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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Paraguay (Ratification: 1969)

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Observation
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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures mises en œuvre en vue d’améliorer les conditions de vie de la population. Le gouvernement se réfère, entre autres mesures, à l’adoption en 2014 du «Plan national de développement du Paraguay 2030 (PND)», qui fixe les orientations de l’action du gouvernement à court et moyen termes dans trois directions: la réduction de la pauvreté et le développement social; une croissance économique inclusive; l’insertion du Paraguay dans le monde. Le PND prévoit notamment toute une série de mesures visant à un développement social équitable et à la progression du bien-être de la population à travers l’amélioration de l’efficacité et de la transparence des services publics (comme l’éducation et la santé) et l’accès au logement et les conditions de cet accès. Le PND reconnaît comme population prioritaire de ces mesures les groupes en situation de vulnérabilité que sont les femmes, les jeunes, les peuples indigènes, les personnes ayant un handicap et les personnes âgées. Le gouvernement déclare qu’il poursuivra le déploiement de la Politique publique pour le développement social 2010-2020 (PPDS), dont les objectifs sont notamment de garantir l’accès de toute la population aux biens et aux services sociaux universels qui vont dans le sens d’un développement durable, ainsi que de faire reculer la pauvreté et l’exclusion sociale. La PPDS proclame que tous les citoyens peuvent prétendre à un plus grand bien-être, un degré élevé de développement humain et une plus grande équité dans la répartition des richesses. La commission se réfère à son observation sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans laquelle elle prend note des divers programmes sociaux mis en œuvre afin d’améliorer les conditions de vie des familles en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté, comme les programmes de transferts monétaires assortis d’une coresponsabilité «Tekopora» et «Abrazo», le programme de soutien de l’inclusion économique et sociale «Tenodera», et le projet pilote «Sembrando Oportunidades Familia por Familia». Le gouvernement donne en outre des informations sur le déploiement du «Programme d’aide aux pêcheurs du territoire national», par lequel des aides sont accordées aux familles des pêcheurs en situation de pauvreté et de vulnérabilité pendant la saison où l’on ne pêche pas. Le gouvernement évoque le lancement, le 19 septembre 2018, du Système de protection sociale (SPS) dénommé «Vamos», avec le soutien technique de l’Union européenne (UE) dans le cadre du programme «EUROsocial+». Il précise que le SPS assure la coordination des stratégies des différentes institutions, afin de garantir que tous les administrés ont accès aux prestations sociales. Le SPS repose sur trois piliers: assistance sociale (composante non contributive); intégration sociale par le travail (politiques d’intégration et de régulation); et sécurité sociale (composante contributive). La commission observe que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’alimentation du 27 janvier 2017 (A/HRC/34/48/Add.2, paragr. 5 et 6), au cours de la dernière décennie, l’économie du Paraguay a enregistré une croissance annuelle moyenne de 5 pour cent, taux de croissance supérieur à celui de la majorité des pays voisins. Au cours de cette période, on a également assisté à une baisse impressionnante des taux de pauvreté, tombés de 44 pour cent en 2006 à 22 pour cent en 2016. Cela étant, la population en situation d’extrême pauvreté, c’est-à-dire dont le revenu mensuel par personne ne permet pas de couvrir le coût du panier de la ménagère, se chiffre à 687 000 personnes. L’exclusion sociale est plus marquée en milieu rural, où les taux d’extrême pauvreté sont trois fois plus élevés qu’en milieu urbain. S’agissant des communautés indigènes, la commission note que, dans ses observations finales du 20 août 2019 (CCPR/C/PRY/CO/4, paragr. 44), le Comité des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par les niveaux élevés de pauvreté qui affectent ces communautés et les difficultés auxquelles elles se heurtent quant à l’accès à l’éducation et à la santé, de même que devant la lenteur du processus d’enregistrement et d’attribution des terres et, par la suite, le manque d’accès de ces communautés aux terres qu’ils occupaient traditionnellement et aux ressources naturelles. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées, notamment des données statistiques ventilées par sexe et par âge, illustrant les effets produits par le Plan national de développement (PND) du Paraguay pour 2030, par la Politique publique pour le développement social 2010-2020 (PPDS) et par le Système de protection sociale SPS, ainsi que par tous autres programmes ou mesures axés sur l’amélioration du niveau de vie de la population du Paraguay (article 2), en particulier le niveau de vie des groupes en situation de vulnérabilité, comme les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les paysans pratiquant une agriculture de subsistance et les communautés indigènes. Vu la proportion relativement élevée de la population qui se trouve en situation d’extrême pauvreté, en particulier en milieu rural et chez les communautés indigènes, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour qu’il soit tenu compte des besoins familiaux essentiels de ces travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation, dans les mesures prises (article 5, paragraphe 2). Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur toutes autres mesures prises à cet égard et sur leur résultat.
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement donne des informations sur le projet «Fortalecimiento al sistema de administración migratoria en Paraguay», réalisé avec l’appui technique de l’Organisation internationale des migrations (OIM). C’est dans le cadre de ce projet qu’est intervenue l’adoption, par effet du décret no 4483/15 du 25 novembre 2015, de la Politique nationale des migrations de la République du Paraguay. Il est énoncé au paragraphe 62 de cette politique nationale qu’«il est reconnu aux personnes immigrantes et à leurs familles qui entrent dans le pays pour y séjourner temporairement ou de manière permanente les mêmes droits et les mêmes garanties constitutionnelles et légales que ceux et celles qui sont reconnus aux nationaux, notamment le droit à un travail digne, à l’assurance sociale, à l’éducation et à la santé, à la réunion familiale, à l’envoi ou la réception de fonds destinés au soutien de la famille, à l’accès à la justice, et notamment à une procédure équitable, dans les conditions définies par les lois pertinentes». En août 2016, le Congrès national a été saisi d’un avant-projet de loi sur les migrations ayant pour finalité de restructurer, moderniser et adapter la gestion des migrations au Paraguay en observant une démarche de promotion des droits de l’homme à l’égard des personnes migrantes. Le gouvernement fait état également de sa collaboration avec l’OIM dans le cadre du projet «Fortalecimiento de las capacidades gubernamentales para combatir la trata de personas», qui prévoit l’adoption d’une série de mesures de lutte contre la traite dans le pays, notamment : une formation spécifique des personnes dépositaires de l’autorité publique, l’élaboration d’un «manuel de procédures et d’organisation du système de reconnaissance des victimes de la traite» et un diagnostic de la situation en ce qui concerne le phénomène de la traite des femmes et des jeunes filles au Paraguay. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les progrès dans l’examen de l’avant-projet de loi sur les migrations et de communiquer le texte de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données actualisées et détaillées illustrant les effets de la Politique nationale des migrations de la République du Paraguay ainsi que de toutes autres mesures prises pour assurer que les conditions de travail des travailleurs migrants – Paraguayens ou étrangers – contraints de vivre hors de leur foyer tiennent compte de leurs besoins familiaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques ventilées par âge et par sexe sur les travailleurs migrants – Paraguayens ou étrangers – qui doivent vivre loin de leur foyer.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère aux diverses dispositions du Code du travail qui règlent les modalités et la procédure à suivre pour le paiement du salaire des travailleurs, en application des articles 10 et 11 de la convention. S’agissant des retenues sur les salaires, le gouvernement se réfère à l’article 240 du Code du travail, qui énonce les conditions dans lesquelles il est possible de déduire, retenir ou compenser une partie du salaire du travailleur, comme par exemple dans le cas d’avances sur le salaire versées par l’employeur ou encore dans celui des cotisations obligatoires de sécurité sociale. Le gouvernement mentionne en outre l’adoption d’un projet de loi tendant à fixer la limite concernant les salaires autorisés pour les travailleurs du secteur public et du secteur privé, également soumis pour adoption à la Chambre des sénateurs. Enfin, le gouvernement se réfère à l’article 242 du Code du travail, qui fixe la proportion maximale (30 pour cent de la rémunération mensuelle du travailleur) et la forme dans laquelle s’effectuent les remboursements des avances sur salaire, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que tous les salaires gagnés sont dûment payés et que les employeurs ont l’obligation de tenir un registre indiquant les paiements des salaires. Elle le prie également de donner des informations actualisées sur l’avancement du projet de loi visant à fixer la limite des salaires autorisée pour les travailleurs du secteur public et du secteur privé, et de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 13. Principe de spontanéité de l’épargne. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour encourager les salariés et les producteurs indépendants à pratiquer l’une des formes d’épargne volontaire envisagées par la convention. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises en vue de la protection des salariés et des producteurs indépendants contre l’usure, en particulier par des mesures visant à la réduction des taux d’intérêt sur les prêts, par le contrôle des opérations des bailleurs de fonds et par l’encouragement de systèmes de prêt, à des fins appropriées, au moyen d’organisations coopératives de crédit ou au moyen d’institutions placées sous le contrôle de l’autorité compétente.
Partie V. Non-discrimination. Le gouvernement se réfère à l’article 88 de la Constitution nationale et à l’article 9 du Code du travail, qui interdisent la discrimination entre les travailleurs. L’article 47 du Code du travail énonce que «seront nulles toutes clauses d’un contrat qui, pour des considérations d’âge, de sexe ou de nationalité, attribuent un salaire inférieur à celui qui est versé à un autre travailleur de la même entreprise pour un travail égal sur le plan de l’efficience, de la catégorie et la durée (…)». Le gouvernement fait état de diverses actions menées pour lutter contre la discrimination sous toutes ses formes. Il indique à cet égard que le PND proclame l’égalité de chances entre hommes et femmes en tant qu’axe transversal de toutes les politiques publiques. Il se réfère en outre au Plan national des droits de l’homme, qui comporte un volet spécifique sur «la transformation des inégalités structurelles pour l’affirmation des droits de l’homme». La commission observe cependant que, dans les observations finales précitées du Comité des droits de l’homme, cette instance se déclare préoccupée par le frein mis, selon diverses sources, au déploiement du Plan national des droits de l’homme au nom d’un manque de ressources, et par le fait que ce plan n’a pas été révisé de manière à intégrer les points d’accord auxquels les institutions de l’Etat et la société civile étaient parvenues avant son adoption. Le Comité des droits de l’homme se déclare également préoccupé par l’inexistence d’un cadre légal exhaustif contre la discrimination et, sur un plan pratique, par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes, des personnes d’ascendance africaine, des indigènes, des personnes handicapées, des travailleurs et travailleuses sexuels, des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) et des personnes infectées par le VIH, discrimination qui s’exerce en particulier dans les domaines de l’enseignement, de la santé et de l’emploi (CCPR/C/PRY/CO/4, paragr. 8 et 14). S’agissant des peuples indigènes, le gouvernement communique un rapport du ministère de la Justice du 29 juin 2018 relatif aux mesures prises dans le pays en application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Cela étant, la commission observe que, dans ses observations finales du 4 octobre 2016 (CERD/C/PRY/CO/4-6, paragr. 41), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale constate avec préoccupation que les femmes appartenant à des peuples autochtones et les femmes afro-paraguayennes continuent d’être victimes de formes multiples de discrimination en ce qui concerne (…) l’accès à un niveau de vie suffisant, l’éducation, le travail (…). La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les effets du Plan national de développement du Paraguay 2030 (PND) et du Plan national des droits de l’homme en termes d’élimination, dans la pratique, de la discrimination à l’égard des diverses catégories de travailleurs visées à l’article 14, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations actualisées sur toute autre mesure envisagée ou adoptée à cet égard.
Partie VI. Enseignement et formation professionnels. La commission se réfère à sa demande directe relative à l’application de la convention no 122, dans laquelle elle prend note des différentes filières de formation professionnelle proposées par le Système national de formation professionnelle (SINAFOCAL) en collaboration avec les organisations de travailleurs. La commission invite à se reporter à ses commentaires en lien avec la convention no 122, dans lesquels elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par sexe et par âge, faisant apparaître le nombre de personnes –y compris de filles ou femmes appartenant aux communautés indigènes – vivant en milieu rural qui participent à des programmes d’enseignement et de formation professionnels et sur l’impact de ces activités en termes d’accès à un emploi décent, productif et durable.
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