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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Croatie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1991)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C081

Other comments on C129

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2018

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 17, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 22, paragraphe 2, de la convention no 129. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement réitère l’information selon laquelle les inspecteurs du travail chargés de la SST peuvent, en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail, imposer des sanctions administratives et d’interdiction d’activité pour que les irrégularités constatées sur le lieu de travail soient corrigées, lorsque cela est requis par et engager des poursuites. Le gouvernement indique également qu’en vertu de l’article 34 (9) de cette même loi, les inspecteurs du travail peuvent donner des conseils à la demande de l’employeur au cours de l’inspection, et qu’en vertu de l’article 34 (1), tout employeur ayant plus de 50 salariés doit mettre en place un comité de SST, lequel doit notifier ses réunions à l’inspection du travail, qui pourra également y participer. En outre, l’article 34 (8) dispose que l’employeur est tenu de convoquer une réunion en cas de blessures mortelles, de blessures ayant entraîné l’hospitalisation du travailleur, de maladies professionnelles et d’autres situations constatées par l’inspection du travail qui montrent un manquement à la sécurité au travail. La commission note que, selon le rapport de 2022 de l’inspection du travail, les principaux problèmes relevés par l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité au travail concernaient la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note également que, selon le rapport de l’inspection du travail, au cours de l’année 2022, 65 inspections ont été conduites en lien avec des accidents du travail mortels et 521 en lien avec des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail fournit des informations et des conseils techniques sur la SST aux employeurs et aux travailleurs, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents du travail et des accidents mortels, et les maladies professionnelles.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la participation, dans la pratique, des inspecteurs du travail aux comités de SST.
Article 4 de la convention no 81 et article 7 de la convention no 129. Supervision et contrôle par une autorité centrale. La commission note qu’en application des dispositions de la loi sur l’inspection d’État et de l’amendement à la loi sur l’organisation et la portée des ministères et autres organes centraux de l’administration de l’État, l’inspection d’État a commencé à fonctionner le 1er avril 2019 en tant qu’organe d’inspection indépendant dans 17 domaines d’inspection différents, dont l’inspection du travail. L’inspection d’État dispose d’un bureau central à Zagreb et de 37 antennes, les inspecteurs du travail étant répartis dans 27 d’entre elles. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 5 a), 14 et 21 g) de la convention no 81, et articles 12, 19 et 27 g) de la convention no 129. Coopération efficace entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. Notification des cas de maladies professionnelles et statistiques en la matière. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail est régulièrement informée par l’Institut croate d’assurance-maladie de tous les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, y compris ceux qui concernent les travailleurs agricoles et ceux survenant pendant le temps de trajet. Cependant, la commission note encore une fois que le rapport annuel sur le travail des services d’inspection du travail ne contient pas d’informations statistiques sur les cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, l’inspection du travail soit informée des cas de maladies professionnelles et que ces informations figurent dans le rapport annuel de l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur les fonctionnaires définissent, entre autres, les droits et les obligations des fonctionnaires, les cas de conflits d’intérêts, la méthode et les procédures d’admission, la période d’essai, l’examen d’État, la promotion, les responsabilités en cas de non-respect des obligations, et l’exclusion de la fonction publique. La commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, qu’avec l’unification des services d’inspection au sein de l’inspection d’État, tous les fonctionnaires qui travaillaient comme inspecteurs du travail, inspecteurs principaux ou spécialistes du travail ont continué à travailler aux mêmes postes, ou alors ont été promus sur la base des conditions de promotion en termes d’années d’expérience professionnelle, et de leur évaluation annuelle. Le gouvernement indique aussi que la plupart des fonctionnaires qui avaient été affectés à des postes d’encadrement à l’inspection du travail au sein de l’ancien ministère du Travail et du Système des pensions ont été réaffectés à des postes d’encadrement au sein de la nouvelle inspection du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 12, paragraphe 1 c) iv), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 c) iii), de la convention no 129. Emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées. La commission note que le gouvernement répond que l’article 61 de la loi sur l’inspection d’État garantit à l’inspection du travail le droit de faire des photographies ou des enregistrements en ce qui concerne les personnes et les lieux de travail inspectés. L’inspecteur est également autorisé, en vertu du même article, à demander et à examiner des documents d’identité publics, ainsi qu’à recueillir les déclarations des personnes présentes sur le lieu de l’inspection. En vertu de l’article 62(2), les inspecteurs ont le droit de demander les documents et les données relatifs au contrôle des conditions générales de travail. Notant encore une fois que la législation ne prévoit pas actuellement le pouvoir des inspecteurs de prélever ou d’emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées dans l’établissement, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, que le rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail fait partie intégrante du rapport annuel sur les travaux de l’inspection d’État, qui est publié sur son site web. La commission note également l’information du gouvernement sur le nombre d’inspections conduites dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche (1 104 inspections en 2019, 1 032 en 2020, 981 en 2021 et 880 en 2022) ainsi que sur le nombre de poursuites judiciaires pour les infractions constatées dans ces mêmes secteurs (63 en 2019, 56 en 2020, 64 en 2021 et 45 en 2022). Néanmoins, la commission note que le rapport annuel 2022 ne contient pas d’informations concernant les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 (c) de la convention n° 81 et article 27 (c) de la convention n° 129), les statistiques des infractions et des sanctions imposées (article 21 (e) de la convention n°81 et article 27 (e) de la convention n° 129), ainsi que les statistiques des accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 (f) et g) de la convention n° 81 et article 27 f) et g) de la convention n° 129). La commission note également que le rapport ne contient pas d’informations concernant le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture (article 27 b) de la convention n° 129). La commission prie le gouvernement de donner plein effet à l’article 21 de la convention n° 81 et à l’article 27 de la convention n° 129, en particulier en ce qui concerne les informations requises énumérées ci-dessus.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, que la formation des inspecteurs a lieu dans le cadre d’ateliers et est axée sur la réglementation, la littérature et les lignes directrices de l’UE sur l’application de la directive relative à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’agriculture, l’élevage, l’horticulture et la sylviculture. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection de l’agriculture fonctionne au sein de l’inspection d’État, qui pourrait, si nécessaire, intervenir pour répondre à des situations spécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation spécifique dispensée aux inspecteurs du travail sur les risques particuliers dans l’agriculture et les questions connexes, tant à leur entrée en fonction qu’en cours d’emploi, y compris le nombre d’inspecteurs du travail qui ont suivi cette formation, les sujets spécifiques abordés et la durée des sessions de formation.
Article 12, paragraphe 2, et article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif assuré en association avec d’autres organismes publics ou institutions agrés. La commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, que depuis le 1er avril 2019, l’inspection d’État recouvre à la fois l’inspection du travail et l’inspection agricole et phytosanitaire, de sorte que l’échange d’informations essentielles entre toutes les inspections est assuré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la coopération entre les services d’inspection du travail et l’inspection agricole et phytosanitaire est assurée dans la pratique, afin de garantir que les services d’inspection du travail dans l’agriculture sont associés au contrôle préventif des nouveaux végétaux, matières ou substances et nouvelles méthodes de manipulation ou de transformation des produits susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité, et de donner des exemples de ces efforts de coopération.
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