ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Libéria (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C108

Observation
  1. 2023
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1993
  5. 1992
Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2016
  4. 1991
  5. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a prié le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), reçues le 4 août 2017, selon lesquelles la pratique du Libéria consistant à exiger que les gens de mer non-ressortissants aient une pièce d’identité des gens de mer (PIM) délivrée par son registre pour demander des certificats de qualification spéciale contrevient à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la PIM offre aux gens de mer la protection prévue par la convention no 108 et que cela est donc conforme à la convention. Le gouvernement indique aussi que des gens de mer de beaucoup de pays servent à bord de navires battant pavillon libérien et qu’ils sont censés contribuer à la sécurité des membres de leur équipe et de leur navire. Assurer le suivi et la validation de leurs qualifications et de leur aptitude à exercer les fonctions recherchées est conforme aux responsabilités de l’État du pavillon.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, tout Membre pourra délivrer une pièce d’identité des gens de mer à un marin qui en fait la demande. Toutefois, imposer à tous les gens de mer d’être en possession d’une PIM délivrée par le Libéria, y compris à ceux susceptibles d’avoir déjà une PIM délivrée par leur pays de nationalité ou de résidence permanente, va à l’encontre de l’objectif de la convention. En effet, en vertu de la convention no 108 et de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, il incombe au pays de nationalité ou de résidence permanente du marin au premier chef de délivrer les PIM. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, et de veiller à ce que les PIM ne soient délivrées que sur demande du marin intéressé et ne constituent pas une condition préalable à la demande de certificats de qualification spéciale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer