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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Myanmar (Ratification: 1921)

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Observation
  1. 2017
Demande directe
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2002

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans pendant la nuit dans les établissements industriels. Précédemment, la commission a noté que, en vertu du paragraphe 1(a) de l’article 79 de la loi (no LXV) de 1951 sur les fabriques, il est interdit d’employer des enfants (personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 15 ans) (art. 2(a) de la loi) ou de permettre à des enfants de travailler dans une fabrique entre 18 heures et 6 heures. Néanmoins, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les adolescents (jeunes personnes qui ont atteint l’âge de 15 ans, mais qui n’ont pas encore 18 ans) (art. 2(b)), qui détiennent un certificat d’aptitude au travail dans une fabrique en qualité d’adulte peuvent être employés la nuit. Elle a ensuite pris note de l’information du gouvernement à propos du processus en cours pour modifier le paragraphe 1 de l’article 79 de la loi sur les fabriques afin de le rendre conforme à la convention.
La commission note, d’après les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, que les dispositions de la loi sur les fabriques relatives aux enfants de moins de 18 ans ont été modifiées. Si les dispositions modifiées interdisent bien le travail de nuit aux jeunes personnes jusqu’à 16 ans, la commission note avec préoccupation qu’elles prévoient que les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans peuvent être déclarées aptes à occuper un emploi par un médecin agréé et autorisées à travailler entre 18 heures et 6 heures (art. 79(3) de la loi sur les fabriques telle que modifiée). Elle rappelle que le paragraphe 1 de l’article 2 de la convention interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille. En application du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que l’article 79 de la loi sur les fabriques tel que modifié soit à nouveau amendé pour interdire le travail de nuit à toutes les jeunes personnes de moins de 18 ans pendant une période de onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
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