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R178 - Recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à  Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1990, en sa soixante-dix-septième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail de nuit, question qui constitue le quatrième point à  l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur le travail de nuit, 1990,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le travail de nuit, 1990.

I. DISPOSITIONS GENERALES

  1. 1. Aux fins de la présente recommandation:
    • (a) les termes travail de nuit désignent tout travail effectué au cours d'une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures du matin, à  déterminer par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ou par voie de conventions collectives;
    • (b) les termes travailleur de nuit désignent un travailleur salarié dont le travail requiert la réalisation d'heures de travail de nuit en nombre substantiel, supérieur à  un seuil donné. Ce seuil sera fixé par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ou par voie de conventions collectives.
  2. 2. La recommandation s'applique à  tous les travailleurs salariés, à  l'exception de ceux qui sont occupés dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, les transports maritimes et la navigation intérieure.
  3. 3.
    • (1) Les dispositions de la recommandation pourront être mises en oeuvre par voie de législation, de conventions collectives, de décisions arbitrales ou judiciaires, par une combinaison de ces moyens ou de toute autre manière appropriée aux conditions et à  la pratique nationales. Elles devraient être appliquées par voie de législation dans la mesure où elles ne l'auraient pas été par d'autres moyens.
    • (2) Lorsque les dispositions de la recommandation sont appliquées par voie de législation, les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs devraient être préalablement consultées.

II. DUREE DU TRAVAIL ET PERIODES DE REPOS

  1. 4.
    • (1) La durée normale du travail des travailleurs de nuit ne devrait pas comporter plus de huit heures au cours de toute période de 24 heures pendant laquelle ils effectuent du travail de nuit, sauf lorsque leur travail inclut d'importantes périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, lorsque des horaires de travail d'un autre type donnent aux travailleurs une protection au moins équivalente au cours de périodes différentes ou encore lors de circonstances exceptionnelles reconnues par les conventions collectives ou à  défaut par l'autorité compétente.
    • (2) La durée normale du travail des travailleurs de nuit devrait être généralement inférieure en moyenne, et n'être en aucun cas supérieure en moyenne, à  celle des travailleurs effectuant de jour le même travail selon les mêmes exigences dans la branche d'activité ou l'entreprise concernée.
    • (3) Les travailleurs de nuit devraient bénéficier au moins dans la même mesure que les autres travailleurs des mesures générales visant à  la réduction de la durée hebdomadaire normale de travail et à  l'augmentation du nombre de jours de congé payé.
  2. 5.
    • (1) Le travail devrait être organisé de façon à  éviter, dans toute la mesure du possible, que les travailleurs de nuit accomplissent des heures supplémentaires avant ou après une période journalière de travail comportant du travail de nuit.
    • (2) Dans les occupations comportant des risques particuliers ou une tension physique ou mentale importante, les travailleurs de nuit ne devraient effectuer aucune heure supplémentaire avant ou après une période journalière de travail comportant du travail de nuit, sauf en cas de force majeure ou en cas d'accident survenu ou imminent.
  3. 6. Lorsque le travail par équipes comporte du travail de nuit:
    • (a) deux postes consécutifs à  plein temps ne devraient en aucun cas être effectués, sauf en cas de force majeure ou en cas d'accident survenu ou imminent;
    • (b) une période de repos d'au moins onze heures devrait être garantie dans toute la mesure du possible entre deux postes.
  4. 7. Les périodes journalières de travail comportant du travail de nuit devraient comporter une ou plusieurs pauses permettant aux travailleurs de se reposer et de s'alimenter. L'aménagement et la durée totale de ces pauses devraient tenir compte des exigences que la nature du travail de nuit comporte pour les travailleurs.

III. COMPENSATION PECUNIAIRE

  1. 8.
    • (1) Le travail de nuit devrait généralement donner lieu à  une compensation pécuniaire appropriée. Cette compensation devrait s'ajouter au salaire versé pour un travail identique effectué selon les mêmes exigences de jour et:
      • (a) devrait respecter le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail identique ou de valeur égale;
      • (b) pourrait, par voie d'accord, être convertie en temps libre.
    • (2) Pour déterminer une telle compensation, la mesure dans laquelle la durée du travail aura été réduite peut être prise en considération.
  2. 9. Lorsque la compensation pécuniaire pour travail de nuit constitue un élément habituel des gains du travailleur de nuit, elle devrait être incluse dans le calcul de la rémunération des congés annuels payés, des jours fériés payés et des autres absences normalement payées ainsi que dans la fixation des cotisations et des prestations de sécurité sociale.

IV. SECURITE ET SANTE

  1. 10. Les employeurs et les représentants des travailleurs intéressés devraient pouvoir consulter les services de santé au travail, là  où il en existe, sur les conséquences des différentes formes d'aménagement du travail de nuit, en particulier lorsque celui-ci est effectué par des équipes alternantes.
  2. 11. En fixant le contenu des tâches assignées aux travailleurs de nuit, il devrait être tenu compte de la nature du travail de nuit ainsi que des effets des facteurs d'environnement et des formes d'organisation du travail. Une attention spéciale devrait être accordée à  des facteurs tels que les substances toxiques, le bruit, les vibrations et les niveaux d'éclairage ainsi qu'aux formes d'organisation du travail entraînant une tension physique ou mentale importante. Les effets cumulés de ces facteurs et de ces formes d'organisation du travail devraient être évités ou réduits.
  3. 12. L'employeur devrait prendre les mesures nécessaires pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant dans toute la mesure du possible l'isolement des travailleurs.

V. SERVICES SOCIAUX

  1. 13. Des mesures devraient être prises pour limiter ou réduire la durée des déplacements des travailleurs de nuit entre leur résidence et leur lieu de travail, pour leur épargner des frais additionnels de déplacement ou pour les réduire, ainsi que pour améliorer leur sécurité lorsqu'ils se déplacent la nuit. Ces mesures pourraient inclure:
    • (a) la coordination entre les heures de début et de fin des périodes journalières de travail comportant du travail de nuit et les horaires des services locaux de transports publics;
    • (b) la mise à  la disposition des travailleurs de nuit, par l'employeur, de moyens de transport collectif lorsque les services de transports publics ne sont pas disponibles;
    • (c) une aide aux travailleurs de nuit pour l'acquisition d'un moyen de transport approprié;
    • (d) le paiement d'une compensation appropriée pour frais additionnels de transport;
    • (e) la construction de complexes de logement à  distance raisonnable du lieu de travail.
  2. 14. Des mesures devraient être prises pour améliorer la qualité du repos des travailleurs de nuit. Ces mesures pourraient inclure:
    • (a) des conseils et, lorsque cela est approprié, une aide aux travailleurs de nuit pour l'isolation phonique de leur logement;
    • (b) la conception et l'aménagement de complexes de logement tenant compte de la nécessité de réduire les niveaux sonores.
  3. 15. Des installations de repos convenablement équipées devraient être mises à  la disposition des travailleurs de nuit à  des endroits appropriés de l'établissement.
  4. 16. L'employeur devrait prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs effectuant un travail de nuit de se restaurer et de se désaltérer. De telles mesures, conçues de façon à  répondre aux besoins des travailleurs de nuit, pourraient inclure:
    • (a) la mise à  leur disposition, à  des endroits appropriés de l'établissement, d'aliments et de boissons qui se prêtent à  être consommés pendant la nuit;
    • (b) l'accès à  des installations où les travailleurs puissent, durant la nuit, préparer ou réchauffer et consommer les aliments qu'ils ont apportés.
  5. 17. L'ampleur du travail de nuit sur le plan local devrait figurer au nombre des facteurs à  prendre en considération lorsqu'on décide d'établir des crèches ou d'autres services destinés à  la petite enfance, qu'on choisit leur emplacement et qu'on fixe leurs heures d'ouverture.
  6. 18. Les contraintes particulières subies par les travailleurs de nuit devraient être dûment prises en considération par les autorités publiques, d'autres institutions et les employeurs dans le cadre des mesures visant à  favoriser la formation et le recyclage ainsi que les activités culturelles, sportives ou récréatives des travailleurs.

VI. AUTRES MESURES

  1. 19. A n'importe quel moment de la grossesse et dès que celle-ci est connue, les travailleuses de nuit qui en font la demande devraient être, dans la mesure où cela est réalisable, affectées à  un travail de jour.
  2. 20. En cas de travail par équipes, les situations particulières des travailleurs ayant des responsabilités familiales, des travailleurs suivant une formation et des travailleurs âgés devraient être prises en considération lorsqu'on décide de la composition des équipes de nuit.
  3. 21. Sauf en cas de force majeure ou en cas d'accident survenu ou imminent, les travailleurs devraient être avertis avec un délai raisonnable qu'ils auront à  effectuer du travail de nuit.
  4. 22. Des mesures devraient être prises, le cas échéant, pour permettre aux travailleurs de nuit de bénéficier, comme les autres travailleurs, de possibilités de formation, y compris du congé-éducation payé.
  5. 23.
    • (1) Les travailleurs de nuit justifiant d'un nombre déterminé d'années de travail de nuit devraient faire l'objet d'une attention spéciale en ce qui concerne l'affectation à  des postes de jour qui seraient vacants et pour lesquels ils auraient les qualifications nécessaires.
    • (2) Ces mutations devraient être préparées en facilitant, lorsque cela est nécessaire, la formation des travailleurs de nuit aux tâches normalement effectuées pendant la journée.
  6. 24. Les travailleurs qui ont accompli un nombre important d'années comme travailleurs de nuit devraient faire l'objet d'une attention spéciale en ce qui concerne les possibilités de retraite anticipée ou progressive sur une base volontaire, lorsque de telles possibilités existent.
  7. 25. Les travailleurs de nuit qui exercent une fonction syndicale ou de représentation des travailleurs devraient, comme les autres travailleurs assumant cette fonction, avoir la possibilité de l'exercer dans des conditions appropriées. Lorsque les décisions concernent l'affectation des représentants des travailleurs à  un travail de nuit sont prises, il devrait être tenu compte de la nécessité où ils se trouvent d'être en mesure d'exercer leurs fonctions.
  8. 26. Les statistiques sur le travail de nuit devraient être améliorées et l'étude des effets de différentes formes d'organisation du travail de nuit, notamment de celui effectué dans le cadre du travail par équipes, devrait être intensifiée.
  9. 27. Chaque fois que cela est possible, les progrès scientifiques et techniques ainsi que les innovations en matière d'organisation du travail devraient être mis à  profit pour limiter le recours au travail de nuit.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommandation concernant le travail de nuit

Adoption: Genève, 77ème session CIT (26 juin 1990) - Statut: Instrument à jour.
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