ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu malgré l’appel urgent qu’elle a lancé en 2019. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement sur la convention, attendu depuis 2016, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que la loi de 2010 de lutte contre la traite interdit la traite des personnes et contient des dispositions relatives à l’indemnisation et à la protection des victimes de traite. La commission salue la création d’une équipe spéciale nationale pour la prévention de la traite, qui coordonne notamment la collecte et le partage de données entre les organismes gouvernementaux, coopère avec d’autres pays et des organisations de la société civile, et dispense des formations aux organismes chargés de faire appliquer la loi (voir la publication de 2018 du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et de l’Union européenne (UE) sur l’action en matière de migration «Recommandations pour un système de gestion des données visant à lutter contre la traite des personnes à Sainte-Lucie». Selon l’information disponible sur le site Internet de Sainte-Lucie sur la lutte contre la traite des personnes, plusieurs ateliers de formation destinées aux fonctionnaires responsables de l’identification, l’orientation et la protection des victimes de traite ont été organisés dans le cadre d’un projet soutenu par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Agence des Nations Unies pour les migrations.
Toutefois, à la lecture de la publication de 2018 de l’OIM et de l’Agence des Nations Unies pour les migrations (Traite des personnes et trafic de migrants dans les pays de l’OEACP: principales difficultés et solutions pour l’avenir), la commission note le manque de ressources humaines, matérielles et financières pour enquêter sur les cas de traite des personnes à Sainte-Lucie. En outre, selon les recommandations de 2018 susmentionnées il se pourrait que d’éventuels cas de traite des personnes ne soient ni identifiés ni traités par les forces de l’ordre. La commission prie par conséquent le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que les cas de traite des personnes sont identifiés et que des enquêtes et des poursuites sont menées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour les infractions liées à la traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’équipe spéciale nationale pour la prévention de la traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entités privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, même si la loi de 2003 sur les services pénitentiaires a abrogé l’ordonnance no 17 de 1963 sur les prisons, les règles, instructions ou règlements adoptés en application de l’ordonnance abrogée resteront en vigueur jusqu’à leur abrogation par d’autres règles, instructions ou règlements adoptés en application de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires. La commission a aussi observé que le règlement des prisons de 1964 restait en vigueur, règlement qui prévoit que le directeur peut autoriser un prisonnier à travailler pour le compte d’un particulier (article 67 (2)). La commission a également noté que, selon le gouvernement, les prisonniers ne sont pas autorisés dans la pratique à travailler au service de qui que ce soit, mais qu’il n’y a pas de données pour étayer cette affirmation. La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises afin de donner légalement effet au principe selon lequel les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales, et que l’article 67 (2) du règlement des prisons de 1964 sera formellement abrogé afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du règlement concernant l’emploi des détenus, mentionné à l’article 48 (b) de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires, ainsi que du règlement concernant les devoirs et tâches à accomplir en dehors d’un établissement pénitentiaire, mentionné à l’article 30 (2) de cette loi, une fois qu’ils auront été adoptés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer