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C184 - Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 2001, en sa quatre-vingt-neuvième session,

Notant les principes inscrits dans les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur les plantations, 1958, la convention et la recommandation sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, la convention et la recommandation sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985, et la convention et la recommandation sur les produits chimiques, 1990;

Soulignant la nécessité d'une approche cohérente de l'agriculture et tenant compte du cadre plus large des principes inscrits dans d'autres instruments de l'OIT applicables à ce secteur, en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention sur l'âge minimum, 1973, et la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999;

Notant la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale ainsi que les recueils de directives pratiques pertinents, en particulier le Recueil de directives pratiques sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, 1996, et le Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les travaux forestiers, 1998;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé dans l'agriculture, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin deux mille un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001.

I. CHAMP D'APPLICATION

Article 1

Aux fins de la présente convention, le terme agriculture comprend les activités agricoles et forestières qui sont menées dans des exploitations agricoles, y compris la production végétale, les activités forestières, l'élevage des animaux et des insectes, la transformation primaire des produits agricoles et animaux par l'exploitant ou en son nom ainsi que l'utilisation et l'entretien de machines, d'équipements, d'appareils, d'outils et d'installations agricoles, y compris tout procédé, stockage, opération ou transport effectué dans une exploitation agricole qui sont directement liés à la production agricole.

Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme agriculture ne comprend pas:

  • (a) l'agriculture de subsistance;
  • (b) les procédés industriels qui utilisent des produits agricoles comme matières premières et les services qui leur sont liés;
  • (c) l'exploitation industrielle des forêts.
Article 3
  1. 1. Après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, l'autorité compétente d'un Membre qui ratifie la présente convention:
    • (a) peut exclure de l'application de cette convention ou de certaines de ses dispositions certaines exploitations agricoles ou des catégories limitées de travailleurs, lorsque des problèmes particuliers et sérieux se posent;
    • (b) devra, en cas d'une telle exclusion, prévoir de couvrir progressivement toutes les exploitations et toutes les catégories de travailleurs.
  2. 2. Tout Membre devra mentionner, dans le premier rapport sur l'application de la convention soumis en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute exclusion en vertu du paragraphe 1 a) du présent article, en donnant les raisons de cette exclusion. Dans ses rapports ultérieurs, il devra exposer les mesures prises en vue d'étendre progressivement les dispositions de la convention aux travailleurs concernés.

II. DISPOSITIONS GENERALES

Article 4
  1. 1. A la lumière des conditions et de la pratique nationales et après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les Membres devront définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l'agriculture. Cette politique vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail en éliminant, réduisant à un minimum ou maîtrisant les risques dans le milieu de travail agricole.
  2. 2. A cette fin, la législation nationale devra:
    • (a) désigner l'autorité compétente chargée de mettre en oeuvre cette politique et de veiller à l'application de la législation nationale concernant la sécurité et la santé au travail dans l'agriculture;
    • (b) définir les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail dans l'agriculture;
    • (c) établir des mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole et définir leurs fonctions et responsabilités compte tenu de leur complémentarité ainsi que des conditions et des pratiques nationales.
  3. 3. L'autorité compétente désignée devra prévoir des mesures correctives et des sanctions appropriées conformément à la législation et à la pratique nationales, y compris, s'il y a lieu, la suspension ou la limitation des activités agricoles qui présentent un risque imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs, jusqu'à ce que les conditions ayant donné lieu à la suspension ou à la limitation aient été corrigées.
Article 5
  1. 1. Les Membres devront faire en sorte qu'un système d'inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles existe et qu'il soit doté des moyens adéquats.
  2. 2. Conformément à la législation nationale, l'autorité compétente pourra, à titre auxiliaire, confier à des administrations ou à des institutions publiques appropriées ou à des institutions privées sous contrôle gouvernemental certaines fonctions d'inspection, au niveau régional ou local, ou associer ces administrations ou institutions à l'exercice de ces fonctions.

III. MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION

GENERALITES

Article 6
  1. 1. Dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour toute question liée au travail.
  2. 2. La législation nationale ou l'autorité compétente devra prévoir que, sur un lieu de travail agricole, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités ou lorsqu'un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils devront coopérer pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé. Le cas échéant, l'autorité compétente devra prescrire des procédures générales pour cette collaboration.
Article 7

Pour l'application de la politique nationale visée à l'article 4 de la convention, la législation nationale ou l'autorité compétente devra disposer, compte tenu de la taille de l'exploitation et de la nature de son activité, que l'employeur doit:

  • (a) réaliser des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et, sur la base des résultats obtenus, adopter des mesures de prévention et de protection afin d'assurer que, dans toutes les conditions d'utilisation envisagées, les activités agricoles, lieux de travail, machines, équipements, produits chimiques, outils et procédés qui sont placés sous son contrôle sont sûrs et respectent les normes prescrites de sécurité et de santé;
  • (b) assurer que les travailleurs de l'agriculture reçoivent, en tenant compte des niveaux d'instruction et des différences de langues, une formation adéquate et appropriée ainsi que des instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé et des orientations ou l'encadrement nécessaires à l'accomplissement de leur travail, y compris des informations sur les dangers et les risques inhérents à leur travail et les mesures à prendre pour leur protection;
  • (c) prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée.

Article 8
  1. 1. Les travailleurs de l'agriculture devront avoir le droit:
    • (a) d'être informés et consultés sur les questions de sécurité et de santé, y compris sur les risques liés aux nouvelles technologies;
    • (b) de participer à l'application et à l'examen des mesures visant à assurer la sécurité et la santé et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de choisir des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé et des représentants aux comités d'hygiène et de sécurité;
    • (c) de se soustraire au danger que présente leur travail lorsqu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité et leur santé et d'en informer immédiatement leur supérieur. Ils ne devront pas être lésés du fait de ces actions.
  2. 2. Les travailleurs de l'agriculture et leurs représentants auront l'obligation de se conformer aux mesures de sécurité et de santé prescrites et de coopérer avec les employeurs afin que ces derniers soient en mesure d'assumer leurs propres obligations et responsabilités.
  3. 3. Les modalités d'exercice des droits et des obligations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront établies par la législation nationale, l'autorité compétente, les accords collectifs ou d'autres moyens appropriés.
  4. 4. Lorsque les dispositions de la présente convention s'appliquent en vertu du paragraphe 3, des consultations auront lieu préalablement avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.

SECURITE D'UTILISATION DES MACHINES ET ERGONOMIE

Article 9
  1. 1. La législation nationale ou l'autorité compétente devra disposer que les machines, équipements, y compris les équipements de protection individuelle, appareils et outils à mains utilisés dans l'agriculture, soient conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé et soient convenablement installés, entretenus et munis de protection.
  2. 2. L'autorité compétente devra prendre des mesures pour assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées au paragraphe 1 et fournissent des informations suffisantes et appropriées, y compris des symboles avertisseurs de dangers, dans la ou les langues officielles du pays utilisateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l'autorité compétente.
  3. 3. Les employeurs devront s'assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs.
Article 10

La législation nationale devra disposer que les machines et équipements agricoles seront utilisés:

  • (a) uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus, sauf si leur utilisation à d'autres fins que celles initialement prévues a été jugée sûre conformément à la législation et à la pratique nationales et, en particulier, ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes sauf s'ils sont conçus ou adaptés à cette fin;
  • (b) par des personnes formées et qualifiées, conformément à la législation et à la pratique nationales.

MANIPULATION ET TRANSPORT D'OBJETS

Article 11
  1. 1. L'autorité compétente, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, devra fixer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d'objets, en particulier leur manutention. Ces règles devront se fonder sur une évaluation des risques, les normes techniques et les avis médicaux, en tenant compte de toutes les conditions particulières dans lesquelles le travail est exécuté, conformément à la législation et à la pratique nationales.
  2. 2. Aucun travailleur ne devra être contraint ou autorisé à manipuler ou à transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.

GESTION RATIONNELLE DES PRODUITS CHIMIQUES

Article 12

L'autorité compétente devra prendre des mesures, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer que:

  • (a) il existe un système national approprié ou tout autre système approuvé par l'autorité compétente prévoyant des critères spécifiques applicables à l'importation, la classification, l'emballage et l'étiquetage des produits chimiques utilisés dans l'agriculture et pour leur interdiction ou leur limitation;
  • (b) ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l'agriculture respectent les normes nationales ou autres normes reconnues en matière de sécurité et de santé et donnent des informations suffisantes et appropriées, dans la ou les langues officielles appropriées du pays, aux utilisateurs et, sur demande, à l'autorité compétente;
  • (c) il existe un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l'élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques qui empêche de les utiliser à d'autres fins, éliminant ou réduisant à un minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l'environnement.
Article 13
  1. 1. La législation nationale ou l'autorité compétente devra assurer qu'il existe des mesures de prévention et de protection concernant l'utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l'exploitation.
  2. 2. Ces mesures devront concerner entre autres:
    • (a) la préparation, la manipulation, l'application, le stockage et le transport des produits chimiques;
    • (b) les activités agricoles entraînant la dispersion de produits chimiques;
    • (c) l'entretien, la réparation et le nettoyage de l'équipement et des récipients utilisés pour les produits chimiques;
    • (d) l'élimination des récipients vides ainsi que le traitement et l'élimination des déchets chimiques et des produits chimiques périmés.
Article 14

La législation nationale devra garantir que les risques tels que les infections, les allergies ou les empoisonnements sont évités ou réduits à un minimum lors de la manipulation d'agents biologiques et que les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d'élevage respectent les normes nationales ou autres normes admises en matière de santé et de sécurité.

INSTALLATIONS AGRICOLES

Article 15

La construction, l'entretien et la réparation des installations agricoles devront être conformes à la législation nationale et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé.

IV. AUTRES DISPOSITIONS

JEUNES TRAVAILLEURS ET TRAVAUX DANGEREUX

Article 16
  1. 1. L'âge minimum pour l'exécution d'un travail dans l'agriculture qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs ne doit pas être inférieur à dix-huit ans.
  2. 2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées.
  3. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, autoriser l'exécution du travail visé au paragraphe 1 dès l'âge de seize ans, à condition qu'une formation appropriée soit préalablement donnée et que la sécurité et la santé des jeunes travailleurs soient totalement protégées.

TRAVAILLEURS TEMPORAIRES ET SAISONNIERS

Article 17

Des mesures devront être prises pour garantir que les travailleurs temporaires et saisonniers reçoivent la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux travailleurs permanents dans l'agriculture qui se trouvent dans une situation comparable.

TRAVAILLEUSES

Article 18

Des mesures devront être prises afin de garantir que les besoins particuliers des travailleuses agricoles soient pris en compte, en ce qui concerne la grossesse, l'allaitement et les fonctions reproductives.

SERVICES DE BIEN-ETRE ET LOGEMENT

Article 19

La législation nationale ou l'autorité compétente devra prévoir, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées:

  • (a) la mise à disposition de services de bien-être appropriés sans frais pour le travailleur;
  • (b) des normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre temporairement ou en permanence sur l'exploitation.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 20

La durée du travail, le travail de nuit et les périodes de repos des travailleurs de l'agriculture doivent être conformes à la législation nationale ou aux conventions collectives.

COUVERTURE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 21
  1. 1. Conformément à la législation et à la pratique nationales, les travailleurs de l'agriculture devront être couverts par un régime d'assurance ou de sécurité sociale couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, mortels et non mortels, ainsi que l'invalidité et autres risques pour la santé d'origine professionnelle, offrant une couverture au moins équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs d'autres secteurs.
  2. 2. De tels régimes peuvent être intégrés à un régime national ou être établis sous toute autre forme appropriée conformément à la législation et à la pratique nationales.
Article 22

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 23
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 24
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 25
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 26

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 27

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 28
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 24 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 29

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Constitution
  1. Article 22

Key Information

Convention concernant la la sécurité et la santé dans l'agriculture (Entrée en vigueur: 20 sept. 2003)

Adoption: Genève, 89ème session CIT (21 juin 2001) - Statut: Instrument à jour (Conventions Techniques).
La convention peut être dénoncée : 20 sept. 2033 - 20 sept. 2034
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