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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Arménie (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C018

Observation
  1. 2018
Demande directe
  1. 2020
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2008

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Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait des informations sur le nombre de travailleurs affectés par les trois types de maladie professionnelle couverts par la convention (intoxication par le plomb; intoxication par le mercure; infection charbonneuse). Elle prend note en particulier des informations sur le nombre total des personnes qui reçoivent des indemnités versées au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le coût total des indemnités versées annuellement, le nombre des personnes affectées d’une incapacité permanente résultant d’une maladie professionnelle et les types de maladies professionnelles à l’origine de ces incapacités. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de donner une appréciation de la manière dont la convention est appliquée en Arménie en fournissant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des précisions sur les opérations industrielles qui donnent lieu à des maladies professionnelles, notamment à des maladies professionnelles inscrites dans le tableau de la convention, avec l’indication de l’importance de ces opérations, du nombre des travailleurs employés dans les industries ou opérations visées, du nombre des cas de maladies qui ont été constatées, et des sommes versées à titre de réparation en espèces ou en nature.
La commission a été avisée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes ( MEN) le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels la convention est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 en acceptant la partie VI de cet instrument (voir GB. 328/LILS/2/1). Les conventions no 121 et 102 reflètent une approche plus moderne des prestations en cas d’accidents du travail. La commission encourage par conséquent le gouvernement à suivre la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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