Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1967, en sa cinquante et unième session;
Ayant noté les termes des recommandations internationales du travail existantes concernant divers aspects des relations professionnelles et, en particulier, la recommandation sur les conventions collectives, 1951; la recommandation sur la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951; la recommandation concernant la collaboration sur le plan de l'entreprise, 1952, et la recommandation sur la cessation de la relation de travail, 1963;
Considérant qu'il est souhaitable de compléter les dispositions figurant dans ces instruments;
Ayant noté les termes de la recommandation sur les communications dans l'entreprise, 1967;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'examen des réclamations dans l'entreprise, question qui est comprise dans le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent soixante-sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'examen des réclamations, 1967.
I. Méthodes D'Application
- 1. La présente recommandation pourra être appliquée par voie de législation nationale, de conventions collectives, de règlements d'entreprise, de sentences arbitrales, ou de toute autre manière qui serait conforme à la pratique nationale et semblerait appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays.
II. Principes Généraux
- 2. Tout travailleur, agissant individuellement ou conjointement avec d'autres travailleurs, qui considère avoir un motif de réclamation, devrait avoir le droit:
- (a) de présenter cette réclamation sans qu'il en résulte un quelconque préjudice pour l'intéressé ou les intéressés;
- (b) de faire examiner cette réclamation selon une procédure appropriée.
- 3. Les motifs de réclamation peuvent résider dans toute mesure ou situation qui se rapporte aux relations entre employeur et travailleur ou qui affecte ou peut affecter les conditions d'emploi d'un ou de plusieurs travailleurs de l'entreprise, lorsque cette mesure ou cette situation leur paraît contraire, soit aux dispositions d'une convention collective en vigueur ou à celles d'un contrat individuel de travail, soit à un règlement d'entreprise, soit à la législation nationale, soit encore aux us et coutumes de la profession, de la branche d'activité économique ou du pays, compte tenu des règles de la bonne foi.
- 4.
- (1) Les dispositions de la présente recommandation ne s'appliquent pas aux revendications collectives tendant à la modification des conditions d'emploi.
- (2) La distinction à faire entre, d'une part, les cas dans lesquels une plainte présentée par un ou plusieurs travailleurs est une réclamation devant être examinée dans le cadre des procédures visées par la présente recommandation et, d'autre part, les cas dans lesquels une plainte est une revendication d'ordre général devant être traitée par voie de négociation collective ou dans le cadre d'une autre procédure de règlement des conflits relève de la législation ou de la pratique nationales.
- 5. Lorsque des procédures pour l'examen des réclamations sont établies par voie de conventions collectives, les parties à une telle convention devraient être encouragées à inclure dans celle-ci une disposition prévoyant que, pendant la durée de validité de la convention, elles s'engagent à favoriser le règlement des réclamations dans le cadre des procédures prévues et à s'abstenir de toute action de nature à en entraver le fonctionnement efficace.
- 6. Les organisations de travailleurs ou les représentants des travailleurs dans l'entreprise devraient être associés, à l'égalité de droits et de responsabilités, aux employeurs ou à leurs organisations, de préférence par voie d'accord, pour l'établissement et la mise en oeuvre des procédures de réclamation au sein de l'entreprise, conformément à la législation ou à la pratique nationales.
- 7.
- (1) En vue de réduire le nombre des réclamations, le plus grand soin devrait être apporté à l'établissement et au fonctionnement efficace d'une saine politique du personnel qui tienne compte des droits et intérêts des travailleurs et les respecte.
- (2) Pour parvenir à une telle politique et pour résoudre les questions d'ordre social concernant les travailleurs dans l'entreprise, la direction devrait, avant de prendre une décision, coopérer avec les représentants des travailleurs.
- 8. Dans la mesure du possible, les réclamations devraient être réglées dans le cadre de l'entreprise elle-même, selon des procédures efficaces qui devraient être adaptées aux conditions du pays, de la branche d'activité économique et de l'entreprise intéressées et qui devraient présenter toutes les garanties d'objectivité pour les parties en cause.
- 9. Aucune des dispositions de la présente recommandation ne devrait avoir pour conséquence de restreindre le droit du travailleur de s'adresser directement à l'autorité compétente en matière de travail, à un tribunal du travail ou à une autre autorité judiciaire pour l'examen d'une réclamation lorsque ce droit lui est reconnu par la législation nationale.
III. Procédures à L'Intérieur de L'Entreprise
- 10.
- (1) Les réclamations devraient normalement commencer par faire l'objet d'une tentative de règlement direct entre le travailleur intéressé, assisté ou non, et son chef immédiat.
- (2) Lorsqu'une telle tentative de règlement a échoué, ou lorsque la réclamation, en raison de sa nature, ne se prête pas à une discussion directe entre le travailleur intéressé et son chef immédiat, le travailleur devrait avoir la possibilité de voir examiner son cas à un ou plusieurs échelons supérieurs, compte tenu de la nature de la réclamation, ainsi que de la structure et de la dimension de l'entreprise.
- 11. Les procédures de réclamation devraient être conçues et appliquées de telle sorte qu'il soit effectivement possible d'aboutir, à chaque échelon prévu par la procédure, à un règlement du cas librement accepté par le travailleur et l'employeur.
- 12. Les procédures de réclamation devraient être aussi simples et aussi rapides que possible, des délais appropriés pouvant au besoin être fixés à cet effet; ces procédures ne devraient comporter qu'un minimum de formalisme dans leur application.
- 13.
- (1) Le travailleur intéressé devrait avoir le droit de participer directement à la procédure de réclamation et de se faire assister ou représenter pendant l'examen de sa réclamation par un représentant d'une organisation de travailleurs, par un représentant des travailleurs de l'entreprise, ou par toute autre personne de son choix, conformément à la législation ou à la pratique nationales.
- (2) L'employeur devrait avoir le droit d'être assisté ou représenté par une organisation d'employeurs.
- (3) Toute personne, employée dans la même entreprise, qui assiste ou représente le travailleur pendant l'examen de sa réclamation, devrait, pourvu qu'elle respecte la procédure de réclamation, bénéficier de la même protection que celle prévue au paragraphe 2 a) ci-dessus.
- 14. Le travailleur intéressé ou son représentant, si celui-ci est employé dans la même entreprise, devrait avoir la possibilité de disposer du temps nécessaire pour participer à la procédure de réclamation et ne devrait subir aucune perte de rémunération en raison de son absence pendant les heures de travail du fait de sa participation à ladite procédure, compte tenu des modalités-- y compris des sauvegardes contre des abus -- qui pourraient être fixées par la législation, les conventions collectives ou d'autres méthodes appropriées.
- 15. Si les parties le jugent nécessaire, un procès-verbal pourrait être établi d'un commun accord, des copies demeurant à la disposition desdites parties.
- 16.
- (1) Des mesures appropriées devraient être prises pour que les procédures de réclamation, ainsi que les modalités de leur fonctionnement et les conditions de leur utilisation, soient portées à la connaissance des travailleurs.
- (2) Tout travailleur ayant présenté une réclamation devrait être tenu informé du déroulement de la procédure et de la suite réservée à sa réclamation.
IV. Règlement des Réclamations Restées sans Solution
- 17. Lorsque tous les efforts en vue de régler une réclamation à l'intérieur de l'entreprise ont échoué, il devrait être possible, compte tenu de la nature de la réclamation, de la régler définitivement par une ou plusieurs des procédures suivantes:
- (a) recours aux procédures prévues par les conventions collectives telles que l'examen conjoint du cas par les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, ou l'arbitrage volontaire d'une ou de plusieurs personnes désignées avec l'accord de l'employeur et du travailleur intéressés ou de leurs organisations respectives;
- (b) conciliation ou arbitrage par les autorités publiques compétentes;
- (c) recours à un tribunal du travail ou à une autre autorité judiciaire;
- (d) toute autre procédure qui peut être appropriée, compte tenu des conditions nationales.
- 18.
- (1) Le travailleur devrait disposer du temps nécessaire pour participer aux procédures mentionnées au paragraphe 17 ci-dessus.
- (2) Le fait pour le travailleur d'avoir recours à l'une des procédures prévues au paragraphe 17 ci-dessus ne devrait pas entraîner pour lui une perte de rémunération lorsque sa réclamation est reconnue fondée au cours de la procédure. Tous les efforts devraient être faits, dans les cas où cela est possible, pour que ces procédures fonctionnent en dehors des heures de travail des travailleurs intéressés.