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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malte (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2006
  2. 2004

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La commission prend note des observations du General Workers’ Union (GWU), reçues le 31 août 2019, sur des points examinés dans le présent commentaire.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciement pour motifs antisyndicaux de fonctionnaires, de travailleurs portuaires et de travailleurs des transports publics, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA).
En ce qui concerne les fonctionnaires publics, elle avait noté qu’ils pouvaient s’adresser à la Commission du service public, un organe indépendant, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer si ladite commission avait le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires constituant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. D’après les informations que le gouvernement a fournies, la commission note que: i) conformément aux règles disciplinaires de la Commission du service public, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que sur recommandation de la commission; ii) la Commission du service public ne recommande le licenciement d’un fonctionnaire qu’après avoir établi sa culpabilité au regard de la liste des infractions et des sanctions annexée aux règles disciplinaires de la commission; iii) les activités syndicales ne sont pas considérées comme une infraction disciplinaire et ne figurent donc pas sur la liste précitée; iv) compte tenu du nombre élevé de garanties à respecter avant de licencier un fonctionnaire, il est fortement improbable qu’un fonctionnaire puisse être licencié pour des motifs antisyndicaux; et v) aucune information quant aux mesures compensatoires en cas de licenciement antisyndical de fonctionnaires n’est pour le moment réclamée à la Commission du service public. En ce qui concerne les travailleurs portuaires, la commission note que le gouvernement indique que: i) ils sont titulaires d’une licence et sont enregistrés conformément aux règlements pertinents; ii) tous les travailleurs portuaires titulaires d’une licence sont représentés par le syndicat Malta Dockers Union (MDU); et iii) le Conseil des travailleurs portuaires, qui est en partie composé de représentants du MDU, agit en tant que conseil disciplinaire. La commission prend bonne note des informations transmises par le gouvernement à propos des procédures qui précèdent le licenciement de fonctionnaires, d’une part, et de travailleurs portuaires, d’autre part, et qui aident à éviter tout licenciement antisyndical. Néanmoins, la commission prie le gouvernement d’indiquer auprès de quelle instance les fonctionnaires et les travailleurs portuaires peuvent faire appel des décisions adoptées par la Commission du service public et le Conseil des travailleurs portuaires, respectivement, s’ils estiment qu’ils ont été victimes d’un licenciement antisyndical.
En ce qui concerne les travailleurs des transports publics, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) les travailleurs des transports publics réguliers sont employés par une entreprise privée et l’organisation syndicale UMH est reconnue comme leur syndicat; et ii) il revient à l’UMH de discuter des revendications communes avec la direction de la société. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciement pour motifs antisyndicaux de travailleurs des transports publics réguliers.
La commission avait également précédemment observé que les sanctions générales prévues à l’article 45(1) de l’EIRA n’étaient probablement pas suffisamment dissuasives, surtout pour les grandes entreprises, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation avec les partenaires sociaux, pour prévoir des sanctions suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale. Elle note que le gouvernement fait savoir qu’une consultation est en cours pour revoir et actualiser l’EIRA, mais il ne prévoit, pour le moment, aucune modification de l’article 45(1). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la révision de l’EIRA pour rendre la législation conforme à la convention en s’assurant de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 3. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour intégrer à la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence et prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de répéter sa position dans son rapport, à savoir que les parties qui se sentent lésées par des actes d’ingérence de tiers peuvent engager une procédure civile devant les tribunaux civils afin d’obtenir réparation. Elle rappelle que l’article 2 de la convention prévoit l’interdiction des actes d’ingérence de la part des organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) les unes à l’égard des autres, en particulier des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions spécifiques interdisant tous actes d’ingérence antisyndicale, assorties de procédures de recours rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés, de manière à veiller à ce que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition de conventions collectives existantes qui accorde aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou d’autres jours fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective. Elle note avec intérêt que le gouvernement signale que la disposition précitée a été modifiée et prévoit désormais que lorsqu’un jour de fête nationale ou un jour férié repris sur la liste tombe un samedi ou un dimanche, il est considéré comme un jour férié aux fins de l’octroi à toute personne d’un jour de congé annuel en plus du congé auquel elle a droit pour cette année particulière.
Article 5. Forces armées et police. Dans sa précédente observation, la commission avait noté avec intérêt l’adoption de la loi de 2015 contenant divers instruments législatifs (appartenance syndicale des membres des forces de l’ordre). Celle-ci modifie l’EIRA en ajoutant un nouvel article 67A qui confère aux membres des forces de l’ordre le droit de s’affilier au syndicat enregistré de leur choix et précise que ces syndicats sont habilités à négocier les conditions d’emploi de leurs membres. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 67A de l’EIRA. La commission examine les informations communiquées par le gouvernement à cet égard dans le cadre de ses commentaires formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
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