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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Kenya (Ratification: 1964)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité de réglementation des marchés publics procède actuellement à l’élaboration de documents types sur les appels d’offres et l’attribution des marchés publics, ainsi que des formats que les entités publiques et autres parties prenantes doivent utiliser conformément à l’article 9(1)(f) de la loi de 2015 sur les appels d’offres et l’attribution des marchés publics (no 33 de 2015), qui est entrée en vigueur le 7 janvier 2016, abrogeant la loi de 2005 sur les appels d’offres et l’attribution des marchés publics (no 3 de 2005). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les nouveaux documents types sur les appels d’offres établis conformément à la loi de 2015 sur les appels d’offres et l’attribution des marchés publics (no 33 de 2015) comportent des clauses de travail qui soient pleinement alignées sur les dispositions de l’article 2 de la convention, et de transmettre copie de ces documents une fois qu’ils auront été parachevés.
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