Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant les juridictions compétentes pour la solution des conflits relatifs à la réparation des accidents du travail, question comprise dans la première question à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce dixième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la réparation des accidents du travail (juridiction), 1925, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;
Considérant que les conflits relatifs à la réparation des accidents du travail portent non seulement sur l'interprétation des textes des lois et règlements, mais aussi sur des problèmes professionnels qui exigent une connaissance approfondie des conditions du travail: notamment nature des entreprises, caractère des risques qu'elles présentent, relation entre le travail et l'accident, mode de détermination du salaire, degré d'incapacité de gain, possibilité d'adaptation à une profession nouvelle;
Considérant que les travailleurs et les employeurs présentent des garanties de compétence professionnelle et que leur participation aux juridictions chargées de se prononcer sur les conflits relatifs à la réparation des accidents du travail peut permettre d'aboutir à des solutions plus équitables;
Considérant que la participation des employeurs et des ouvriers à ces juridictions peut être réalisée dans beaucoup de pays sans porter atteinte à l'organisation judiciaire,
La Conférence générale recommande à chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail de prendre en considération les principes et les règles suivants.
I
Les conflits relatifs à la réparation des accidents du travail doivent être de préférence soumis à des tribunaux spéciaux ou des commissions arbitrales, comprenant avec ou sans magistrats de carrière un nombre égal de juges, ouvriers et patrons, nommés respectivement par les associations d'ouvriers ou de patrons ou désignés sur leur proposition, ou par les représentants patronaux et ouvriers auprès d'autres institutions sociales ou élus par des collèges distincts de patrons et d'ouvriers.
II
Lorsque les conflits relatifs à la réparation des accidents du travail sont évoqués devant les juridictions ordinaires, ces juridictions devront, à la demande de l'un ou de l'autre des intéressés, entendre, en qualité d'experts, des ouvriers et des employeurs toutes les fois que le conflit portera sur une question professionnelle et notamment sur l'appréciation du degré d'incapacité de gain.