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Rapport définitif - Rapport No. 404, Octobre 2023

Cas no 3161 (El Salvador) - Date de la plainte: 07-SEPT.-15 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue la commission de nombreux actes antisyndicaux, notamment des transferts et des licenciements de dirigeants syndicaux et de membres d’un syndicat d’un hôpital public, ainsi que la création de tables rondes sur les relations professionnelles (TRRP) dans le secteur de la santé publique avec des représentants de travailleurs non syndiqués dans le but de saper le dialogue et les négociations avec les organisations syndicales

  1. 291. La plainte a été présentée par la Coordination syndicale salvadorienne par le biais de communications datées du 7 septembre et du 5 novembre 2015.
  2. 292. Le gouvernement d’El Salvador a envoyé ses observations sur les allégations dans deux communications datées du 31 octobre 2016 et du 27 septembre 2019.
  3. 293. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ainsi que la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 294. Dans sa communication du 7 septembre 2015, la Coordination syndicale salvadorienne indique qu’elle dépose une plainte pour violation des conventions de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective ratifiées par El Salvador en raison de nombreux actes antisyndicaux commis au détriment du Syndicat des médecins de l’hôpital Rosales (SIMEHR), qui dépend du ministère de la Santé (MINSAL).
  2. 295. L’organisation plaignante indique que le SIMEHR, organisation constituée en 2009, a présenté à plusieurs reprises des demandes de respect de l’article 7 de la convention no 151 afin de participer à la détermination des conditions d’emploi des médecins de l’hôpital Rosales, que le SIMEHR considère comme désastreuses, sous-humaines et déficientes.
  3. 296. Le SIMEHR affirme que, après avoir déposé une série de plaintes dans le but d’obtenir un lieu de travail sûr avec les ressources nécessaires pour soigner correctement les patients de l’hôpital, le directeur a pris des mesures de représailles. Selon l’organisation plaignante, ces mesures visaient à harceler et à violer les droits du syndicat et de ses membres, le tout sous l’œil complaisant des hautes autorités du MINSAL et du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
  4. 297. Ainsi, l’organisation plaignante allègue que le directeur de l’hôpital Rosales a adopté une série de mesures antisyndicales au cours des années 2010 et 2011, à savoir: i) mutation arbitraire de trois médecins qui étaient responsables des unités d’enseignement et qui, à leur tour, exerçaient les foncions de responsables syndicaux; ii) harcèlement professionnel et mutation de l’ancien chef du service de pathologie, membre du syndicat, par la diffusion de rapports d’audit falsifiés; iii) violation des droits du travail et harcèlement psychologique à l’encontre d’une spécialiste du service de pathologie, la doctoresse Genoveva Ochoa, membre du syndicat, qui a demandé à être transférée dans un autre hôpital; et iv) violation des droits du travail du chef de l’unité de recherche de l’hôpital Rosales, membre du syndicat, en obligeant son supérieur immédiat à modifier à la baisse son évaluation de performance en représailles à sa participation à une manifestation.
  5. 298. L’organisation plaignante allègue en outre que le directeur de l’hôpital Rosales a commis une série de violations des droits syndicaux des dirigeants et membres du syndicat en 2012 et 2013, à savoir: i) licenciements injustes et arbitraires de membres du syndicat, comme celui du chef de l’unité de soins intensifs et du chef du service d’oto-rhino-laryngologie; ii) violation des droits du docteur Alcides Gómez Hernández, secrétaire général du syndicat, en lui infligeant un blâme en 2012 pour des raisons qu’il n’a jamais pu prouver; l’intéressé s’est également vu refuser le droit à la défense dans le processus de sanction; iii) fouilles injustifiées des biens de membres du syndicat suite à une plainte pour disparition de fournitures en 2012; iv) suspension du membre du syndicat, le docteur Guillermo Reyes en 2012 pour avoir refusé une perquisition policière, sans avoir eu la possibilité de se défendre; enfin, vi) refus d’accorder des congés syndicaux aux dirigeants syndicaux.
  6. 299. L’organisation dénonce ensuite l’imposition unilatérale, en juin 2014, du système de pointage des entrées et sorties du lieu de travail par l’utilisation exclusive du marquage biométrique, sans consultation du syndicat, ce qui a été perçu comme un acte de répression. L’organisation plaignante allègue en outre que cette pratique va à l’encontre de la nature des soins médicaux spécialisés et des droits syndicaux, car elle conduit à la mécanisation de l’activité de soins médicaux. L’organisation plaignante déclare également que toutes ces mesures s’inscrivent dans un schéma continu de mauvais traitements, de harcèlement au travail et de manque de fournitures et d’équipements. L’organisation plaignante indique que, après la ratification de la nomination du docteur Mauricio Ventura au poste de directeur de l’hôpital Rosales, le SIMEHR a tenté, en vain, de résoudre la problématique du travail avec le directeur de l’hôpital, ainsi qu’avec les autorités du MINSAL. À cette fin, selon l’organisation plaignante, elle a tenu des réunions avec plusieurs hauts fonctionnaires du MINSAL et de l’hôpital Rosales, sans parvenir à trouver une solution à la problématique du travail à laquelle elle était confrontée.
  7. 300. L’organisation plaignante allègue que la situation très tendue concernant la problématique du travail a conduit l’Assemblée des médecins à décider de réduire le travail ambulatoire le 9 septembre 2014, en excluant certaines spécialités critiques. L’organisation plaignante affirme que ce n’est qu’après l’adoption de cette mesure que les autorités du MINSAL et le bureau de la Procureure chargée des droits de l’homme (PDDH) ont décidé de prendre des mesures à ce sujet. En outre, l’organisation plaignante affirme que, bien que le PDDH ait mis en place une table de dialogue et de négociation entre les autorités du MINSAL et les médecins spécialistes de l’hôpital Rosales, représentés par le SIMEHR, aucun progrès n’a été réalisé, attribuant cette absence de progrès à l’alignement politique du PDDH et aux ambitions personnelles de la Procureure chargée des droits de l’homme.
  8. 301. L’organisation plaignante indique que, le 17 septembre 2014, elle a reçu la notification de la décision rendue par le premier juge du travail de San Salvador déclarant illégale la grève menée par le SIMEHR depuis le 9 septembre 2014 et sommant les grévistes de retourner à leurs postes de travail respectifs. L’organisation plaignante indique également qu’après le rejet de l’appel interjeté devant le même tribunal, le SIMEHR a introduit, le 20 octobre 2014, un recours en amparo devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice qui, à la date de dépôt de la plainte en septembre 2015, n’avait pas été résolu. L’organisation plaignante poursuit en indiquant qu’elle a été contrainte de former un recours en amparo devant le Tribunal suprême, car en vertu de l’article 565 du Code du travail, aucun recours n’est recevable contre une décision relative à la qualification d’une grève ou d’un arrêt de travail. L’organisation plaignante allègue que cette disposition est contraire aux normes internationales du travail.
  9. 302. L’organisation plaignante allègue en outre que le conflit a continué à s’aggraver en raison des mesures de rétorsion prises par les autorités de l’hôpital Rosales, à savoir: i) déductions salariales de 40 pour cent au mois de juillet 2014, avant même le début de la réduction des tâches; ii) déductions de 100 pour cent au titre des mois d’août 2014 et de plus de 100 pour cent du salaire au titre des mois de septembre à octobre 2014, et de janvier à mai 2015; iii) plaintes pénales déposées le 10 septembre 2014, c’est-à-dire le lendemain de la réduction du travail, par le directeur de l’hôpital auprès du bureau du Procureur général de la République contre le comité exécutif du syndicat et 42 médecins spécialistes, eux-mêmes membres du syndicat, pour les infractions présumées de refus de soins de santé (art. 176 du Code pénal) et de manquement aux obligations (art. 231 du Code pénal); iv) plaintes auprès du premier tribunal du travail déposées par le directeur de l’hôpital contre 82 médecins spécialistes dans le but de déclarer la grève de réduction des tâches illégale, une déclaration d’illégalité qui a été décrétée par le premier tribunal du travail le 17 septembre 2014; v) persécution par des membres de la police politique les 14, 15 et 16 septembre 2014, qui se sont rendus au domicile de certains membres du syndicat, sans présenter de pièce d’identité, pour les informer qu’ils faisaient l’objet d’une enquête, dans le but de les intimider; vi) suspension de travail d’une journée de 21 chefs de médecins spécialistes, dont la plupart sont membres du syndicat et de son comité exécutif; et vii) ouverture d’une procédure disciplinaire assortie de menaces de licenciement à l’encontre des dirigeants syndicaux et de tous ceux qui n’ont pas obéi aux ordres du directeur de l’hôpital. En outre, l’organisation plaignante allègue que, de juin 2014 jusqu’à au moins au moment de la soumission de la présente plainte, le 7 septembre 2015, les membres du syndicat qui ont participé à la grève n’ont pas reçu leurs salaires, ni de prestations sociales ou de sécurité sociale.
  10. 303. En outre, l’organisation plaignante allègue que, en juin 2015, le directeur de l’hôpital Rosales a intenté une action devant le premier tribunal civil et commercial pour licencier les dirigeants syndicaux et les membres du syndicat, en violation des conventions de l’OIT ratifiées par El Salvador.
  11. 304. Dans sa communication du 11 novembre 2015, l’organisation plaignante allègue que le Document d’instructions pour la constitution et le fonctionnement des tables rondes sur les relations professionnelles du MINSAL (ci-après le document d’instructions), adopté en août 2015, qui crée une série de tables rondes sur les relations professionnelles (TRRP) aux niveaux national, régional et local au sein du système de santé publique salvadorien, ainsi que dans chaque hôpital public, constitue une violation manifeste de la liberté syndicale, au lieu de remplir son objectif proclamé d’amélioration du climat et de l’environnement de travail. L’organisation plaignante affirme en particulier que: i) selon les considérants du document d’instructions, les TRRP constituent des espaces et des mécanismes appropriés pour le dialogue, la conciliation et la concertation, afin que les problèmes existants dans chaque institution concernant les relations professionnelles et l’amélioration des services soient abordés en temps opportun; ii) l’article 1 du document d’instructions établit qu’il «réglementera en outre la procédure d’adoption des accords ou des recommandations, ainsi que les conditions formelles pour leur donner une validité ou une efficacité dans leur application»; iii) selon l’article 5 du document d’instructions, la table ronde nationale sur les relations professionnelles aura la composition suivante: un délégué du cabinet ministériel; un délégué du vice-ministère des Politiques de santé; un délégué du vice-ministère des Services de santé; un délégué de la Direction générale des opérations; un conseiller juridique ministériel; un délégué de chaque syndicat national dûment accrédité par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale; un délégué de chaque association nationale d’employés ou de travailleurs, dûment accréditée par le ministère de l’Intérieur; et le ou les délégués des employés non affiliés aux organisations syndicales, dans une proportion de un pour un, pour chaque syndicat ou association; et iv) conformément à l’article 17 du document d’instructions, l’ordre du jour des tables rondes est fixé unilatéralement en imposant une série d’exigences sur les points qui peuvent être présentés par les représentants des tables rondes comme, par exemple, l’obligation que les points profitent à la gestion de l’administration en faveur des usagers du réseau des établissements de santé publique, ou de ses employés, et qu’ils aient une viabilité technique et financière.
  12. 305. L’organisation plaignante, après avoir indiqué que le document d’instructions a été adopté sans consultation préalable des organisations syndicales, allègue que cet instrument: i) encourage la participation de représentants des travailleurs non affiliés au détriment des syndicats; et ii) viole la procédure de négociation bipartite, en permettant la participation de représentants élus, dominés par les employeurs, pour obtenir la majorité des voix, annulant ainsi la participation du syndicat à la détermination des conditions d’emploi et à la résolution des conflits. L’organisation plaignante conclut que le mécanisme des TRRP facilitera le favoritisme ou l’hostilité à l’égard de certaines organisations syndicales et l’intervention indue des autorités publiques dans les activités syndicales.

B. Informations présentées par le gouvernement

B. Informations présentées par le gouvernement
  1. 306. Dans sa communication du 31 octobre 2016, le gouvernement présente ses observations concernant les allégations de l’organisation plaignante relatives au caractère prétendument antisyndical du document d’instructions, en précisant que: i) il vise uniquement à établir des espaces et des mécanismes qui favorisent le dialogue, la conciliation et la concertation, niant ainsi toute atteinte aux droits syndicaux; ii) il ne s’agit ni d’une loi ni d’un acte législatif formel, mais d’un instrument de soutien administratif; et iii) il ne remplace ni n’entrave le dialogue avec les syndicats, mais il favorise au contraire l’activité syndicale et renforce la protection contre les actes d’ingérence. Le gouvernement ajoute que: i) les TRRP permettent la présentation des problèmes et la recherche de solutions, sans aucunement restreindre l’action syndicale, ni empêcher la négociation bipartite; ii) le gouvernement n’est engagé dans aucune négociation collective et réfute les allégations de l’organisation plaignante à cet effet; et iii) le gouvernement encourage l’inclusion des travailleurs non syndiqués dans les TRRP et que cela est conforme à la législation en vigueur.
  2. 307. Dans sa communication du 27 septembre 2019, le gouvernement soumet ses observations sur les allégations que le directeur de l’hôpital Rosales a commis des actes de de violation des droits et de répression à l’encontre du SIMEHR et de ses membres, les privant de leurs salaires, de leur sécurité sociale, de leur fonds de pension, de leurs avantages sociaux, de leurs avantages économiques et de leurs cotisations syndicales. À cet égard, le gouvernement affirme que ces allégations sont fausses et dépourvues de tout fondement factuel et juridique. De même, en ce qui concerne les allégations de l’organisation plaignante relatives aux conditions déplorables et dangereuses à l’hôpital Rosales, y compris le manque d’équipements et de médicaments, tout en reconnaissant l’insuffisance des ressources, le gouvernement souligne les améliorations significatives qui ont eu lieu sous la direction du docteur Mauricio Ventura, directeur de l’hôpital, comme, par exemple, la réduction des temps d’attente et la diminution du taux de pénurie de fournitures médicales.
  3. 308. Le gouvernement soutient que les allégations de l’organisation plaignante découlent du fait que les autorités administratives ont engagé une procédure administrative à l’encontre de membres du personnel de l’hôpital Rosales pour leur refus de se conformer aux règles institutionnelles imposées en matière de contrôle des heures d’entrée et de sortie du personnel par des moyens biométriques. Le gouvernement indique que l’impact financier sur leurs salaires, leur sécurité sociale et leur fonds de pension est dû aux retenues qui auraient dû leur être appliquées en raison de leur refus de se conformer à l’enregistrement de leur présence au travail par le biais d’un contrôle biométrique de leurs heures d’arrivée et de départ. Le gouvernement indique que ce refus a conduit à imputer aux intéressés des fautes administratives qui ont été traitées dans le respect d’une procédure régulière. Le gouvernement précise que lesdites fautes administratives ont aussi été imputées aux membres du syndicat, les mesures de garantie conférées à un membre syndical ne constituant pas une protection permettant à ce dernier de se soustraire à ses responsabilités ou d’échapper à une procédure régulière.
  4. 309. En ce qui concerne les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles les pourparlers avec les autorités du MINSAL et du PDDH visant à établir une table de dialogue et de négociation n’ont abouti à aucun progrès, ce qui a renforcé la répression contre les membres du syndicat et le comité exécutif par le biais de divers actes antisyndicaux, le gouvernement déclare que, depuis la suspension des réunions avec le PDDH, aucune décision n’a été rendue contre le directeur de l’hôpital Rosales, le condamnant pour des actes arbitraires, des abus d’autorité ou des déductions injustes. Il s’ensuit, selon le gouvernement, que l’institution chargée de la protection des droits du travail a enquêté sur les faits dénoncés par l’organisation plaignante, que ceux-ci ne sont pas prouvés, et que le PDDH n’a pas non plus demandé de nouvelles informations sur de tels cas.
  5. 310. Le gouvernement indique que, dans l’administration publique salvadorienne, le respect des droits des usagers doit être observé en priorité et que, en vue d’améliorer les services de santé offerts à ses usagers, l’hôpital Rosales a établi son propre cadre réglementaire institutionnel. Le gouvernement ajoute que l’organe de contrôle compétent pour déterminer le respect de ce cadre réglementaire est la Cour des comptes de la République, qui évalue toutes les actions, de sorte que, si une retenue salariale non conforme à la loi est détectée, la cour sera chargée d’imposer le remboursement de l’argent déduit de manière arbitraire.
  6. 311. Le gouvernement réitère une fois de plus que la problématique au sein de l’hôpital Rosales est née de la décision des autorités de l’hôpital selon laquelle, à partir de juillet 2014, le corps médical devrait se conformer à l’enregistrement des présences sur leur lieu de travail au moyen du système biométrique, conformément aux dispositions de l’article 35 du règlement contenant les règles techniques spécifiques de l’hôpital en matière de contrôle interne.
  7. 312. Le gouvernement indique que, compte tenu du refus de plusieurs médecins d’enregistrer leur présence au moyen du système biométrique lors de son introduction en juin 2014, il a été décidé d’appliquer les retenues correspondantes à certains médecins syndiqués. Le gouvernement indique en outre que les preuves pertinentes ont été soumises aux tribunaux du travail et que des arguments ont été avancés pour affirmer que les déclarations des médecins étaient fausses, puisque, selon les preuves documentaires soumises aux tribunaux, toutes les procédures établies dans le règlement institutionnel avaient été suivies pour procéder aux déductions. Le gouvernement indique en outre les numéros des cas portés devant les tribunaux de la fonction publique dans lesquels les détails des procédures par lesquelles les déductions ont été effectuées ont été présentés.
  8. 313. Le gouvernement indique que la preuve que certains membres du personnel de l’hôpital Rosales n’ont pas respecté les dispositions dudit cadre réglementaire est la décision finale rendue par le tribunal d’éthique du gouvernement le 3 octobre 2018, dont il joint une copie à sa communication. Dans cette décision, 16 médecins ont été jugés responsables du non-respect de l’article 6 d) de la loi sur l’éthique gouvernementale, qui interdit d’occuper deux ou plusieurs postes incompatibles dans le secteur public.
  9. 314. En ce qui concerne les allégations relatives aux blâmes écrits infligés aux membres du syndicat, le gouvernement explique que l’adoption de blâmes écrits est prévue à l’article 43 de la loi sur la fonction publique. Le gouvernement ajoute que l’imposition de ce type de réprimande est un pouvoir et une compétence des supérieurs immédiats, prévus par la loi, et qu’il s’agit d’un instrument permettant d’éviter l’anarchie dans le travail et l’administration. Le gouvernement déclare également que seul le supérieur hiérarchique peut imposer un blâme écrit, et que les procédures qui ont abouti à l’imposition de tels blâmes ont été ratifiées par le Tribunal de la fonction publique dans le cadre des procédures correspondantes. En ce qui concerne plus particulièrement la procédure disciplinaire engagée par le directeur de l’hôpital contre le docteur Alcides Gómez Hernández, secrétaire général du SIMEHR, et les actes discriminatoires commis à son encontre, le gouvernement indique que, dans ce cas, une décision judiciaire a déjà été rendue en faveur de l’hôpital Rosales dans laquelle il a été conclu que la légalité de la procédure avait été respectée et que les règles institutionnelles pertinentes avaient été dûment appliquées.
  10. 315. En ce qui concerne les allégations de l’organisation plaignante relatives aux retenues arbitraires sur les salaires, la sécurité sociale, les fonds de pension, et les prestations économiques et sociales effectuées en faveur des responsables syndicaux et des membres du syndicat, le gouvernement indique que, d’après les différents cas portés devant les tribunaux contre le directeur de l’hôpital Rosales, des jugements favorables aux intérêts de l’institution ont été rendus.
  11. 316. En ce qui concerne les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles les congés syndicaux n’ont pas été accordés à ses membres, le gouvernement indique que ces congés sont traités par le MINSAL et que les syndicats qui en ont fait la demande les ont obtenus sans problème. Toutefois, le gouvernement indique que le SIMEHR n’a engagé aucune procédure pour demander de tels congés et ne peut donc fournir aucune preuve d’une décision refusant les demandes d’heures syndicales, puisqu’il n’a jamais demandé un tel congé. En outre, le gouvernement affirme que les membres de l’organisation plaignante tiennent leurs assemblées générales au jour et à l’heure de leur choix, sans demander de congé à leur supérieur hiérarchique pour s’absenter de leur lieu de travail.
  12. 317. En ce qui concerne la composition des TRRP dans le contexte de l’hôpital Rosales, le gouvernement indique que, à l’hôpital Rosales, la plupart des employés ne sont pas affiliés au SIMEHR, qui compte 69 médecins affiliés, alors que l’hôpital compte un total de 2 007 fonctionnaires. Le gouvernement ajoute que les travailleurs non affiliés disposent de leur propre mécanisme d’élection et de participation à la constitution des TRRP. Le gouvernement déclare également que l’hôpital Rosales n’est qu’un utilisateur du document d’instructions en question et qu’il n’a pas participé à son élaboration.
  13. 318. En ce qui concerne l’action en licenciement intentée par le directeur de l’hôpital Rosales contre des membres du syndicat et des dirigeants syndicaux, le gouvernement fait valoir que tout fonctionnaire a le pouvoir constitutionnel d’engager une procédure judiciaire lorsqu’il détecte une éventuelle infraction et que le fait de ne pas le faire constitue un manquement à ce devoir constitutionnel. Par conséquent, poursuit le gouvernement, l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre de membres et de responsables syndicaux n’équivaut pas en soi à une violation des droits du travail des membres du syndicat, car, selon le gouvernement, l’appartenance à un syndicat ne signifie pas que les membres du syndicat sont libres de ne pas remplir leurs obligations professionnelles.
  14. 319. S’agissant de l’allégation de l’organisation plaignante concernant le dépôt de plaintes pour injustice manifeste auprès du Tribunal de la fonction publique, le gouvernement indique que le Tribunal a signalé que, au cours des années 2013, 2014 et 2015, il avait reçu 45 plaintes de médecins travaillant à l’hôpital Rosales pour injustice manifeste et que ces procédures avaient été menées à bien selon le rapport présenté par le Tribunal de la fonction publique au moment de la présentation de la présente communication par le gouvernement.
  15. 320. En ce qui concerne le fait que les membres du syndicat n’ont pas reçu leurs salaires depuis juillet 2015 pour leur participation à la grève, le gouvernement indique que le tribunal a entendu le cas et a jugé que les retenues appliquées aux employés étaient conformes aux dispositions légales et que le processus administratif qui a permis de ne pas payer ces salaires a été mené dans le respect des garanties d’une procédure régulière. Ainsi, le tribunal a reconnu que l’action pour injustice manifeste intentée par les membres du syndicat n’était pas fondée.
  16. 321. En ce qui concerne l’action en licenciement introduite en juin 2015 contre des dirigeants syndicaux et des membres du syndicat, le gouvernement indique que cette action est désormais close et classée, puisque le premier tribunal civil et commercial devant lequel l’action a été introduite s’est déclaré incompétent, et que l’action a été rejetée. Le gouvernement fait également valoir que le fait que le directeur de l’hôpital ait engagé la procédure de licenciement ne signifie pas en soi qu’il y a eu violation des droits syndicaux, mais plutôt que le directeur de l’hôpital a appliqué le principe de légalité énoncé à l’article 86 de la Constitution nationale d’El Salvador.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 322. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue une série d’actes antisyndicaux qui auraient été commis entre 2010 et 2015 par un hôpital public à l’encontre des dirigeants et des membres d’un syndicat de médecins, le Syndicat des médecins de l’hôpital Rosales (SIMEHR), avant et après une grève en septembre 2014 pour exiger la modification du système de contrôle des présences du personnel médical par marquage biométrique mis en place dans l’hôpital en juin 2014. Le comité note que l’organisation plaignante allègue également que le document d’instructions adopté en août 2015, qui prévoit une représentation égale entre les représentants syndicaux et les représentants des travailleurs non syndiqués, facilite l’ingérence des autorités publiques dans la représentation des travailleurs et porte atteinte aux droits des organisations syndicales, y compris dans le domaine de la négociation collective.
  2. 323. Le comité note que, pour sa part, le gouvernement déclare que: i) les actes à l’encontre des dirigeants et membres du SIMEHR dénoncés par l’organisation plaignante ne sont pas de nature antisyndicale mais résultent de la non-application par certains médecins du règlement de l’hôpital, notamment des mécanismes de contrôle des présences par marquage biométrique; ii) la grève menée en septembre 2014 a été déclarée illégale par les tribunaux, ce qui a généré, conformément à la réglementation en vigueur, une série de conséquences pour les médecins ayant participé à la grève; et iii) le document d’instructions du ministère de la Santé (MINSAL) d’août 2015 créant les tables rondes sur les relations professionnelles (TRRP) encourage la consultation tant avec les syndicats du secteur de la santé qu’avec les représentants des travailleurs non syndiqués et ne porte donc pas atteinte au dialogue avec les syndicats.
  3. 324. Le comité note que l’organisation plaignante allègue tout d’abord la commission, entre 2010 et 2013, d’une série d’actes antisyndicaux à l’encontre des dirigeants et des membres du SIMEHR, comprenant, entre autres: i) la mutation arbitraire de trois médecins qui exerçaient les fonctions de dirigeants du syndicat, et de deux autres médecins qui étaient membres du syndicat; ii) l’imposition au docteur Alcides Gómez Hernández, secrétaire général du syndicat, de blâmes infondés, sans lui donner la possibilité de se défendre; iii) le licenciement du chef de l’unité de soins intensifs et du chef du service d’oto-rhino-laryngologie; iv) la suspension en 2012 du docteur Guillermo Reyes, membre du syndicat, pour avoir refusé une perquisition policière; et v) le refus des congés syndicaux demandés à la fois en vertu du document d’instructions et au directeur de l’hôpital Rosales pour que les dirigeants du SIMEHR puissent mener leurs activités syndicales. En ce qui concerne cette première série d’allégations, le comité note que le gouvernement affirme que: i) la qualité de dirigeant syndical ne constitue pas une protection exonérant ce dernier de toute responsabilité pour les fautes qu’il a pu commettre; ii) la procédure disciplinaire contre le secrétaire général du syndicat a fait l’objet d’une action en justice et s’est conclue par une décision en faveur de l’hôpital Rosales dans laquelle il a été établi que la procédure disciplinaire était conforme à la loi, et que le règlement institutionnel avait été dûment appliqué; et iii) bien que les congés syndicaux puissent être demandés sans problème en vertu du document d’instructions, le SIMEHR n’a pas demandé de tels congés, ce qui n’a pas empêché les membres du syndicat de tenir des assemblées sans congés accordés par leurs supérieurs hiérarchiques.
  4. 325. En ce qui concerne l’octroi des congés syndicaux au SIMEHR, le comité, tout en notant les versions divergentes des parties, prend note du document fourni par le gouvernement consistant en une notification adressée à l’organisation plaignante, datée du 5 février 2016, par laquelle ses représentants sont convoqués à une deuxième réunion pour l’octroi des congés syndicaux. Sur la base de ce qui précède, le comité veut croire que le SIMEHR peut bénéficier des congés syndicaux auxquels il a droit et ne poursuivra donc pas l’examen de cette allégation.
  5. 326. En ce qui concerne les allégations relatives à une série d’actes spécifiques à l’encontre de certains dirigeants et membres du SIMEHR commis entre 2010 et 2013, le comité, tout en prenant bonne note de la réponse du gouvernement concernant la confirmation par les tribunaux de la légalité d’un blâme infligé au secrétaire général du syndicat, note que: i) ni la référence ni le texte de la décision de justice susmentionnée n’ont été joints; et ii) le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse concernant les autres actes spécifiques dénoncés par l’organisation plaignante. Rappelant que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1138], le comité prie le gouvernement de veiller dorénavant à ce que toute allégation d’actes antisyndicaux à l’hôpital en question soit rapidement suivie d’enquêtes effectives par les autorités compétentes afin d’assurer le plein respect de la liberté syndicale au sein de l’hôpital.
  6. 327. Le comité note que l’organisation plaignante allègue également que, en raison de l’opposition du SIMEHR à la mise en œuvre unilatérale en juin 2014 d’un système de contrôle biométrique des présences et de l’impossibilité d’établir un dialogue constructif avec la direction de l’hôpital et le bureau de la Procureure chargée des droits de l’homme, le syndicat a été contraint de suspendre partiellement son travail à compter du 9 septembre 2014. Le comité note que l’organisation plaignante affirme que le différend relatif au contrôle biométrique des présences a conduit à une escalade d’actes antisyndicaux à l’encontre du SIMEHR, alléguant notamment que: i) les membres du syndicat ont été soumis à des déductions salariales de 40 pour cent au mois de juillet 2014; ii) 100 pour cent en ce qui concerne les mois d’août 2014 et plus de 100 pour cent du salaire en ce qui concerne les mois de septembre à octobre 2014 et de janvier à mai 2015; iii) en représailles à la réduction du travail, le directeur de l’hôpital a déposé des plaintes pénales contre le comité exécutif du syndicat et 42 médecins spécialistes, eux-mêmes membres du syndicat, ainsi que des plaintes devant le premier tribunal du travail contre 82 médecins spécialistes; iv) 21 chefs de médecins spécialistes, dont la plupart sont membres du syndicat et de son comité exécutif, ont fait l’objet d’une suspension de travail d’une journée; v) les médecins qui ont participé à la suspension de travail ont été persécutés par des membres de la police politique les 14, 15 et 16 septembre 2014, dans le but de les intimider; et vi) en juin 2015, une procédure disciplinaire assortie de menaces de licenciement a été engagée contre les dirigeants du syndicat et tous ceux qui n’obéissaient pas aux ordres du directeur de l’hôpital.
  7. 328. Le comité note que l’organisation plaignante ajoute que la suspension du travail a été déclarée illégale par une décision du premier tribunal du travail du 17 septembre 2014, que le Code du travail prévoit que la décision du tribunal n’est pas susceptible d’appel et que le recours en amparo introduit à cet égard devant le Tribunal suprême était en cours au moment de la présentation de la présente plainte.
  8. 329. Le comité note que, pour sa part, le gouvernement indique que: i) l’impact financier sur les salaires, la sécurité sociale et les fonds de pension mentionné dans la réclamation est dû aux déductions qui auraient dû être appliquées aux membres du personnel qui ont refusé de se soumettre à l’enregistrement de leur présence au travail par le biais d’un contrôle biométrique de leurs heures d’arrivée et de départ; ii) ce refus a conduit à imputer au personnel, syndiqué ou non, des fautes administratives qui ont été traitées dans le respect d’une procédure régulière; iii) dans les différents cas portés devant les tribunaux contre le directeur de l’hôpital Rosales au sujet de ces déductions, des jugements favorables aux intérêts de l’institution ont été rendus; iv) par la décision finale du 3 octobre 2018, le tribunal d’éthique gouvernementale a déclaré 16 médecins de l’hôpital responsables du non-respect de la loi sur l’éthique gouvernementale, qui interdit d’occuper deux ou plusieurs postes incompatibles dans le secteur public; v) un tribunal a jugé le cas concernant le non-paiement des salaires des membres du syndicat pour leur participation à la grève et a statué que les déductions effectuées sur les salaires des employés étaient conformes à la loi et que le processus administratif qui a permis le non-paiement de ces salaires a été mené conformément aux garanties d’une procédure régulière; et vi) l’action en licenciement intentée en juin 2015 contre des dirigeants syndicaux et des membres du syndicat est désormais close et classée puisque le premier tribunal civil et commercial devant lequel l’action avait été intentée s’est déclaré incompétent et que l’action a été rejetée. Le comité prend bonne note des informations fournies par les parties concernant le litige né de la mise en place en juin 2014 du contrôle biométrique des présences du personnel. Le comité tient à rappeler tout d’abord que son mandat consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets. [Voir Compilation, paragr. 9.] Il n’est donc pas de sa compétence d’examiner le bien-fondé et l’adéquation du système de contrôle biométrique des présences mis en place par l’hôpital, puisqu’il n’est pas allégué qu’un tel système ait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la liberté syndicale. Notant toutefois que le gouvernement ne conteste pas l’allégation selon laquelle le nouveau système de contrôle des présences a été introduit unilatéralement, le comité souligne qu’il a rappelé l’importance de consulter toutes les organisations syndicales concernées sur les questions qui ont un impact sur les intérêts de ces dernières ou de leurs membres. [Voir Compilation, paragr. 1521.] Le comité invite donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour établir un cadre de dialogue constructif entre les syndicats présents dans l’hôpital et la direction de l’hôpital et le Bureau de la Procureure chargée des droits de l’homme sur les questions affectant leurs intérêts ou ceux de leurs membres.
  9. 330. En ce qui concerne les retenues salariales après l’entrée en vigueur du système de contrôle des présences et avant le mouvement de grève, tout en regrettant de ne pas avoir reçu le texte des jugements mentionnés par le gouvernement, le comité veut croire que dans ces jugements il a été veillé à ce que les retenues soient appliquées de manière objective, indépendamment de l’affiliation ou de l’activité syndicale des travailleurs de l’hôpital.
  10. 331. En ce qui concerne le mouvement de grève partielle mené depuis le 9 juillet 2014, le comité rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. [Voir Compilation, paragr. 753.] Toutefois, le comité rappelle qu’il a considéré que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne [voir Compilation, paragr. 830] et que, à cet égard, il a considéré que le secteur hospitalier pouvait être considéré comme un service essentiel. [Voir Compilation, paragr. 840.] Enfin, le comité rappelle que les déductions de salaire pour les jours de grève ne soulèvent pas d’objections du point de vue des principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 942.] En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les décisions de justice relatives à la légalité des grèves ne peuvent être contestées, le comité note que SIMEHR a introduit un recours en amparo devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice et veut croire que ce cas a été résolu rapidement et conformément à la liberté syndicale.
  11. 332. En ce qui concerne les allégations de l’organisation plaignante concernant une série de représailles à la suite du mouvement de grève, le comité note que le gouvernement indique qu’il a renoncé à poursuivre les actions de licenciement après que le tribunal saisi du cas s’est déclaré incompétent et que ces cas ont été clos et classés. Le comité regrette toutefois de constater que le gouvernement n’a pas fourni ses commentaires sur les allégations de poursuites pénales à l’encontre de 42 dirigeants et membres du SIMEHR et d’autres actions en justice mentionnées par l’organisation plaignante. Tout en soulignant l’importance de mener des activités syndicales légitimes de manière pacifique, le comité réitère sa déclaration selon laquelle la judiciarisation pénale des relations professionnelles ne peut en aucune façon conduire à l’établissement de relations professionnelles harmonieuses et pacifiques. [Voir Compilation, paragr. 974.] Sur cette base, le comité veut croire que les diverses actions pénales et judiciaires qui ont suivi le mouvement de grève mentionné par l’organisation plaignante ont été menées à leur terme. Le comité invite également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour établir un cadre de dialogue constructif entre l’hôpital et les différentes organisations syndicales présentes dans l’hôpital.
  12. 333. En outre, le comité note que l’organisation plaignante affirme que le document d’instructions viole les principes de la liberté syndicale en ce que: i) il encourage les actes d’ingérence en favorisant la représentation des travailleurs non affiliés à des syndicats, qui sont subordonnés au MINSAL, à leur détriment; et ii) il viole la procédure de négociation bipartite, en permettant que des majorités soient obtenues avec la participation de représentants élus dominés par les employeurs et en annulant la participation du syndicat à la détermination des conditions d’emploi et au règlement des différends par le biais des TRRP. Le comité note également que le gouvernement, pour sa part, a déclaré que le document d’instructions: i) vise à établir les TRRP, qui sont des espaces et des mécanismes favorisant le dialogue, la conciliation et la concertation; ii) ne constitue pas un acte législatif formel, mais un simple instrument de soutien administratif; iii) permet d’inclure tous les travailleurs dans les TRRP, y compris ceux qui ne sont pas membres d’une organisation syndicale, et ce, conformément à la législation en vigueur, sans restreindre l’action syndicale; et iv) ne remet pas en cause la négociation collective avec les organisations syndicales.
  13. 334. Le comité prend bonne note de ces différents éléments. Le comité note que le document d’instructions susmentionné, adopté en août 2015, crée une série de TRRP aux niveaux national, régional et local au sein du système de santé publique salvadorien, ainsi que dans chaque hôpital public. Le comité note en particulier que: i) selon l’article 5 du document d’instructions, un nombre égal de représentants dans lesdites TRRP est attribué aux organisations syndicales et aux représentants (élus) des travailleurs non syndiqués; ii) l’article 1 du document d’instructions «réglemente en outre la procédure d’adoption des accords ou des recommandations, ainsi que les conditions formelles pour leur conférer une validité ou une efficacité dans leur mise en œuvre», et que l’article 13 stipule que: «[l]es membres des tables rondes sur les relations professionnelles doivent promouvoir le consensus sur des recommandations ou des accords pour la détermination de mesures, d’actions ou de conditions liées au développement du travail du personnel travaillant au sein du MINSAL». Tout en notant que les parties n’ont pas fourni de données complètes sur le taux d’affiliation syndicale dans le secteur de la santé publique, le comité note également que: i) le document d’instructions n’établit pas ou ne fait pas référence à des mécanismes de représentativité qui garantiraient que les différents représentants des travailleurs disposent d’un espace au sein des TRRP proportionnel au soutien du personnel dont ils disposent; ii) le document d’instructions prévoit que les délégués des travailleurs non syndiqués seront élus par l’assemblée des travailleurs non syndiqués et, par conséquent, le document d’instructions n’envisage pas de mécanismes permettant aux organisations syndicales d’essayer d’obtenir les votes des travailleurs non syndiqués; et iii) le gouvernement ne mentionne pas d’autres espaces où il négocierait exclusivement avec les organisations syndicales de la santé publique ni l’existence de conventions collectives signées avec elles dans ce secteur.
  14. 335. Le comité considère que les différents éléments soulignés dans le paragraphe précédent doivent être pris en considération lors de l’examen des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le document d’instructions permettrait aux autorités publiques de s’immiscer dans la représentation des travailleurs du secteur de la santé publique et porterait atteinte à la négociation collective bipartite avec les organisations syndicales de ce secteur. À cet égard, le comité rappelle que des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. [Voir Compilation, paragr. 1231.] Notant également qu’El Salvador a ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, le comité rappelle que l’article 5 de cette convention prévoit que «[l]orsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu’il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus, d’une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d’autre part». Au vu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales les plus représentatives du secteur, de prendre les mesures nécessaires pour que le document d’instructions soit révisé de manière que le dialogue avec les représentants élus des travailleurs ne porte pas atteinte à la position des organisations syndicales et ne se fasse pas au détriment des processus de négociation collective avec ces dernières.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 336. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de veiller dorénavant à ce que toute allégation d’actes antisyndicaux à l’hôpital en question soit rapidement suivie d’enquêtes effectives par les autorités compétentes afin d’assurer le plein respect de la liberté syndicale au sein de l’hôpital.
    • b) Le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour établir un cadre de dialogue constructif entre les syndicats présents dans l’hôpital et la direction de l’hôpital et le Bureau de la Procureure chargée des droits de l’homme sur les questions affectant leurs intérêts ou ceux de leurs membres.
    • c) En ce qui concerne les retenues salariales pour non-respect du système de contrôle de l’assiduité, le comité veut croire que les tribunaux ont veillé à ce que les retenues soient appliquées de manière objective, indépendamment de l’affiliation ou de l’activité syndicale des travailleurs de l’hôpital.
    • d) Le comité veut croire que le recours en amparo intenté par le Syndicat des médecins de l’hôpital Rosales (SIMEHR) devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a été résolu rapidement et conformément à la liberté syndicale.
    • e) Le comité veut croire que les diverses actions pénales et judiciaires qui ont suivi le mouvement de grève mentionné par l’organisation plaignante ont été menées à leur terme. Le comité invite également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour établir un cadre de dialogue constructif entre l’hôpital et les organisations syndicales présentes dans l’hôpital.
    • f) le comité prie le gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales les plus représentatives du secteur, de prendre les mesures nécessaires pour que le document d’instructions pour la constitution et le fonctionnement des tables rondes sur les relations professionnelles du ministère de la Santé (MINSAL) soit révisé de manière que le dialogue avec les représentants élus des travailleurs ne porte pas atteinte à la position des organisations syndicales et ne se fasse pas au détriment des processus de négociation collective avec ces dernières.
    • g) Le comité considère que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.
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