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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Madagascar

Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921 (Ratification: 1962)
Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 (Ratification: 1964)

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Dans le but de fournir une vue d’ensemble sur les questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 19 (égalité de traitement, accidents du travail) et 118 (égalité de traitement, sécurité sociale), 1962.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des syndicats de travailleurs de Madagascar (FISEMA) sur l’application de la convention n°12, reçues le 1er septembre 2022.
Article 1 de la convention n°12. Extension à tous les travailleurs de l’agriculture de la réparation des accidents du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’organisation d’un congrès national sur la promotion des droits des travailleurs ruraux en matière de sécurité sociale, en collaboration avec le BIT, et de l’élaboration d’un projet de politique nationale en matière de sécurité sociale pour les travailleurs ruraux, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre cette politique. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le projet susvisé n’a pas encore été achevé, et qu’aucune mesure n’a donc été prise à cet égard. En outre, la commission note, d’après les observations de la FISEMA que, tout en reconnaissant que le niveau de sécurité sociale à l’égard de l’emploi rural formel est acceptable, il n’existe pas de mesures concrètes applicables aux autres travailleurs du secteur rural. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les difficultés dans l’application de la convention n°12 sont liées au fait qu’une grande partie des travailleurs dans le secteur rural sont des travailleurs indépendants, de sorte qu’il leur est difficile de s’acquitter des cotisations de la sécurité sociale et d’autres frais. Compte tenu de la part importante de travailleurs informels dans le secteur agricole du pays, la commission souhaite rappeler que la sécurité sociale est un instrument important pour favoriser la transition de l’emploi informel à l’emploi formel. La commission rappelle que les mandants de l’OIT ont adopté la recommandation (n° 202) sur les socles de protection sociale, 2012; cette recommandation fournit des orientations pour l’application des garanties fondamentales de la sécurité sociale, dans le cadre de stratégies destinées à l’extension de la sécurité sociale, de manière à assurer progressivement des niveaux plus élevés de sécurité sociale au plus grand nombre possible de personnes, ce qui doit être aussi le cas des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission constate à ce propos que le Programme par pays pour le travail décent pour la période 2015-2019 comporte une partie relative à la transition du travail informel vers le travail formel, concernant d’une part l’élaboration d’une politique nationale prévoyant un système adéquat de sécurité sociale pour les travailleurs du secteur informel et les travailleurs indépendants, et d’autre part l’amélioration de la productivité des entreprises rurales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et invite le gouvernement à communiquer des informations sur toute mesure envisagée pour améliorer la sécurité sociale des travailleurs dans le secteur agricole en cas d’accidents du travail, notamment par la mise en œuvre de mesures favorisant la transition de l’emploi informel vers l’emploi formel et de mesures de consolidation du socle national de la protection sociale, conformément à la recommandation (n°202) sur les socles de protection sociale, 2012, et à l’article 1 de la convention n° 12.
Article 1, paragraphe 1 de la convention n°19. Égalité de traitement concernant la réparation des accidents du travail. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des allégations de la Confédération générale des syndicats de travailleurs de Madagascar (FISEMA) concernant l’égalité de traitement dans les zones franches d’exportation. Elle avait également noté, selon la FISEMA, que seuls les citoyens français étaient couverts par la législation sur la réparation des accidents du travail, alors que les travailleurs d’autres pays n’avaient aucune protection dans la pratique, et qu’aucune mesure n’avait été signalée au sujet de la couverture des travailleurs dans le secteur minier. La commission prend note de la réponse du gouvernement et des informations détaillées fournies concernant la procédure de communication par les employeurs des accidents du travail dont les victimes sont des travailleurs étrangers, notamment dans les cas où ces travailleurs choisissent de s’affilier à une institution étrangère de sécurité sociale. La commission note qu’en réponse aux observations des partenaires sociaux, le gouvernement fournit de nouvelles informations. Elle note en particulier que le Ministère du travail, dans le cadre de la Direction de la migration professionnelle, effectue des vérifications détaillées concernant les clauses des contrats de travail relatives aux normes de la sécurité sociale et à la sécurité et à la santé au travail. Les travailleurs étrangers font alors l’objet d’un suivi de la part des représentations diplomatiques de leurs pays d’origine respectifs à Madagascar, au sujet notamment, de leurs conditions de vie et de travail. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de fournir les informations disponibles au Ministère du travail, de l’emploi, du service public et de la législation sociale (MTEFPLS) ou auprès de la représentation diplomatique, concernant: le nombre approximatif de travailleurs à Madagascar, leur nationalité, leur répartition professionnelle, ainsi que le nombre et la nature des accidents relevés parmi les travailleurs étrangers, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention n° 19, en indiquant le montant et la nature de la réparation accordée à ces travailleurs et à leurs ayants droit.
Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, dans la pratique, la convention n° 19 s’applique de la même façon aux nationaux et aux travailleurs étrangers et que la réparation des accidents du travail est assurée par le Fonds national de la sécurité sociale (CNaPS). Le CNaPS fournit généralement une réparation sous forme de rentes payées en tant que capital versé en une seule fois, ou tous les trois mois, rembourse les frais médicaux, et accorde des prestations journalières en espèces en cas d’hospitalisation. Cependant, le gouvernement indique à nouveau que, de manière exceptionnelle, les travailleurs affiliés aux institutions de sécurité sociale de leurs pays d’origine peuvent recevoir une autorisation de dérogation de la part du Ministère du travail et ne sont plus de ce fait couverts par le CNaPS en vertu de l’article 17 de la loi n°2007-037 du 14 janvier 2008. Cet article prévoit que certains contrats de travail d’expatriés peuvent déroger aux prescriptions du Code du Travail et de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne l’affiliation à l’institution de la sécurité sociale à Madagascar et l’affiliation à un service médical inter-entreprise (SMIE). La commission note, d’après le rapport au titre de la convention (n° 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, qu’au cours des cinq dernières années, 301 dérogations ont été autorisées. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer si les dérogations signalées par le gouvernement concernant l’article 17 de la loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 s’appliquent aussi aux prestations médicales et en espèces en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour incapacité temporaire de travail, et d’indiquer les répercussions de telles dérogations à l’égard d’un travailleur étranger victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment en cas d’hospitalisation ou de décès de la victime.
Application des conventions nos 19 et 118 dans la pratique. En ce qui concerne les commentaires antérieurs de la commission, dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le principe de l’égalité de traitement est appliqué dans la pratique aux ressortissants de pays ayant ratifié la convention n° 118 à l’égard des branches acceptées par Madagascar, en se référant en particulier aux zones de libre-échange, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des dérogations prévues par la loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 concernant les zones de libre-échange, et des informations figurant dans son rapport au titre de la convention n° 19. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant notamment des informations statistiques, concernant l’application des branches de la convention qui ont été acceptées, à savoir: i) les indemnités de maladie; ii) les prestations de maternité; iii) les prestations d’invalidité; et iv) les prestation en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, aux ressortissants de pays ayant ratifié les conventions nos 19 et 118.
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