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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Rwanda (Ratification: 1962)

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Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé qu’elle formule, depuis plus de trente ans, des commentaires sur le fait que le gouvernement n’applique pas les prescriptions fondamentales de la convention. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 44 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009, qui dispose que le contrat de sous-traitance doit contenir une garantie du paiement du salaire et prévoir le respect des conditions générales de travail, de sécurité et de santé au travail et d’autres obligations de l’employeur vis-à-vis du travailleur. La commission rappelle de nouveau que la simple application de la législation générale du travail aux travailleurs chargés de l’exécution de contrats publics n’a pas les mêmes effets juridiques que l’insertion des clauses de travail expressément visées à l’article 2 de la convention. De plus, comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, la législation à laquelle le gouvernement se réfère fixe le plus souvent des normes minimales, par exemple en ce qui concerne les salaires, mais ne reflète pas nécessairement les conditions de travail réelles des travailleurs. Par conséquent, si la législation fixe un salaire minimum alors que les travailleurs dans une profession donnée perçoivent dans les faits des salaires plus élevés, la convention exige que les travailleurs qui participent à l’exécution d’un contrat public – dans la même région et pour un travail de même nature – aient droit à recevoir le salaire qui prévaut et non le salaire minimum fixé dans la législation. En d’autres termes, l’application de la législation générale du travail ne suffit pas pour garantir l’application de la convention étant donné que, souvent, les normes minimales fixées par la loi sont améliorées au moyen d’une convention collective ou d’une autre manière. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 qui réglemente le travail au Rwanda est actuellement à l’examen. La commission prend note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles la révision de la législation nationale du travail permettra d’insérer les clauses de travail dans les contrats publics afin de garantir aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail, mettant ainsi la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité que présente la révision de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne: la détermination des termes des clauses de travail à insérer dans les contrats publics auxquels la convention s’applique, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3); la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure pour permettre au soumissionnaire d’avoir connaissance des termes des clauses (article 2, paragraphe 4); l’exigence que des affiches soient apposées d’une manière apparente en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a) iii)); la mise en place et l’utilisation d’un système d’inspection et de sanctions adéquat, par voie d’un refus de contracter ou par toute autre voie, en cas d’infraction à l’application des dispositions des clauses de travail (article 5). De plus, notant que, en vertu de la loi de 2007 sur les contrats publics, l’Autorité rwandaise des contrats publics (RPPA) est chargée de réglementer et de surveiller toutes les opérations concernant des marchés publics, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée par la RPPA pour garantir des conditions de travail équitables pour les personnes qui participent à l’exécution de contrats publics.
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