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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Israël (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2014
  2. 2011

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Articles 3, paragraphe 1 b), et 14 de la convention. Activités de prévention dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. Secteur de la construction. La commission prend note des informations que le gouvernement a transmises à propos des activités d’inspection menée par l’Administration de la sécurité et la santé au travail (SST) dans le secteur de la construction. Elle note plus précisément que, selon le gouvernement, en 2020, le nombre de visites d’inspection dans la construction a augmenté de 47 pour cent. La commission note par ailleurs qu’au cours de la même année, le nombre d’ordonnances relatives à la sécurité est passé de 2 501 à 5 532; en outre, 2 977 d’entre elles ont imposé soit une fermeture du chantier, soit la suspension des activités pendant au moins 48 heures. De plus, le gouvernement indique que plus de 25 opérations ciblées de contrôle de l’application de la loi ont été menées en 2020, pour la plupart dans le secteur de la construction. La commission note également que l’Administration de la SST a uni ses efforts à ceux d’autres instances de réglementation et chargées de l’application de la loi pour réduire le nombre d’accidents du travail dans la construction. D’après le gouvernement, nombre des accidents qui surviennent dans ce secteur sont liés à des chutes de personnes travaillant en hauteur. Il estime que l’une des causes de ce phénomène est la méconnaissance des règles de sécurité établies dans la réglementation sur la sécurité au travail pour les travaux en hauteur de la part des superviseurs chargés du bien-être des travailleurs sur les chantiers de construction. La commission note aussi que le gouvernement indique que l’Administration de la SST a pris des mesures pour faire appliquer les règles de sécurité concernant toutes les questions relatives aux grues mécaniques, aux tourelles et aux échafaudages installés sur les chantiers de construction, de même que celles qui ont trait aux opérateurs de grue. Il fait savoir qu’en 2020, le nombre d’accidents du travail mortels dans le secteur de la construction a diminué de 20 pour cent et ajoute que les chantiers en cours ont continué de fonctionner en 2020 pendant la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le secteur de la construction continue de faire l’objet d’inspections rigoureuses. Elle le prie de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises, en particulier sur l’application des règles de sécurité pour les travaux en hauteur. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données relatives aux visites d’inspection et aux opérations ciblées de contrôle de l’application de la loi dans la construction et autres secteurs, ainsi qu’au nombre d’accidents du travail, de décès et de cas de maladie professionnelle.
Article 4. Système d’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2011, la Division du contrôle de l’emploi a changé de nom pour devenir l’Administration de la SST et relève du ministère de l’Économie. La commission note également que selon le gouvernement, cette modification n’a donné lieu à aucun changement statutaire ou juridique. En outre, elle prend note du fait que les questions qui ont trait aux conditions de travail, comme les salaires, les congés et l’emploi d’enfants et d’adolescents, n’entrent pas dans le domaine de compétence de l’Administration de la SST, mais bien de l’Administration du contrôle de l’application de la loi et de la réglementation qui relève du ministère de l’Économie. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 5, paragraphe a), et articles 17 et 18. Coopération avec le système judiciaire, poursuites légales et sanctions appropriées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la coopération établie entre l’Administration de la SST et d’autres entités, comme les départements juridiques des ministères du Travail et de l’Économie, et le ministère public de l’État. Elle prend aussi note des informations du gouvernement relatives à la collaboration avec le ministère de la Justice pour mettre en place une procédure plus simple et efficace pour imposer des amendes administratives dans le domaine de la SST, ce qui devrait aboutir à une intensification du contrôle de l’application dans ces secteurs. D’après le gouvernement, le contrôle accru de l’application de la loi ne s’applique pas aux dispositions statutaires dans le domaine de la SST. La commission note encore que le gouvernement a transmis des statistiques relatives au nombre de poursuites entamées par des inspecteurs du travail, d’inculpations et de condamnation survenues entre 2010 et 2014. Toutefois, elle constate que le dernier rapport ne contient pas d’informations sur le nombre de poursuites judiciaires intentées et de sanctions infligées, et aucune statistique sur les poursuites et les sanctions n’a été communiquée depuis 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des infractions détectées (notamment le nombre d’infractions qui ont abouti à des poursuites, le nombre de condamnations liées aux infractions rapportées, la nature des amendes ou des autres sanctions imposées et la proportion de sanctions pécuniaires qui sont payées dans la pratique) en ce qui concerne les heures de travail, les salaires, la sécurité, la santé et le bien-être, l’emploi d’enfants et d’adolescents, et d’autres questions connexes. Elle le prie également de fournir des informations sur les effets de la loi pour un contrôle accru de l’application de la législation du travail sur les activités de l’Administration du contrôle de l’application de la loi et de la réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques pertinentes sur l’application de cette loi dans la pratique, dont le nombre de sanctions pécuniaires imposées et d’avertissements administratifs émis concernant l’application des dispositions relatives aux conditions de travail, comme les salaires, les congés et l’emploi d’enfants et d’adolescents.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que d’après le rapport du gouvernement, pour la période 2019-2020, 60 inspecteurs supplémentaires chargés de la sécurité ont été engagés. Elle prend également note des données sur le nombre d’inspections réalisées, y compris la ventilation dans la construction et le nombre d’ordonnances relatives à la sécurité et demandes d’amélioration émises pour le secteur, et des statistiques relatives aux décès. Toutefois, elle constate que le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel de l’inspection du travail depuis 2014. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des rapports annuels de l’inspection du travail soient publiés et communiqués régulièrement au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et à ce qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés aux paragraphes a) à g) de l’article 21 de la convention.
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