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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Argentine

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 (Ratification: 1950)
Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 (Ratification: 1950)
Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Ratification: 2016)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 17 (réparation des accidents du travail), la convention no 42 (réparation des maladies professionnelles, révisée) et la convention no 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention no 102. Par ailleurs la commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues en 2017, sur l’application des conventions nos 17 et 42. La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 31 août 2018, et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 11 septembre 2018, sur l’application de la convention no 102.
Article 2 de la convention no 17. Application aux travailleurs non enregistrés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement d’envoyer sa réponse concernant les points suivants: la manière dont la convention s’applique aux travailleurs qui n’ont pas été enregistrés par leurs employeurs; qui garantit la prise en charge de ces travailleurs et le paiement des frais médicaux en cas d’accident du travail; quelles sont les sanctions appliquées aux employeurs qui ne satisfont pas à l’obligation d’assurer leurs travailleurs qu’ils emploient contre les accidents du travail. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 1 de la loi no 27348 de 2017, les travailleurs blessés qui ne sont pas enregistrés par leurs employeurs peuvent engager une procédure auprès des commissions médicales pour déterminer leur degré d’incapacité et obtenir une indemnisation et une assistance médicale, conformément à la loi no 24557 du 13 septembre 1995 sur les risques professionnels. Ils peuvent aussi engager une procédure judiciaire accélérée devant le tribunal. En cas de défaut d’enregistrement et d’insolvabilité de l’employeur, l’indemnisation est prise en charge par un fonds de garantie. En ce qui concerne les sanctions imposées aux employeurs qui ne s’acquittent pas de leur obligation d’assurer les travailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Système coordonné d’inspection du travail et de sécurité sociale, l’Etat et les provinces conduisent actions et inspections pour déceler le travail non déclaré, et peuvent infliger des sanctions et des amendes aux employeurs.
Article 5 de la convention no 17. Paiement des indemnités sous forme de capital. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2(4) de la loi no 26773 de 2012 dispose que le principe général d’indemnisation est le versement unique, sous réserve des ajustements prévus, et avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il garantit une utilisation judicieuse de ce capital en droit comme en pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle, en plus du versement unique, les travailleurs victimes d’accidents du travail avec un taux d’incapacité inférieur à 66 pour cent bénéficient d’une aide à la «requalification professionnelle» visant à leur réinsertion sur le marché du travail, constituant un avantage en nature. Rappelant que l’article 5 de la convention exige que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente soient payées à la victime sous forme de rente, et que ces indemnités peuvent être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes, la commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer comment il garantit en droit comme en pratique une utilisation judicieuse de ce capital.
Article 9 de la convention no 17. Assistance médicale et chirurgicale gratuite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le droit à une assistance médicale et chirurgicale gratuite.
Article 10 de la convention no 17. Appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié à plusieurs reprises le gouvernement de communiquer des informations concernant le projet de résolution de la surintendance des risques du travail relative aux cas chroniques (Superintendencia) imposant à la compagnie d’assurance des risques professionnels (ART) l’obligation de procéder à des révisions périodiques de l’état des appareils de prothèse et d’orthopédie qui ont été fournis. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la surintendance des risques du travail a émis la résolution no 180/2015 prévoyant que, dans certains cas chroniques, un examen doit être effectué par un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation et par les spécialistes de la pathologie ayant été désignés pour évaluer l’état des appareils de prothèse et d’orthopédie, et/ou des appareils techniques fournis, et évaluer la nécessité d’en prescrire de nouveaux. Ce contrôle devrait avoir lieu chaque année. La commission prend dûment note de cette information.
Article 2 de la convention no 42. Révision de la liste nationale des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de revoir la liste des maladies professionnelles en tenant compte de l’objectif de la convention qui vise à dispenser les travailleurs appartenant aux professions et industries énumérées de l’obligation d’apporter la preuve qu’ils ont été réellement exposés aux risques de la maladie en question. Elle avait également prié le gouvernement d’adopter une approche à caractère indicatif plutôt que restrictif de l’énumération des troubles pathologiques résultant de l’exposition aux substances correspondantes présentées dans la colonne de gauche de la liste des maladies professionnelles du décret no 658/96. En outre, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour inclure les activités de chargement, de déchargement ou de transport de marchandises en général dans la liste des activités susceptibles de causer l’infection charbonneuse; de diminuer le degré d’exposition requis à cinq ans en ce qui concerne l’épithélioma primitif de la peau, conformément aux conclusions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS); et de mentionner expressément la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le décret no 658 de 1996 énumère un large éventail de maladies considérées comme maladies professionnelles, pour lesquelles les commissions médicales juridictionnelles doivent attester du lien de cause à effet direct avec l’activité professionnelle. En outre, l’article 2 du décret no 1278 de 2000 dispose que la Commission médicale centrale peut reconnaître, au cas par cas, l’origine professionnelle d’autres maladies lorsque le travailleur, ou ses ayants droit, présente une requête visant à démontrer le lien de cause à effet direct entre la maladie et l’activité professionnelle. Tout en prenant note des tâches spécifiques de la Commission médicale centrale, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les mesures prises pour mettre la liste nationale des maladies professionnelles en pleine conformité avec cet article de la convention, de manière à: i) réexaminer l’énumération des symptômes pathologiques liés à la maladie professionnelle; ii) ajouter le chargement, le déchargement, ou le transport de marchandises en général, aux activités susceptibles de causer l’infection charbonneuse; iii) diminuer le degré d’exposition en ce qui concerne l’épithélioma primitif de la peau à cinq ans, conformément aux conclusions de l’OMS; et iv) mentionner expressément la silicose dans la liste nationale des maladies.
Application pratique des conventions nos 17 et 42. Evaluation des accidents du travail par les commissions médicales. La commission note que, dans ses observations, la CTA des travailleurs allègue que la loi no 27348 de 2017, qui définit la compétence des commissions médicales créées en vertu de l’article 51 de la loi no 24241 de 1993, est inconstitutionnelle, et se réfère aux décisions de la Cour suprême nationale de justice à cet égard. Plus précisément, la CTA des travailleurs indique que ces organes administratifs prennent des décisions obligatoires sur l’origine professionnelle des accidents ou des maladies, sur le degré d’incapacité et le montant de l’indemnisation à verser aux travailleurs victimes d’accidents du travail ou à leurs survivants, et que cette procédure préliminaire obligatoire entrave l’accès à la justice. De son côté, la CTA Autonome allègue que les commissions médicales se sont vu attribuer des compétences qui vont au-delà de leur mandat et indique que, lorsque les travailleurs victimes d’accidents du travail font appel de la décision de la commission médicale devant le tribunal, le paiement de l’indemnité est suspendu. En conséquence, selon la CTA Autonome, les travailleurs victimes d’accidents du travail se sentent souvent obligés d’accepter une indemnisation d’un montant inférieur à celui auquel ils estiment avoir droit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de demandes refusées par les commissions médicales par rapport au nombre total de demandes traitées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment les commissions médicales fonctionnent dans la pratique et comment l’Etat veille à ce que leurs décisions soient prises de manière à garantir une indemnisation équitable aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels la décision de la commission médicale a été révisée ou annulée à la suite d’une procédure d’appel de la décision initiale des travailleurs victimes d’accidents du travail devant le tribunal.
Article 65, paragraphe 10, lu conjointement avec l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Révision du montant des pensions. La commission prend note des observations de la CSI, de la CGT RA et de la CTA des travailleurs relatives à la modification de la formule d’indexation des prestations de sécurité sociale à long terme et des allocations familiales prévue par la loi no 27426 de 2017. La CGT RA rappelle que, si la précédente formule d’indexation était fondée à part égale sur la variation des cotisations versées à l’Administration nationale de la sécurité sociale (ANSES) et sur l’évolution du niveau des salaires (le plus élevé entre l’indice de rémunération imposable moyenne des travailleurs stables (indice RIPTE) et le niveau général de l’indice national des prix à la consommation établi par l’Institut national de statistiques et de recensement), la nouvelle formule se fonde sur l’inflation, qui est pondérée à 70 pour cent, et sur l’indice RIPTE, pondéré à 30 pour cent. La CTA des travailleurs allègue que, selon la nouvelle formule de calcul des pensions, on estime qu’en 2018 la baisse des dépenses pour les pensions serait d’un montant compris entre 65 et 75 millions de pesos argentins (ARS) par rapport aux dépenses totales calculées selon la précédente formule. La commission rappelle que, en vertu de l’article 65, paragraphe 10, de la convention, les montants des paiements périodiques attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations significatives du niveau général des gains qui résultent de variations du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2011 sur les instruments relatifs à la sécurité sociale, aux paragraphes 477 à 485, la commission a considéré que, quelle que soit la méthode d’ajustement choisie, le pouvoir d’achat des pensions devrait être maintenu, consistant à la fois à maintenir le pouvoir d’achat des prestations en ajustant les pensions aux variations significatives du coût de la vie et à élever le niveau de vie des retraités en ajustant les retraites aux variations significatives du niveau général des revenus. La commission attire aussi l’attention sur l’article 71, paragraphe 3, de la convention, qui prévoit la responsabilité de l’Etat de s’assurer que les études actuarielles nécessaires concernant l’équilibre financier des fonds de sécurité sociale sont établies périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’expliquer la manière dont la nouvelle méthode d’indexation des pensions garantira le maintien du pouvoir d’achat des pensions en cours de paiement malgré les modifications de la formule de calcul, et de communiquer des informations sur les variations du niveau des salaires et de l’indice des prix à la consommation pour la prochaine période de présentation des rapports. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute information disponible – études actuarielles ou autres – sur l’impact prévu des modifications de la formule d’indexation sur la viabilité financière des fonds de pension.
Article 71 de la convention no 102. Financement collectif et responsabilité générale de l’Etat pour le service des prestations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 27430 de 2017 prévoit une déduction faite par les employeurs sur les salaires moyens des employés à partir desquels sont prélevées les cotisations mensuelles. La commission observe que, conformément à la résolution no 3 de 2018 du secrétariat de la sécurité sociale, lue conjointement avec l’article 173 c) de la loi no 27430 de 2017, le montant de cette déduction était d’environ 7 000 pesos argentins (ARS) en 2019, et qu’elle augmentera jusqu’en 2022. La commission prend note des allégations de la CTA des travailleurs, selon lesquelles cela entraînera une baisse de ressources pour l’ANSES, et en particulier pour les pensions, compte étant tenu du fait que la viabilité du système des pensions est actuellement menacée par la dette extérieure élevée du pays. La commission rappelle que l’article 71, paragraphe 2, de la convention dispose que le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, et observe que les déductions susmentionnées, en ce qui concerne le montant des cotisations versées par les employeurs, entraînent une augmentation proportionnelle de la part des cotisations à payer par les salariés. La commission rappelle également que, comme prévu à l’article 71, paragraphe 3, l’Etat Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir le service des prestations attribuées en application de la présente convention et doit s’assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier sont établis périodiquement et préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question. Compte tenu de l’évolution actuelle de la législation relative aux cotisations patronales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le montant total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés pour chacune des parties acceptées de la convention, calculé en pourcentage des ressources totales affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et de leurs enfants. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’impact de la déduction des cotisations patronales a été évalué avant sa mise en œuvre, afin de s’assurer que les fonds d’assurance sociale seront encore viables malgré la baisse du financement due à cette mesure, et de communiquer toute étude actuarielle réalisée à cet égard.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 et la convention no 42 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], plus récente, ou accepter les obligations énoncées dans la Partie VI de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 (Partie VI) reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 121 ou d’accepter les obligations énoncées à la Partie VI de la convention no 102 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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