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R044 - Recommandation (no 44) du chômage, 1934

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1934, en sa dix-huitième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'assurance-chômage et aux diverses formes d'assistance aux chômeurs, question qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent trente-quatre, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation du chômage, 1934.

La Conférence,

Ayant adopté une convention assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations;

Considérant que cette convention établit les conditions minima auxquelles devrait répondre tout système d'assurance et d'assistance en cas de chômage;

Considérant qu'il y a intérêt à déterminer quelques principes généraux qui se dégagent de l'expérience comme les plus propres à contribuer à une organisation satisfaisante de l'assurance et de l'assistance en cas de chômage,

Recommande à chaque Membre de prendre en considération les principes et règles suivants:

  1. 1. Dans les pays où il n'existe pas de système d'assurance obligatoire contre le chômage, des mesures devraient être prises pour introduire aussitôt que possible un système de ce genre.
  2. 2. Dans les pays où fonctionnent des systèmes d'assurance obligatoire ou facultative contre le chômage, un système d'assistance complémentaire devrait être institué de façon à couvrir les personnes qui ont épuisé leur droit à des indemnités et, en certains cas, celles qui n'ont pas encore acquis le droit d'en toucher; ce système devrait être établi sur une base autre que les mesures ordinaires visant l'assistance aux indigents.
  3. 3. Tout système comportant le paiement aux chômeurs d'indemnités ou d'allocations devrait couvrir non seulement les personnes en chômage complet, mais encore celles dont le chômage est partiel.
  4. 4.
    • (a) Les systèmes d'assurance ou d'assistance en cas de chômage devraient être appliqués aussitôt que possible à toute personne employée en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'à toute personne employée en vertu d'un contrat d'apprentissage prévoyant une rétribution en espèces. Dans le cas où des exceptions à cette règle paraîtraient indispensables, elles devraient être restreintes au strict minimum.
    • (b) Les bénéficiaires de ces systèmes devraient être couverts soit par l'assurance, soit par l'assistance jusqu'à l'âge où ils ont le droit de toucher une pension de vieillesse.
    • (c) Au cas où des difficultés s'opposeraient à l'application à une catégorie particulière de travailleurs des règles générales régissant l'assurance-chômage, des arrangements spéciaux devraient être pris afin de rendre possible l'assurance de cette catégorie. Ces arrangements spéciaux devraient avoir pour but notamment de permettre d'établir avec une certitude suffisante la réalité du chômage et d'adapter les indemnités aux gains normaux des travailleurs intéressés.
    • (d) Dans toute la mesure possible et en particulier lorsque des mesures satisfaisantes de contrôle peuvent être appliquées, des dispositions spéciales devraient être prises pour aider en cas de chômage les travailleurs indépendants économiquement faibles.
  5. 5. Lorsqu'il est jugé opportun d'établir un maximum de rémunération comme condition d'assujettissement à l'assurance, ne devraient être exclus à ce titre que les travailleurs qui reçoivent une rémunération assez élevée pour se prémunir eux-mêmes contre le risque de chômage, l'objet final étant d'inclure dans l'assurance tous les travailleurs manuels et non manuels quelle que soit leur rémunération.
  6. 6. La période de stage prévue par la convention ne devrait pas dépasser 26 semaines d'emploi dans une occupation couverte par le système en vigueur ou le paiement de 26 cotisations hebdomadaires ou de leur équivalent, pendant les douze mois précédant la demande d'indemnité, ou encore 52 semaines d'emploi ou 52 cotisations hebdomadaires ou leur équivalent pendant les vingt-quatre mois précédant la demande d'indemnité.
  7. 7. La période durant laquelle la législation nationale prévoit que des indemnités seront versées devrait être aussi longue que le permet la solvabilité du système; et tout effort devrait être fait pour le paiement d'allocations aussi longtemps que les requérants en ont besoin.
  8. 8. Le délai de carence que la convention permet d'instituer ne devrait pas dépasser huit jours par période de chômage, réserve faite de ce qui est prévu au sujet des chômeurs partiels aux articles 3 et 7 de la convention et au paragraphe 3 de la présente recommandation.
  9. 9. Lorsqu'il s'agit de déterminer si un emploi offert à un requérant dans une profession autre que celle qu'il a précédemment exercée constitue bien un emploi convenable dont le refus peut entraîner la disqualification du requérant autorisée par la convention, il doit être tenu compte du temps de service de l'intéressé dans la profession précédente, des chances qu'il peut avoir d'y retrouver un emploi, de sa formation professionnelle, de ses aptitudes au travail proposé.
  10. 10. La disqualification du droit aux indemnités ou aux allocations en cas de perte d'emploi en raison d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel ne devrait être appliquée qu'aux requérants qui sont directement intéressés dans le conflit en question et cette disqualification devrait de toute façon cesser lorsque l'arrêt du travail prend fin.
  11. 11.
    • (a) L'obligation de fréquenter un cours d'enseignement professionnel ou autre à laquelle la convention permet de subordonner le versement d'indemnités ou d'allocations ne devrait être imposée que dans le cas où le chômeur doit en retirer un avantage soit d'ordre physique ou moral, soit pour ses capacités professionnelles ou générales.
    • (b) Lorsque l'obligation est imposée à un chômeur d'accepter un emploi à des travaux de secours, il doit être tenu compte de l'âge, de l'état de santé et de la profession précédemment exercée par l'intéressé, ainsi que de son aptitude au travail dont il s'agit.
    • (c) Ne devraient être considérés comme travaux de secours que des travaux de caractère exceptionnel et temporaire, organisés par l'autorité publique, au moyen des fonds spécialement destinés à secourir les chômeurs.
  12. 12. Une partie des sommes allouées aux secours de chômage devrait pouvoir être employée à faciliter la remise des chômeurs au travail, par exemple grâce à un enseignement professionnel ou autre ou au paiement de frais de transport aux chômeurs trouvant à s'employer dans une région autre que celle de leur résidence.
  13. 13. La situation financière des caisses d'assurance devrait être examinée périodiquement par les autorités compétentes, de façon à assurer autant que possible leur solvabilité et l'équilibre de leurs dépenses et de leurs recettes propres. L'organisation financière du système devrait être, dans la mesure du possible, conçue de telle façon que ce système soit en mesure de faire face à des modifications passagères dans le volume de l'emploi, sans qu'il en résulte de changement dans les conditions d'application du système.
  14. 14. Un fonds de crise devrait être créé pour assurer pendant les périodes de chômage particulièrement intense le paiement des allocations prévues par la législation nationale.
  15. 15. Des mesures devraient être prises pour la participation de représentants des cotisants dans l'administration des systèmes d'assurance.
  16. 16. L'égalité de traitement devrait être appliquée, le cas échéant, non seulement aux ressortissants des Membres liés par la convention mais également à ceux des Membres ou des Etats qui, sans avoir ratifié la convention, en appliqueraient effectivement les dispositions.
  17. 17. Les Etats devraient régler, par voie d'accords bilatéraux conclus avec les Etats voisins, les conditions dans lequelles les indemnités ou allocations doivent être versées aux chômeurs des régions frontalières qui ont leur lieu de résidence dans un pays et leur lieu de travail dans un autre.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommandation concernant l'assurance-chômage et les diverses formes d'assistance aux chômeurs

Adoption: Genève, 18ème session CIT (23 juin 1934) - Statut: Instrument dépassé.
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