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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C138

Observation
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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillaient en dessous de l’âge minimum d’admission au travail de 14 ans, notamment dans des conditions dangereuses (1 424 996 enfants de 5 à 17 ans étaient engagés dans un travail à abolir, dont 539 177 étaient victimes de travail dangereux). Tout en prenant connaissance du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2015-2017 (PAN-PFTE 2015-2017), la commission a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre les mesures nécessaires afin d’éliminer progressivement le travail des enfants, en particulier dans les zones rurales.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le bilan de la mise en œuvre du PAN PFTE 2015-2017. Le gouvernement indique que des avancées notables ont pu être notées, tant au niveau de la prévention du phénomène qu’à la protection des victimes, au renforcement du cadre juridique, à la répression et au suivi. Entre autres, une sensibilisation de proximité à travers des visites dans les communautés rurales a permis de toucher plus de 2 millions de personnes. Ces campagnes de sensibilisation et de communication ont permis aux populations d’être informées sur l’interdiction et la répression par la loi du travail des enfants. Elles ont également permis aux parents de pouvoir faire aujourd’hui la distinction entre les travaux dangereux interdits aux enfants et les travaux légers autorisés aux adolescents. En outre, 1 574 inspections de travail ont été réalisées par la Direction générale du Travail (DGT) pour contrôler le respect de la réglementation du travail et lutter contre le travail des enfants. Le gouvernement indique également que deux mécanismes de suivi du travail des enfants sont désormais opérationnels en Côte d’Ivoire, dont le système d’observation et de suivi du travail des enfants en Côte d’Ivoire (SOSTECI), mis en opération par le ministère de l’Emploi et de la Protection. Ce mécanisme permet non seulement d’identifier et de référer des enfants à risque ou victimes du travail des enfants, mais également de constituer une base de données nationales sur le phénomène.
La commission note avec intérêt qu’un troisième plan d’action national, le PAN-PFTE 2019-2021, a été lancé le 25 juin 2019. Le PAN-PFTE 2019-2021 entend contribuer à la vision d’une Côte d’Ivoire «débarrassée du travail des enfants à l’horizon 2025», en ayant comme résultat stratégique de protéger les enfants de 5 à 17 ans contre le travail à abolir. Les actions conduisant à l’atteinte de cet objectif s’inscrivent dans trois axes stratégiques, soit i) l’accès des enfants aux services sociaux de base; ii) la réduction de la vulnérabilité socio-économique des familles et des communautés; et iii) le cadre institutionnel, juridique et programmatique de lutte contre le travail des enfants. Tout en notant les mesures prises, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard, y compris les mesures concrètes prises dans le cadre du PNA-PFTE (2019-2021), et sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique – dont notamment celles recueillies par le SOSTECI – en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’éducation n’est ni obligatoire ni gratuite en Côte d’Ivoire. Elle a également noté qu’un projet de texte était en cours afin de rendre l’école obligatoire jusqu’à 16 ans. Prenant note du nombre important d’enfants en âge d’être au primaire et au premier cycle du secondaire qui étaient en dehors de l’école (près de 1,7 million), la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que la législation introduisant la scolarité obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans soit adoptée dans les plus brefs délais.
La commission note avec satisfaction que l’article 2-1 de la loi no 2015-635 portant modification de la loi du 7 septembre 1995 relative à l’enseignement, adoptée le 17 septembre 2015, érige en obligation la scolarité des enfants de 6 à 16 ans. En outre, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour une application effective d’une loi introduisant la scolarité obligatoire, l’État s’est engagé à construire chaque année des écoles, des cantines scolaires et des logements décents pour les enseignants sur l’ensemble du territoire national afin de permettre à chaque enfant, où qu’il se trouve, d’avoir accès à une éducation de base gratuite et de qualité. Le gouvernement fait part également de l’adoption d’un décret qui favorise la scolarisation des enfants, notamment les filles, tant en milieu urbain que rural. Il s’agit du décret no 2020 997 du 30 décembre 2020 modifiant le décret no 2012-488 du 7 juin 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement des Comités de gestion des établissements scolaires publics (COGES), qui en son nouvel article 3, alinéa 9, renforce les missions des COGES, en les chargeant de «contribuer à la scolarisation des enfants, notamment des filles, tant en milieu urbain qu’en milieu rural».
Articles 6 et 7. Apprentissage et travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note d’une divergence existant dans la législation ivoirienne: alors que l’article 23.2 du nouveau Code du travail (loi no 2015-532 de 2015) fixe l’âge d’apprentissage à 14 ans, l’article 3 du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit (décret no 96-204 de 1996) permet l’admission d’enfants de moins de 14 ans en apprentissage ou en formation préprofessionnelle tant qu’il ne sont pas occupés à un travail pendant la période de délimitation du travail de nuit et, de manière générale, pendant l’intervalle de quinze heures consécutives, allant de 17 heures à 8 heures. À cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de révision du décret no 96 204 de 1996 était en cours. La commission a exprimé l’espoir que, dans le cadre de cette révision, le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour harmoniser ledit décret avec l’article 6 de la convention et fixer ainsi l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans à travers toute la législation ivoirienne.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit n’est pas encore effective et qu’il tiendra la commission informée de l’adoption du nouveau texte. Rappelant qu’en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’admission à un travail dans le cadre d’un programme d’apprentissage est de 14 ans, la commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour harmoniser le décret no 96-204 de 1996 avec la convention et fixer ainsi l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
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