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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Luxembourg

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 (Ratification: 1928)
Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 (Ratification: 1958)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 et 30 (durée du travail) dans un même commentaire.
Articles 5, paragraphe 1, de la convention no 1 et 6 de la convention no 30. Calcul en moyenne. La commission prend note que les articles L.211-6 et L. 211-9 du Code du Travail qui autorisent la répartition des heures de travail sur des périodes de référence allant jusqu’à 4 et 12 mois respectivement ne précisent pas les circonstances dans lesquelles une telle répartition des heures de travail peut être mise en œuvre. La commission rappelle que les articles 5, paragraphe 1, de la convention no 1 et 6 de la convention no 30 n’autorisent la répartition variable de la durée de travail sur une période de référence supérieure à une semaine que dans des cas exceptionnels lorsque les limites normales de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine ne peuvent pas être respectées. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelles circonstances les aménagements du temps de travail prévus aux articles L.211-6 et L. 211-9 du Code du Travail peuvent être appliqués.
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