Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1951, en sa trente-quatrième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture, question qui constitue le huitième point à l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951,
adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951:
La Conférence recommande aux Membres d'appliquer les dispositions suivantes aussitôt que les conditions nationales le permettront, et de présenter au Bureau international du Travail, conformément à ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports exposant les mesures prises pour les mettre en application:
I
- 1. Pour la détermination des taux minima de salaire qui devraient être fixés, il est souhaitable que les organismes de fixation des salaires tiennent compte, dans tous les cas, de la nécessité d'assurer aux travailleurs intéressés un niveau de vie convenable.
- 2. Les facteurs suivants sont parmi ceux qui devraient être pris en considération pour la fixation des taux minima de salaire: coût de la vie, valeur raisonnable et équitable des services rendus, salaires payés pour des travaux semblables et comparables d'après les conventions collectives en agriculture, et niveau général des salaires pour des travaux de qualité comparable dans d'autres occupations de la région où les travailleurs sont suffisamment organisés.
II
- 3. Les méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture, quelle que soit leur forme, devraient comporter une enquête sur les conditions de l'agriculture et des occupations connexes, ainsi que la consultation des parties essentiellement et principalement intéressées, c'est-à-dire des employeurs et des travailleurs, ou de leurs organisations les plus représentatives s'il en existe. On devrait solliciter l'opinion des deux parties intéressées sur toutes les questions relatives à la fixation des salaires minima et en tenir dûment compte.
- 4. Pour donner une plus grande autorité aux taux éventuellement fixés, dans les cas où les méthodes adoptées pour la fixation de salaires minima le rendent possible, il devrait être accordé aux employeurs et travailleurs intéressés une participation directe et paritaire au fonctionnement des organisations de fixation des salaires minima, par l'intermédiaire de représentants, égaux en nombre, ou ayant en tout cas le même nombre de voix.
- 5. Afin que les représentants des employeurs et des travailleurs jouissent de la confiance de ceux dont ils représentent les intérêts, dans les cas visés au paragraphe 4 ci-dessus, les employeurs et les travailleurs intéressés devraient avoir le droit, dans la mesure où les circonstances le permettent, de participer à la désignation de leurs représentants et, dans tous les cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs qui existent devraient être invitées à soumettre les noms des personnes recommandées par elles pour faire partie des organismes de fixation des salaires.
- 6. Au cas où la méthode adoptée pour la fixation des salaires minima prévoit une participation de personnes indépendantes, soit aux fins d'arbitrage, soit autrement, celles-ci devraient être choisies parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe possédant d'une façon incontestable les qualifications nécessaires pour remplir leurs fonctions et qui n'ont pas, dans l'agriculture ou les occupations connexes, un intérêt qui risquerait de susciter des doutes quant à leur impartialité.
III
- 7. Des dispositions devraient prévoir la procédure de révision des taux minima de salaire à des intervalles appropriés.
IV
- 8. Pour protéger efficacement les salaires des travailleurs intéressés, les mesures destinées à assurer le paiement de salaires qui ne soient pas inférieurs aux salaires minima fixés devraient comprendre:
- (a) des mesures ayant pour but de donner de la publicité aux taux minima des salaires en vigueur et en particulier de tenir les employeurs et les travailleurs intéressés au courant de ces taux de la façon la mieux adaptée aux situations nationales;
- (b) un contrôle officiel des salaires réellement payés;
- (c) des sanctions en cas d'infractions aux taux en vigueur et des mesures destinées à prévenir ces infractions.
- 9. Il conviendrait d'employer un nombre suffisant d'inspecteurs qualifiés, jouissant de pouvoirs analogues à ceux qui sont prévus dans la convention sur l'inspection du travail, 1947; ces inspecteurs devraient procéder à des enquêtes parmi les employeurs et travailleurs intéressés, afin de vérifier si les salaires effectivement payés sont conformes aux taux en vigueur et prendre éventuellement les mesures qui pourraient être autorisées en cas d'infraction aux taux fixés.
- 10. Pour permettre aux inspecteurs de remplir au mieux leurs fonctions, les employeurs, lorsque l'autorité compétente le juge convenable ou nécessaire, devraient être tenus d'établir des documents complets et exacts des salaires payés par eux et de fournir aux travailleurs des livrets de salaire ou autres documents analogues contenant les renseignements nécessaires pour vérifier si les salaires réellement payés sont conformes aux taux en vigueur.
- 11. Dans les cas où les travailleurs ne sont généralement pas en mesure d'exercer personnellement, par la voie judiciaire ou par une autre voie appropriée, leur droit de recouvrer le montant du salaire dû, conformément aux taux minima en vigueur, il y aurait lieu de prévoir d'autres mesures qui pourraient paraître efficaces à cette fin.