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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Libéria (Ratification: 1962)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de préciser si l’article 52 1) b) de la loi pénale sur la sédition, qui peut sanctionner d’une peine d’emprisonnement certaines formes de critiques à l’encontre du gouvernement (pouvant comporter une obligation de travailler conformément à l’article 34.14, paragraphe 1, du Code de procédure pénale), était toujours en vigueur. La commission note que la loi pénale de 1978, transmise par le gouvernement, contient de nouvelles dispositions incriminant la sédition ainsi que la diffamation à l’encontre du Président, et prévoit des peines d’emprisonnement (articles 11.11 et 11.12). La commission note avec satisfaction que les articles 11.11 et 11.12 ont été abrogées en vertu de la modification de la loi pénale promulguée le 26 février 2019, connue sous le nom de loi Kamara Abdullah Kamara sur la liberté de la presse.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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