours été respectueuse et garante des droits des personnes affiliées à un syndicat; ii) l’administration précédente de la municipalité avait demandé le licenciement de plusieurs employés municipaux, parmi lesquels les dirigeants du SITRAMSA, car ils avaient mis en danger la santé de la population de Santa Ana en entravant illégitimement la collecte des déchets solides par la municipalité, en condamnant, par des moyens violents, des locaux de la municipalité et en empêchant le départ des camions de collecte des déchets solides; et iii) en février 2017, en apprenant les poursuites engagées contre eux, les employés municipaux, y compris les dirigeants syndicaux, ont abandonné leur poste et ne se sont plus présentés au travail. Le comité note également que le gouvernement a annexé une note du juge du travail de Santa Ana indiquant que: i) Mme Cuellar, membre du SITRAMSA, dispose d’un jugement définitif déclarant son licenciement nul et non avenu; et ii) Mme Leiva, membre du SITRAMSA, dispose d’un jugement définitif déclarant son licenciement nul et non avenu, jugement qui a été confirmé par la chambre de seconde instance, et qui se trouve actuellement devant la première chambre du travail, en vertu d’un appel interjeté contre une ordonnance simple rendue le 20 juillet 2020 (les copies de ces jugements ne sont pas annexées).
  5. 410. Le comité note que les organisations plaignantes ont annexé à leur plainte copie de la décision du bureau du procureur pour la défense des droits de l’homme du 12 juin 2017, et relève que ce dernier y a établi des violations des droits au travail, aux libertés syndicales et à celles qui découlent du droit d’organisation, par des actes illégaux ou des actes portant atteinte à la stabilité de l’emploi des dirigeants syndicaux et par la persécution syndicale. Le bureau du procureur général a tenu le maire de la ville pour responsable de ces violations, lui a recommandé de prendre les mesures administratives nécessaires pour réintégrer immédiatement les dirigeants syndicaux ainsi que les autres travailleurs à leur poste, et a fait savoir qu’il informerait la ministre du Travail et de la Sécurité sociale de sa décision afin qu’elle puisse exercer la vigilance nécessaire.
  6. 411. Le comité note également que les organisations plaignantes ont annexé copie d’une lettre du SITRAMSA envoyée le 8 mai 2018 à la personne alors maire de Santa Ana, et relève que, dans cette lettre, le syndicat a demandé que les dirigeants du SITRAMSA soient réintégrés, en précisant qu’une décision de justice ordonnait leur réintégration. Dans cette lettre, le syndicat a également demandé la réintégration des 97 travailleurs suspendus, membres du syndicat. Le comité note que, bien qu’il semblerait, d’après les informations fournies par les organisations plaignantes, que les dirigeants syndicaux aient fait l’objet d’une décision de justice ordonnant leur réintégration et qu’ils n’auraient pas été réintégrés, du moins jusqu’à la date de dépôt de la plainte, selon la municipalité, les dirigeants syndicaux auraient quitté leurs postes de travail en février 2017 lorsqu’ils ont eu connaissance de la procédure de licenciement engagée contre eux. Le comité note également que, dans une note annexée par le gouvernement et signée par le juge du travail de Santa Ana, ce dernier indique qu’il n’a pas été en mesure de fournir d’informations concernant la procédure autorisant le licenciement des dirigeants du SITRAMSA, car leurs noms ou numéros de dossier n’ont pas été identifiés.
  7. 412. Rappelant de manière générale que nul ne devrait être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et qu’il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique [voir Compilation, paragr. 1075], le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de fournir des copies de tous les jugements rendus par les tribunaux concernant les licenciements de membres et de dirigeants syndicaux. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les initiatives nécessaires, y compris par le biais d’un dialogue avec le SITRAMSA, pour assurer la réintégration immédiate des dirigeants syndicaux, s’ils disposent d’une ordonnance judiciaire à cet effet et si la réintégration n’a pas encore eu lieu, ainsi que la réintégration de des travailleurs dont la suspension ou le licenciement ont été confirmés comme étant de nature antisyndicale.
  8. 413. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la campagne de discrimination à l’encontre du SITRAMSA et de ses membres serait due au fait que le syndicat n’aurait pas soutenu le parti politique auquel appartenait le maire de Santa Ana de l’époque, le comité rappelle le principe énoncé par la Conférence internationale du Travail dans la résolution sur l’indépendance du mouvement syndical, aux termes duquel les gouvernements ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical en un instrument politique qu’ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs, et ne devraient pas non plus essayer de s’immiscer dans les fonctions normales d’un syndicat en prenant prétexte de ses rapports librement établis avec un parti politique. [Voir Compilation, paragr. 724.]
  9. 414. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les autorités municipales auraient arbitrairement fermé et saisi le local du syndicat, refusant l’accès audit local aux dirigeants et aux membres, qui ont été escortés par la police hors des installations de la municipalité, le comité, regrettant que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations détaillées à cet égard, rappelle que l’accès des membres d’un syndicat aux locaux de leur organisation ne devrait pas être restreint par les autorités de l’État [voir Compilation, paragr. 290] et prie le gouvernement de veiller au strict respect de ce qui précède.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 415. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de fournir des informations et des documents précis en relation avec la révision de la sentence arbitrale. Il prie également le gouvernement, au cas où la sentence serait en vigueur, de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de celle-ci.
    • b) Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de fournir des copies de tous les jugements rendus par les tribunaux concernant les licenciements de membres et de dirigeants syndicaux. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les initiatives nécessaires, y compris par le biais d’un dialogue avec le SITRAMSA, pour assurer la réintégration immédiate des dirigeants syndicaux, s’ils disposent d’une ordonnance judiciaire à cet effet, ainsi que la réintégration des travailleurs dont la suspension ou le licenciement ont été confirmés comme étant de nature antisyndicale.
    • c) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les membres du SITRAMSA aient accès à leur local syndical.
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