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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Serbie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et de l’Association serbe des employeurs, communiquées avec le rapport du gouvernement, sur l’application de la convention dans la pratique. La commission note également que la CATUS allègue que certaines conventions collectives, en particulier celles conclues avec l’État en tant qu’employeur, réduisent les droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ce point.
La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération syndicale Nezavisnost et de la CATUS, reçues en 2018 et contenant en particulier des allégations de discrimination antisyndicale et de violations de la négociation collective de bonne foi, dans la pratique. La commission prend note des réponses du gouvernement concernant la législation applicable mais observe qu’il ne fournit pas d’informations sur les allégations précises formulées dans les observations de chaque confédération. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ce point.
En outre, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux observations que les organisations de travailleurs et d’employeurs suivantes avaient précédemment envoyées: i) la CATUS et le Syndicat des agents du pouvoir judiciaire de Serbie (TUJES) (2013); ii) l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association serbe des employeurs (SAE) (2013); iii) l’Union des employeurs de Serbie (UES) (2012 et 2014); iv) la CSI (2015); v) Nezavisnost (2012); et la Confédération des syndicats libres (2012). La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations des partenaires sociaux mentionnées auxquelles il n’a pas réagi et veut croire qu’il fera preuve de davantage de coopération à l’avenir.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les cas de discrimination antisyndicale traités par le commissaire pour la protection de l’égalité et sur les procédures engagées auprès de l’inspection du travail et de la justice portant sur les cas de discrimination antisyndicale, leur durée moyenne et leur issue. La commission note que le gouvernement dit que, d’après les dossiers du commissaire concernant des cas de discrimination antisyndicale: i) entre juin 2021 et juin 2022, l’affiliation ou l’activité syndicale a été invoquée en tant que motif de discrimination dans quatre cas, dont l’un est en instance, tandis que la procédure des trois autres cas a été suspendue conformément aux conditions prévues par la loi; ii) depuis la création du bureau du commissaire en mai 2010, la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale ou l’affiliation à d’autres organisations est la troisième allégation de discrimination dans l’emploi et la profession la plus fréquente, après la discrimination fondée sur le genre et la discrimination fondée sur la situation matrimoniale et familiale; iii) dans les cas où la discrimination antisyndicale a été établie, le commissaire a recommandé à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les conséquences du comportement discriminatoire; et iv) le commissaire a également engagé des poursuites stratégiques au nom de victimes de discrimination dans 22 cas, mais dans aucun d’entre eux ne figurait l’affiliation syndicale parmi les motifs de discrimination. Le gouvernement ajoute que l’obligation faite au commissaire de tenir des registres sur les cas de discrimination, en vertu des modifications apportées en 2021 à la loi sur l’interdiction de la discrimination, sera bientôt incluse aux décisions de justice en la matière. La commission prend note de ces informations détaillées. Elle observe toutefois qu’elle n’a pas reçu d’informations sur tous cas dans lesquels des sanctions particulières avaient été imposées à ce titre, malgré la fréquence des allégations de discrimination antisyndicale indiquée par le gouvernement. La commission rappelle à cet égard qu’il est nécessaire de prévoir des sanctions dissuasives au moyen de procédures efficaces et rapides afin de garantir une protection efficace contre la discrimination antisyndicale. Afin d’être en mesure d’évaluer l’efficacité des différents mécanismes qui existent en cas de discrimination antisyndicale, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) fournir des informations précises sur l’inspection du travail et les procédures judiciaires concernant des cas de discrimination antisyndicale, leur durée moyenne et leur issue; et ii) continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale traités par le commissaire, y compris des informations détaillées sur l’issue des cas qui lui ont été adressés.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait prié le gouvernement de dire si les modifications apportées à l’article 229 de la loi sur le travail avaient amélioré le fonctionnement et l’efficacité du conseil de la représentativité en ce qui concernait les requêtes en représentativité et si le gouvernement préparait d’autres modifications à la loi sur le travail en ce sens. La commission note que, d’après le gouvernement, les critères de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs sont clairement définis aux articles 218 à 237 de la loi sur le travail et l’article 229 tel que modifié améliore les activités du conseil, car les décisions ne sont plus prises par consensus entre tous les membres du conseil mais à la majorité des voix. La commission rappelle également que les modifications apportées à l’article 229 disposent que le ministre du Travail peut statuer sur une requête en représentativité sans l’approbation du conseil si celui-ci ne lui soumet pas de proposition dans les 30 jours qui suivent la date de la requête. Elle rappelle à ce sujet que la détermination de la représentativité des organisations aux fins de négociation collective devrait se faire conformément à une procédure offrant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant jouissant de la confiance des parties, et sans ingérence politique. Rappelant que les méthodes de détermination des organisations les plus représentatives devraient se fonder sur des critères objectifs, précis et préalablement définis, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les modifications apportées à l’article 229 de la loi sur le travail ont amélioré le fonctionnement et l’efficacité du conseil en ce qui concerne les requêtes en représentativité et de fournir en particulier des informations précises sur: i) la façon dont l’article 229, tel que modifié, est appliqué dans la pratique; ii) le nombre des cas dans lesquels le ministre a statué sur les requêtes en représentativité sans l’approbation du conseil, ainsi que davantage d’information détaillée sur ces cas; iii) si d’autres modifications de la loi sur le travail sont en cours d’élaboration sur ce point.
Pourcentage requis pour la négociation collective. La commission avait considéré qu’il était nécessaire de modifier l’article 222 de la loi sur le travail afin de supprimer l’obligation faite aux organisations d’employeurs d’atteindre les 10 pour cent pour être autorisées à participer à une négociation collective. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se contente de rappeler le contenu de l’article 222 et qu’il ne fournit pas d’informations supplémentaires sur ce point. Rappelant que depuis plusieurs années, elle formule des commentaires concernant l’incompatibilité entre l’article 222 de la loi sur le travail et la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus de modification de cette loi, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention en abaissant le pourcentage susmentionné. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis sur ce point.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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