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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Espagne (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C094

Observation
  1. 2017
  2. 2013
  3. 2012
Demande directe
  1. 2008
  2. 2007

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues les 11 et 17 août 2017, respectivement. Elle prend également note des réponses du gouvernement, dans son rapport, aux observations antérieures.
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Evolution de la législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le décret royal no 3/2011 relatif au texte consolidé de la loi sur les marchés publics ne contenait pas de dispositions établissant expressément l’obligation d’inclure des clauses de travail dans les contrats publics et, par conséquent, qu’il ne donnait pas effet à la convention. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir la pleine application de la convention dans la législation et la pratique. La commission note que dans leurs observations les organisations de travailleurs mentionnent les déficiences de la législation antérieure en matière de marchés publics eu égard aux prescriptions de la convention. Entre autres aspects, elles soulignent la nécessité d’apporter des modifications à la législation aux fins de l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. A cet égard, la commission prend note de l’adoption de la loi no 9/2017 (du 8 novembre 2017) sur les contrats publics, qui transpose dans le droit espagnol les directives de l’Union européenne de 2014 sur les marchés publics. Dans son rapport, le gouvernement indique de façon générale que ladite loi est conforme aux dispositions de la Charte des travailleurs pour ce qui est de la primauté des conventions collectives de l’entreprise soumissionnaire sur les conventions collectives régissant les groupes professionnels concernés par l’exécution de la prestation. Pour sa part, l’UGT maintient dans ses affirmations que la transposition des directives européennes dans le droit espagnol constitue une avancée en ce sens qu’elle favorise la signature de marchés publics responsables sur le plan social et qui pourraient en outre contribuer à corriger certains déficits de la législation antérieure en matière de passation de marchés publics. Enfin, l’UGT se réfère à plusieurs dispositions imposant des limites à la négociation collective relative au salaire des travailleurs des entreprises soumissionnaires, notamment l’article 5 du décret royal no 55/2017 (du 3 février 2017) qui donne effet à la loi no 2/2015 de désindexation normative du 30 mars 2015, en vertu de laquelle l’éventuelle révision du prix du marché public suite à l’augmentation du coût de la main-d’œuvre ne saurait aller au-delà de l’augmentation effective correspondant à la rétribution des fonctionnaires publics. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cette limite a pour but d’éviter que, suite à des condamnations dont ferait l’objet l’administration, les travailleurs des entreprises soumissionnaires acquièrent le statut de fonctionnaires publics sans s’être soumis au processus de sélection prévu et en parallèle au système de planification du secteur public. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour faire en sorte que l’application de la nouvelle loi sur les marchés publics soit conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la nouvelle loi, notamment des extraits de décisions judiciaires pertinentes, des résumés de rapports d’inspection et des informations relatives au nombre et à la nature des infractions relevées.
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