Allégations: Les organisations plaignantes allèguent l’arrestation et la
détention de syndicalistes et de dirigeants syndicaux suite à l’exercice légitime de leur
droit de réunion pacifique, des actes de violence et d’intimidation dirigés contre des
manifestants, ainsi que l’ingérence du gouvernement dans l’indépendance du pouvoir
judiciaire et les activités syndicales
- 270. La plainte figure dans des communications du Syndicat des
enseignants de Ceylan (CTU) datées du 21 août et du 21 septembre 2021. Dans une autre
communication en date du 21 septembre 2021, le Syndicat des travailleurs des zones
franches et des services généraux (FTZGSEU), le Sri Lanka Nidahas Sewaka Sangamaya, le
Syndicat des employés du secteur bancaire de Ceylan, le Syndicat national des gens de
mer, le Syndicat des travailleurs du commerce, de l’industrie et autres de Ceylan, la
Fédération unie du travail, la Fédération des syndicats de Ceylan et le Syndicat du
personnel des plantations de Ceylan (CESU) se sont associés à la plainte et ont fourni
des informations supplémentaires.
- 271. Le gouvernement de Sri Lanka a fait part de ses observations
concernant les allégations dans une communication en date du 28 janvier 2022.
- 272. Sri Lanka a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 273. Dans leur première communication, en date du 21 août 2021, les
organisations plaignantes allèguent que le gouvernement a violé le droit de la liberté
syndicale au cours de plusieurs incidents récents survenus en juillet et août 2021.
Elles affirment que des syndicalistes ont été arrêtés, détenus et confinés contre leur
gré après avoir participé à des manifestations, que des actes d’ingérence ont été commis
par des fonctionnaires agissant sous l’égide ou sur ordre du gouvernement, et qu’une
culture d’intimidation et d’impunité se perpétue.
- 274. Les organisations plaignantes indiquent que le 7 juillet 2021, au
cours d’une manifestation pacifique et non violente contre la State Engineering
Corporation visant à obtenir le paiement de salaires impayés, un dirigeant du Centre
pour la lutte des travailleurs et cinq autres militants syndicaux ont été arrêtés au
prétexte fallacieux que ladite manifestation constituait une infraction à la législation
relative à la quarantaine. Selon les organisations plaignantes, les manifestants: i) ont
été brutalement agressés par les forces de police et conduits dans un centre de
quarantaine situé à plusieurs dizaines de kilomètres après avoir été libérés sous
caution par un magistrat; ii) ont été confinés pour une durée initialement prévue de
14 jours bien que les tests de dépistage au COVID-19 effectués dans le cadre de l’examen
médical auquel ils ont été soumis se soient révélés négatifs; et iii) ont été libérés
après neuf jours en raison de la pression croissante de l’opinion publique.
- 275. Les organisations plaignantes indiquent en outre que le 8 juillet
2021, des membres du CTU, ainsi que des étudiants militants et des groupes de défense de
la société civile, ont organisé une manifestation contre un projet de loi qui visait à
donner toute latitude à une académie de défense appartenant à l’État pour qu’elle entre
dans la sphère de l’enseignement supérieur public. Elles déclarent que la manifestation
s’est déroulée de manière pacifique et non violente et qu’au vu de la pandémie de
COVID-19, les manifestants, dont le nombre ne dépassait pas la centaine, ont respecté
les règles de distanciation physique. Les organisations plaignantes indiquent que, sur
ordre du gouvernement, la police a recouru à la force et à la violence pour arrêter
33 manifestants, dont le secrétaire général du CTU, M. Joseph Staline. Elles indiquent
que les manifestants: i) ont subi un traitement dégradant et inhumain lorsque la police
les a conduits au commissariat pour recueillir leur déposition; ii) ont été déférés
devant le tribunal de première instance de Colombo pour répondre des chefs de violation
de la législation relative aux manifestations et de non-respect des mesures de
précaution face à la pandémie; iii) ont été embarqués de force dans des fourgons de la
police et conduits dans un camp militaire situé à 300 kilomètres de Colombo au prétexte
qu’ils devaient observer une quarantaine de 14 jours après avoir été libérés sous
caution par un magistrat; iv) ont été confinés sans qu’il soit pourvu à leurs nécessités
de base et qu’il leur soit donné la possibilité de changer de vêtements, bien que le
test de dépistage au COVID-19 effectué dans le cadre de l’examen médical auquel ils ont
été soumis dès leur arrivée se soit révélé négatif; et v) ont été libérés après huit
jours en raison de la pression croissante de l’opinion publique.
- 276. Les organisations plaignantes indiquent que le 3 août 2021, ou aux
alentours de cette date, une alliance réunissant des syndicats, des mouvements étudiants
et des organisations de la société civile a organisé une manifestation pacifique et non
violente pour réclamer le rejet du projet de loi susmentionné qui visait à donner toute
latitude à une académie de défense appartenant à l’État pour qu’elle entre dans la
sphère de l’enseignement supérieur public. Selon les organisations plaignantes, la
police: i) a recouru à la force pour disperser les manifestants et réprimer la
mobilisation publique; ii) a arrêté quelques dirigeants de mouvements étudiants le
lendemain de la manifestation, en l’absence de tout mandat d’arrêt, sur la base
d’accusations forgées de toutes pièces selon lesquelles ils auraient causé des dégâts
matériels et blessé un policier au doigt; et iii) s’est rendue à plusieurs reprises au
domicile et sur le lieu de travail de deux dirigeants syndicaux, dont M. Chathura
Samarasinghe, président du CESU, pour tenter de les localiser alors qu’ils ne faisaient
l’objet d’aucun mandat d’arrêt.
- 277. Les organisations plaignantes indiquent également que le 4 août
2021, plusieurs centaines d’enseignants ont pris part à une manifestation pacifique et
non violente qui visait à obtenir du secrétariat présidentiel qu’il rectifie les
anomalies persistantes affectant leur rémunération. Elles déclarent que la police a de
nouveau invoqué de manière abusive la législation relative à la quarantaine en
interpellant 45 enseignants et militants syndicaux au moment où ceux-ci rentraient chez
eux à l’issue de la manifestation. Les organisations plaignantes indiquent que les
manifestants ont été confinés pendant près de 24 heures et privés de représentation
légale pendant leur séjour au commissariat. Elles indiquent en outre que les
manifestants ont été libérés sous caution par un magistrat et que le test de dépistage
au COVID-19 effectué dans le cadre de l’examen médical auquel ils ont été soumis s’est
révélé négatif.
- 278. À l’appui de leur position, les organisations plaignantes signalent
que, dans une lettre du 10 juillet 2021 adressée à l’inspecteur général de la police et
au directeur général des services de santé, le Barreau de Sri Lanka s’est dit gravement
préoccupé par les arrestations et la détention des manifestants au motif que ceux-ci
auraient ostensiblement enfreint les règles sanitaires relatives au COVID-19, et
profondément préoccupé par le fait qu’il ait été décidé de les placer en quarantaine
contre leur gré. Les organisations plaignantes se réfèrent également à une résolution
spéciale adoptée le 10 juin 2021 par le Parlement européen, dans laquelle celui-ci
constate avec inquiétude l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la détérioration de la
situation des droits du travail à Sri Lanka.
- 279. Selon les organisations plaignantes, le gouvernement a empêché des
organisations de travailleurs de manifester et d’exprimer publiquement leurs vues
concernant des questions de politique nationale qui les touchent directement, a mis en
péril le droit à la vie et à la sécurité personnelle de leurs membres, et n’a pas
instauré un climat exempt de peur, de représailles, d’arrestations, de détentions et
d’intimidations, indispensable à la promotion et à l’exercice du droit à la liberté
syndicale.
- 280. Les organisations plaignantes déclarent également qu’après le refus
par des juges de plusieurs juridictions d’accéder aux demandes de la police tendant à
faire interdire certaines manifestations publiques et à autoriser l’arrestation des
manifestants, la Commission de la magistrature a ordonné à tous les juges d’assister à
un séminaire obligatoire intitulé «Questions relatives aux procédures judiciaires dans
le contexte de la pandémie de COVID 19». D’après les organisations plaignantes, il était
précisé dans la lettre adressée par la Commission de la magistrature aux juges que la
non-participation de ces derniers au séminaire serait prise en considération dans les
recommandations relatives à l’augmentation de leur rémunération annuelle, à la formation
à l’étranger et leur nomination à la Haute Cour. Les organisations plaignantes estiment
qu’au cours de ce séminaire obligatoire, qui a eu lieu le 13 août 2021, le Juge en chef
de Sri Lanka et trois autres juges de la Cour suprême ont exhorté les magistrats à se
prononcer en faveur de la police et à invoquer les articles 98 et 106 du Code de
procédure pénale pour restreindre les manifestations et les rassemblements publics en
raison de la situation liée au COVID-19, ce qui constitue une violation grave du
protocole judiciaire et une atteinte directe à l’indépendance des juridictions de
première instance. À l’appui de ces allégations, les organisations plaignantes indiquent
que le Barreau de Sri Lanka, dans une lettre adressée au Juge en chef et à deux autres
juges de la Cour suprême sur cette question, a fait part de sa préoccupation concernant
le séminaire susmentionné et ses répercussions sur l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Selon les organisations plaignantes, les syndicats ne peuvent plus compter sur les
instances judiciaires pour les protéger contre les arrestations illégales et leur
permettre de continuer à manifester.
- 281. Dans la seconde communication, en date du 21 septembre 2021, les
organisations plaignantes indiquent que durant la première semaine de septembre 2021 ou
aux alentours de cette période, sur ordre de la direction des enquêtes criminelles de la
police de Sri Lanka, des commissariats locaux ont tenté d’obtenir des informations sur
des organisateurs et des militants ayant participé à des manifestations publiques et des
rassemblements organisés par des enseignants et des directeurs d’école en lien avec
leurs préoccupations professionnelles les 25 juillet et 5 août 2021. Les organisations
plaignantes soulignent qu’il n’existait aucune allégation ou preuve vérifiable selon
lesquelles des incidents seraient venus troubler l’ordre public lors de ces
manifestations. Elles considèrent qu’une telle surveillance illicite constitue un acte
de harcèlement et une entrave sérieuse à l’exercice par les syndicats et leurs membres
de leurs fonctions légitimes.
- 282. En rapport avec leurs allégations, les organisations plaignantes
signalent que dans sa mise à jour du 13 septembre 2021 au Conseil des droits de l’homme
sur la situation des droits de l’homme à Sri Lanka, la Haute-Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme a dénoncé la prévalence des actes de surveillance,
d’intimidation et de harcèlement judiciaire par le gouvernement, ainsi que le recours
excessif à la force, et l’arrestation ou la détention de manifestants dans des centres
de quarantaine.
- 283. Les organisations plaignantes allèguent également que, dans le
contexte d’une grève déclarée par tous les principaux syndicats d’enseignants du secteur
public du pays, le ministre de la Sécurité publique, nullement concerné par la
situation, a proféré des menaces et commis des actes d’intimidation et de harcèlement à
l’encontre des enseignants, contribuant ainsi à leur victimisation. Elles indiquent que
le 17 septembre 2021, ce dernier a fait la déclaration publique suivante: «Vous savez
que nous avons détruit le terrorisme. En détruisant le terrorisme, notre vision était
que nous ne justifierons jamais le terrorisme, que la cause qu’il sert soit légitime ou
non, car il a coûté la vie à des innocents. De même pour la grève des enseignants, que
la raison de cette grève soit juste ou injuste, nous ne la justifions pas, car des
écoliers innocents en souffrent. C’est pourquoi je demande amicalement à ceux qui y
participent de ne pas faire la grève sous l’influence d’une ou deux personnes, car cela
perturbe l’éducation des enfants». Les organisations plaignantes indiquent également
que, sur ordre du ministre susmentionné, deux syndicalistes ont été convoqués pour un
interrogatoire par la direction des enquêtes criminelles de la police le 21 septembre
2021, malgré l’absence de toute preuve vérifiable de méfait ou d’infraction.
- 284. Dans la troisième communication, en date du 21 septembre 2021, les
organisations plaignantes déclarent que le 4 septembre 2021, ou aux alentours de cette
date, un membre du FTZGSEU a été convoqué par la direction des enquêtes criminelles du
commissariat de Galle et interrogé sur son affiliation au syndicat et sur les raisons
pour lesquelles ce dernier cherchait, selon les dires de la police, à perturber
l’activité de 1 500 personnes, ainsi que sur son implication dans un conflit du travail
en cours d’examen par l’organisme d’inspection du travail. Les organisations plaignantes
indiquent que la police a également interrogé le syndicaliste à propos d’un message
qu’il avait publié sur les réseaux sociaux, lui a demandé son numéro de téléphone privé
et lui a dit que le secrétaire général conjoint du FTZGSEU serait également convoqué.
Selon les organisations plaignantes, l’incident constitue un acte d’ingérence dans les
fonctions légitimes d’une organisation de travailleurs. Elles soulignent que le conflit
n’est manifestement pas du ressort de la police. Elles signalent en outre que le FTZGSEU
a évoqué cette question dans une lettre adressée au ministre de la Sécurité publique
mais qu’il n’a reçu aucune réponse de sa part.
- 285. Les organisations plaignantes déclarent que la menace d’arrestation
illégale, d’intimidation et de harcèlement a contraint les militants syndicaux à se
désengager de leurs fonctions syndicales. Les organisations plaignantes signalent
également que les syndicats ont adressé une communication conjointe datée du 24 août
2021 au Président de Sri Lanka afin que celui-ci intervienne pour faire cesser la
répression contre les syndicalistes et les militants de la société civile.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 286. Dans sa communication en date du 28 janvier 2022, le gouvernement
indique que la Cour suprême est saisie d’une plainte déposée par le CTU pour violation
des droits fondamentaux à la suite des événements invoqués dans le présent cas. Le
gouvernement fait donc valoir qu’il importe de chercher à obtenir justice auprès des
systèmes nationaux disponibles avant de saisir des instances internationales et suggère
que le présent cas ne soit examiné qu’après qu’un jugement définitif aura été rendu par
le tribunal national.
- 287. Le gouvernement déclare que le 6 juillet 2021, le directeur général
des services de santé a émis une directive par laquelle il informait l’inspecteur
général de la police que les rassemblements publics et les manifestations ne devraient
pas être autorisés en raison du risque élevé de transmission du COVID-19. Il indique que
la directive susmentionnée a été émise en application de l’ordonnance sur la quarantaine
et les maladies, dans le but de prévenir et de maîtriser la maladie, qui constituait le
principal problème de santé publique du pays. Selon le gouvernement, le fait d’autoriser
des rassemblements publics et des manifestations aurait favorisé la propagation de la
maladie à d’autres régions du pays puisque les participants ne seraient pas venus d’un
seul endroit mais du pays tout entier.
- 288. Le gouvernement déclare également que: i) un résultat négatif à un
test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) effectué peu après qu’une personne ait
été exposée à un risque élevé de contamination n’exclut pas la possibilité que cette
personne soit infectée; ii) toute personne suspectée d’être infectée ou à risque de
contracter la maladie suite à un possible contact avec des personnes atteintes du
COVID-19 doit être placée en quarantaine; iii) il peut se trouver parmi les participants
à de grands rassemblements des personnes asymptomatiques susceptibles de transmettre le
virus; iv) certains comportements adoptés par des participants à des rassemblements ou
manifestations (par exemple, le fait de ne pas maintenir une distance physique,
l’entassement, le fait de ne pas porter de masque ou de ne pas le porter correctement,
etc.) favorisent la transmission de la maladie; et v) les personnes présentant un
comportement à haut risque doivent être placées en quarantaine et devraient être
autorisées à en sortir à l’issue de la période de quarantaine obligatoire, après avoir
obtenu un test négatif au COVID-19.
- 289. Le gouvernement indique qu’il consulte toujours les syndicats sur
les questions relatives à la discipline du travail, comme l’atteste la création par le
ministère du Travail d’un groupe de travail tripartite chargé de prendre des mesures
proactives pour réduire au minimum l’impact du COVID-19 sur les travailleurs et les
entreprises. Il déclare en outre qu’il a toujours respecté la liberté syndicale des
syndicats, mais insiste sur le fait que ceux-ci sont tenus de respecter la législation
nationale et que le CTU et les manifestants n’ont pas tenu compte des mesures mises en
place pour protéger la santé publique.
- 290. S’agissant de la manifestation du 7 juillet 2021, le gouvernement
déclare que: i) dix personnes ont été arrêtées pour avoir manifesté et s’être comportées
de manière indisciplinée lors du rassemblement organisé devant la State Engineering
Corporation, violant ainsi les articles 140, 146 et 264 du Code pénal et l’alinéa 1) de
l’article 59 de la loi relative à la voirie nationale, ainsi que les consignes de
quarantaine contenues dans la directive du 6 juillet 2021 émise par le directeur général
des services de santé et punissable en vertu des articles 4 et 5 de l’ordonnance sur la
quarantaine et les maladies; ii) les manifestants ont été déférés devant le tribunal de
première instance de Fort; et iii) l’affaire est toujours en cours.
- 291. S’agissant de la manifestation du 8 juillet 2021, le gouvernement
indique que: i) elle a été organisée conjointement par le CTU, la Fédération
interuniversitaire des étudiants (IUSF), le Centre pour la lutte des travailleurs, et le
Mouvement populaire pour la protection de l’éducation libre, et a rassemblé environ
70 personnes venues de différentes régions du pays à un moment où l’épidémie du virus
Delta se propageait rapidement; ii) les manifestants ont ignoré les messages verbaux et
les demandes de la police, bloqué la principale voie d’accès au Parlement, défilé à
proximité les uns des autres et scandé des slogans sans porter de masques;
iii) 33 personnes, dont le secrétaire général du CTU, M. Staline, ont été arrêtées pour
rassemblement illégal, trouble de l’ordre public, et non-respect des consignes de
quarantaine contenues dans la directive du 6 juillet 2021 émise par le directeur général
des services de santé; iv) les manifestants ont été déférés devant le tribunal de
première instance de Colombo et libérés sous caution; v) à aucun moment il n’a été
demandé au tribunal d’ordonner leur mise en quarantaine; vi) au moment où les
manifestants allaient être transférés vers un centre de quarantaine sur ordre de
l’inspecteur de la santé publique de Battaramulla, certains sont parvenus à échapper à
la vigilance de la police et se sont enfuis; vii) 16 manifestants ont été conduits dans
un centre de quarantaine à Mulativu, où leur ont été remis des articles de première
nécessité tels que des serviettes de toilette, des assiettes et des tasses, des brosses
à dents et du savon; et viii) l’affaire est toujours en cours et le CTU a déposé deux
recours contre les poursuites engagées.
- 292. S’agissant de la manifestation du 3 août 2021, le gouvernement
indique que: i) elle a été organisée près du Parlement par plusieurs membres de
syndicats d’enseignants, de syndicats étudiants et de la société civile à un moment où
la réglementation relative à la quarantaine était en vigueur; ii) les manifestants ont
refusé d’obtempérer lorsque la police leur a ordonné de se disperser et se sont livrés à
des actes de violence collective; iii) 13 manifestants ont été arrêtés et déférés devant
le tribunal de première instance de Kaduwela; et iv) l’affaire est toujours en
cours.
- 293. S’agissant de la manifestation du 4 août 2021, le gouvernement
déclare que: i) elle s’est en réalité déroulée le 3 août 2021; ii) 44 manifestants ont
été arrêtés pour avoir enfreint les consignes de quarantaine contenues dans la directive
du 6 juillet 2021 émise par le directeur général des services de santé; iii) les
manifestants ont été déférés devant le tribunal de première instance de Fort; et
iv) l’affaire est toujours en cours.
- 294. Le gouvernement fait savoir que, avant la tenue de deux des
manifestations susmentionnées, la police a demandé des ordonnances préventives au
tribunal de première instance de Colombo et au tribunal de première instance de Fort
conformément à l’alinéa 1) de l’article 106 du Code de procédure pénale mais que les
deux demandes ont été rejetées. Le gouvernement fait valoir que ces décisions démontrent
le caractère infondé des allégations et déclare qu’en tout état de cause, les
organisations plaignantes et toute autre partie s’estimant lésée restent entièrement
libres d’intenter des recours devant la justice.
- 295. S’agissant des allégations relatives à l’indépendance du pouvoir
judiciaire, le gouvernement confirme que le séminaire intitulé «Questions relatives aux
procédures judiciaires dans le contexte de la pandémie de COVID-19» a bien eu lieu le
13 août 2021. Il indique que les magistrats sont régulièrement conviés à participer à ce
type de séminaire et que la Commission de la magistrature a émis plus de 15 circulaires
sur la conduite des activités judiciaires dans le contexte de la pandémie. Le
gouvernement précise que, bien que les invitations aient été envoyées par la Commission
de la magistrature, le séminaire a été organisé par l’Institut des magistrats de
Sri Lanka, dont la principale fonction, décrite à l’article 5 de la loi sur l’Institut
des magistrats de Sri Lanka, consiste à organiser et à tenir des réunions, des
conférences, des cours, des ateliers et des séminaires visant à renforcer les
compétences professionnelles et les connaissances des officiers de justice, et à fournir
des installations pour favoriser l’échange de vues et d’idées sur des questions
judiciaires et juridiques. Le gouvernement indique que le format de la lettre
d’invitation qui a été envoyée aux magistrats est utilisé depuis dix ans et que
l’insertion du paragraphe dans lequel il était précisé que la non-participation des
juges au séminaire serait prise en considération dans les recommandations relatives à
l’augmentation de leur rémunération annuelle, à la formation à l’étranger et à leur
nomination à la Haute Cour, date également d’il y a dix ans. Le gouvernement signale que
le séminaire a été organisé avec des fonds publics, d’où l’importance d’un taux de
participation élevé.
- 296. Le gouvernement indique que le séminaire du 13 août 2021 comprenait
les conférences suivantes: i) les aspects médicaux et les répercussions sociales de la
pandémie de COVID-19, par des représentants du ministère de la Santé; ii) les mesures
spéciales concernant les procédures judiciaires et l’administration de la justice en
période de pandémie, par le Juge en chef de Sri Lanka et deux autres juges de la Cour
suprême; et iii) les atteintes à l’ordre public dans le contexte de la pandémie de COVID
19, par un juge de la Cour suprême. Le gouvernement déclare qu’à aucun moment durant le
séminaire, il n’a été fait état ou mention d’une ordonnance ou d’un jugement récent
concernant des troubles de l’ordre public ou de la procédure à suivre par la police pour
obtenir des tribunaux qu’ils émettent des injonctions. Le gouvernement souligne que tous
les conférenciers ont insisté sur le fait que les juges devaient rendre leurs jugements
et leurs ordonnances en toute indépendance, à la lumière des éléments de droit et de
fait soumis à leur examen.
- 297. S’agissant des allégations relatives à la grève menée par tous les
principaux syndicats d’enseignants du secteur public, le gouvernement indique que la
direction des enquêtes criminelles de la police a reçu une plainte d’un groupe
d’enseignants faisant état d’actes d’intimidation par téléphone commis par deux
individus, une infraction visée à l’article 468 du Code pénal. Il indique en outre que
la direction des affaires criminelles a convoqué les individus en question et recueilli
leurs dépositions le 21 septembre 2021.
- 298. S’agissant de l’incident dont auraient été victimes des membres du
FTZGSEU, le gouvernement indique que la plainte a été déposée auprès de la police pour
des motifs personnels et n’était pas fondée sur une relation employeur-employé, un
directeur d’usine ayant allégué avoir été menacé par des employés via des messages
publiés sur les réseaux sociaux. Le gouvernement indique en outre qu’en septembre, la
direction des enquêtes criminelles du commissariat de Galle a convoqué deux employés
pour les interroger et a recueilli leur déposition. Le gouvernement informe que
l’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 299. Le comité note que, en l’espèce, huit organisations syndicales
allèguent que des syndicalistes ont été arrêtés, détenus et confinés contre leur gré
après avoir participé à des manifestations pacifiques pendant la pandémie de COVID-19.
Elles allèguent en outre des actes de violence et d’intimidation dirigés contre des
manifestants, ainsi que des actes d’ingérence dans l’indépendance du pouvoir judiciaire
et dans les activités syndicales commis par des fonctionnaires agissant sous l’égide ou
sur les instructions du gouvernement.
- 300. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle
le CTU a saisi la Cour suprême pour violation des droits fondamentaux eu égard aux
événements évoqués dans le présent cas. Il note en outre que le gouvernement insiste sur
l’importance de chercher à obtenir justice au niveau national avant de saisir des
instances internationales et suggère que le cas ne soit examiné qu’après qu’un jugement
définitif aura été rendu par la Cour suprême. À cet égard, le comité rappelle que, si le
recours à la procédure judiciaire interne, quel qu’en soit le résultat, constitue un
élément qui doit, certes, être pris en considération, il a toujours estimé, étant donné
la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n’est
pas subordonnée à l’épuisement des procédures nationales de recours. [Voir Compilation
des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 12.] À
la lumière de ce qui précède, le comité poursuivra l’examen du présent cas.
- 301. S’agissant de l’arrestation et de la détention de syndicalistes, le
comité note que les organisations plaignantes allèguent que: i) entre le 7 juillet et le
4 août 2021, plus de 80 manifestants, dont le secrétaire général du CTU et d’autres
membres de ce syndicat, ont été arrêtés pour avoir participé à des manifestations
pacifiques et non violentes visant à défendre leurs intérêts professionnels; ii) le
non-respect des dispositions législatives régissant les manifestations et des mesures
liées à la pandémie de COVID-19 a été invoqué comme prétexte fallacieux pour justifier
les arrestations; iii) les manifestants ont été placés en détention avant d’être libérés
sous caution; iv) à l’issue de deux des manifestations susmentionnées, les participants
arrêtés ont été conduits vers des centres de quarantaine parfois situés à plusieurs
centaines de kilomètres et soumis à une quarantaine obligatoire pour une durée prévue de
14 jours à compter de leur libération sous caution, en dépit de tests négatifs au
COVID-19; et v) des organisations de travailleurs ont donc été empêchées d’organiser des
manifestations sur des questions de politique nationale qui les touchent
directement.
- 302. Le comité note que le gouvernement, dans sa réponse, déclare que:
i) le 6 juillet 2021, le directeur général des services de santé a émis une directive
par laquelle il informait l’inspecteur général de la police que les rassemblements
publics et les manifestations ne devraient pas être autorisés en raison du risque élevé
de transmission du COVID-19; ii) des manifestations ont eu lieu, et les mesures qui
avaient été mises en place pour protéger la santé publique n’ont pas été respectées par
les manifestants; iii) lors de certaines manifestations, les participants ont eu un
comportement indiscipliné, ont refusé d’obéir aux ordres de la police ou se sont livrés
à des actes de violence collective; iv) les consignes de quarantaine contenues dans la
directive du 6 juillet 2021 émise par le directeur général des services de santé, qui
ont été invoquées pour justifier l’arrestation des manifestants, sont punissables en
vertu de l’ordonnance sur la quarantaine et les maladies; v) les procédures relatives
aux manifestants arrêtés sont toujours en cours et le CTU a déposé deux recours en lien
avec la manifestation du 8 juillet 2021; et vi) avant la tenue de deux des
manifestations évoquées par les organisations plaignantes, la police a tenté d’obtenir
des ordonnances préventives mais les tribunaux ont rejeté ses demandes.
- 303. Le comité prend dûment note du fait que la directive du 6 juillet
2021, qui contient les consignes de quarantaine ayant conduit à l’arrestation et à la
détention des manifestants, a été émise dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le
comité rappelle que, si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des
fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l’immunité́ vis-à-vis de la législation
pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de
prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes.
[Voir Compilation, paragr. 132.] Il rappelle également que les travailleurs devraient
bénéficier du droit d’organiser des manifestations pacifiques pour défendre leurs
intérêts professionnels. [Voir Compilation, paragr. 208.] À cet égard, il souligne
l’importance du principe affirmé en 1970 par la Conférence internationale du Travail
dans sa résolution concernant les droits syndicaux et leur relation avec les libertés
civiles, qui reconnaît que «les droits conférés aux organisations de travailleurs et
d’employeurs se fondent sur le respect des libertés civiles, qui ont été énoncées
notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, et que l’absence des libertés
civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux». [Voir Compilation,
paragr. 68.] Le comité observe que les instructions de quarantaine ont été motivées par
la menace pour la santé publique que représentait le COVID-19. Il observe en outre que,
bien que les tribunaux aient rejeté deux tentatives de la police d’obtenir des
ordonnances préventives contre des manifestations, les instructions de quarantaine ont
été invoquées à quatre reprises dans le mois qui a suivi leur publication pour arrêter
et détenir des manifestants, y compris le secrétaire général du CTU et d’autres membres
de ce syndicat qui affirment avoir manifesté pour défendre leurs intérêts
professionnels, et que certaines des arrestations ont eu lieu pendant des manifestations
dont la nature pacifique n’est pas contestée par le gouvernement. Afin d’assurer la
pleine prise en compte des droits fondamentaux, tels que le droit de réunion pacifique,
qui peuvent être affectés par l’adoption de mesures d’urgence, le comité souligne la
grande importance qu’il attache au dialogue social et à la consultation tripartite pour
tout ce qui touche à la législation du travail, mais aussi lors de l’élaboration des
politiques publiques du travail, sociales ou économiques [voir Compilation,
paragr. 1525], et considère que les mesures qui pourraient être prises pour faire face à
des circonstances exceptionnelles devraient être de nature temporaire, compte tenu de
leurs conséquences négatives sur les droits des travailleurs. Dans le cas où les
instructions de quarantaine contenues dans la directive du 6 juillet 2021 seraient
toujours en vigueur, le comité prie le gouvernement d’engager des discussions avec les
partenaires sociaux concernés sur l’application pratique de ces instructions afin de
permettre aux travailleurs de manifester pacifiquement pour défendre leurs intérêts
professionnels. Notant que les procédures légales concernant les manifestants arrêtés
sont toujours en cours, le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de
leur issue.
- 304. Le comité note également que, en ce qui concerne les événements
susmentionnés, les organisations plaignantes allèguent que la police: i) a recouru
plusieurs fois à la force et à la violence pour arrêter les manifestants et les conduire
dans des commissariats et des centres de quarantaine parfois situés à plusieurs
centaines de kilomètres; ii) s’est rendue à plusieurs reprises au domicile et sur le
lieu de travail de deux dirigeants syndicaux, dont le président du CESU, pour tenter de
les localiser alors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucun mandat d’arrêt; et iii) a
cherché à obtenir des informations sur les organisateurs et les participants impliqués
dans certaines manifestations plusieurs semaines après qu’elles ont eu lieu, en dépit de
l’absence d’allégations ou de preuves faisant état d’un quelconque incident. Notant avec
préoccupation que le gouvernement ne répond pas de manière spécifique à ces allégations,
le comité rappelle qu’un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer
que dans un climat exempt de violences, de menaces et de pression et qu’il incombe au
gouvernement de garantir que les droits syndicaux puissent se développer normalement.
[Voir Compilation, paragr. 87.] Le comité prie le gouvernement d’adopter les mesures
nécessaires pour veiller à ce que les syndicalistes puissent à l’avenir exercer leurs
activités légitimes dans un climat exempt de violence, de peur et d’intimidation de
toute sorte.
- 305. S’agissant des allégations d’ingérence du gouvernement dans
l’indépendance du pouvoir judiciaire visant à restreindre le droit de réunion pacifique,
le comité note que les organisations plaignantes indiquent que: i) suite au refus des
magistrats de plusieurs tribunaux de rendre des ordonnances empêchant les manifestations
publiques, tous les magistrats ont été conviés par la Commission de la magistrature à
assister, le 13 août 2021, à un séminaire intitulé «Questions relatives aux procédures
judiciaires dans le contexte de la pandémie de COVID-19»; ii) durant ce séminaire, le
Juge en chef de Sri Lanka et trois autres juges de la Cour suprême ont exhorté les
magistrats à se prononcer en faveur de la police afin de restreindre les manifestations
et les rassemblements publics en raison de la pandémie de COVID-19; et iii) les
syndicats ne peuvent plus compter sur les instances judiciaires pour les protéger contre
les arrestations illégales et leur permettre de continuer à manifester. Le comité prend
également note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) bien que les
magistrats aient été invités par la Commission de la magistrature sur la base de lettres
types utilisées depuis dix ans, le séminaire a été organisé par l’Institut des
magistrats de Sri Lanka afin de renforcer les compétences professionnelles de ces
derniers et de faciliter l’échange de vues et d’idées sur des questions judiciaires et
juridiques; ii) les magistrats sont régulièrement conviés à de tels séminaires; iii) à
aucun moment durant le séminaire, il n’a été fait état ou mention d’une ordonnance ou
d’un jugement récent concernant des troubles de l’ordre public; et iv) tous les
conférenciers ont expressément insisté sur le fait que les juges devaient rendre leurs
jugements et leurs ordonnances en toute indépendance. Tout en rappelant l’importance
qu’il attache à l’indépendance totale dont les autorités judiciaires doivent jouir pour
faire pleinement respecter la liberté syndicale, le comité considère qu’il ne dispose
pas d’informations lui permettant de conclure qu’il y a eu ingérence dans l’indépendance
du pouvoir judiciaire en vue de restreindre l’exercice des droits de liberté syndicale
et veut croire que le gouvernement maintiendra l’indépendance du pouvoir
judiciaire.
- 306. S’agissant des allégations de harcèlement de syndicalistes et
d’ingérence dans les affaires d’organisations de travailleurs, le comité note que les
organisations plaignantes déclarent que: i) le 4 septembre 2021, la police a convoqué un
membre du FTZGSEU afin de l’interroger sur un message qu’il avait publié sur les réseaux
sociaux, sur son appartenance au FTZGSEU, et sur l’implication du syndicat dans un
conflit du travail, y compris les raisons pour lesquelles il cherchait à perturber
l’activité de 1 500 personnes; ii) le syndicaliste a été informé du fait que le
secrétaire général conjoint du FTZGSEU serait également convoqué; et iii) le conflit du
travail n’est manifestement pas du ressort de la police. Le comité note la réponse
fournie par le gouvernement, à savoir que: i) les deux employés ont été convoqués à
propos d’une plainte déposée par un directeur d’usine qui prétendait avoir été menacé
par des messages publiés sur les réseaux sociaux; et ii) les allégations étaient fondées
sur des motifs personnels et non sur une relation employeur-employé. Observant les
différentes versions de la nature de la plainte déposée par le directeur d’usine, le
comité se limitera à rappeler que des allégations de comportement criminel ne devraient
pas être utilisées pour harceler des syndicalistes à cause de leur affiliation ou de
leurs activités syndicales. [Voir Compilation, paragr. 80.] Le comité invite les
organisations plaignantes à fournir de plus amples informations sur la nature de la
plainte déposée auprès de la police contre les deux membres du FTZGSEU et son lien avec
la liberté syndicale, ainsi que sur son issue.
- 307. Le comité note en outre que les organisations plaignantes allèguent
que: i) le 17 septembre 2021, dans le cadre d’une grève de tous les principaux syndicats
d’enseignants du pays, le ministre de la Sécurité publique a déclaré publiquement que la
grève des enseignants était injustifiable, l’a comparée au terrorisme et a déconseillé
la participation à celle-ci; et ii) le 21 septembre 2021, sur les instructions du
ministre susmentionné, la police a convoqué deux syndicalistes pour les interroger sans
disposer de la moindre preuve vérifiable que ceux-ci avaient commis des actes
répréhensibles. Le comité prend également note des informations fournies par le
gouvernement selon lesquelles les individus susmentionnés ont été convoqués à la suite
d’une plainte déposée par un groupe d’enseignants alléguant des actes d’intimidation par
le biais d’appels téléphoniques. Le comité observe toutefois que le gouvernement ne
répond pas à l’allégation des organisations plaignantes concernant la déclaration
publique du ministre de la Sécurité publique. Le comité rappelle à cet égard qu’il a
toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme
moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux. [Voir Compilation,
paragr. 752.] Au vu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour garantir que les organisations de travailleurs et leurs membres
pourront exercer leurs activités légitimes sans aucun acte de harcèlement ou d’ingérence
de la part des autorités publiques.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 308. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Dans le cas où les
instructions de quarantaine contenues dans la directive du 6 juillet 2021 seraient
toujours en vigueur, le comité prie le gouvernement d’engager des discussions avec
les partenaires sociaux concernés sur l’application pratique de ces instructions
afin de permettre aux travailleurs de manifester pacifiquement pour défendre leurs
intérêts professionnels. Le comité prie également le gouvernement de le tenir
informé de l’issue des procédures légales en cours concernant les manifestants
arrêtés.
- b) Le comité prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires
pour garantir que les syndicalistes pourront exercer à l’avenir leurs activités
légitimes dans un climat exempt de violence, de peur et d’intimidation de toute
sorte.
- c) Le comité invite les organisations plaignantes à fournir de plus
amples informations sur la nature de la plainte déposée auprès de la police
contre les deux membres du FTZGSEU et son lien avec la liberté syndicale, ainsi
que sur son issue.
- d) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour garantir que les organisations de travailleurs et leurs membres
pourront exercer leurs activités légitimes sans aucun acte de harcèlement et
d’ingérence de la part des autorités publiques.