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Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006)

(Entrée en vigueur: 20 août 2013)Adoption: Genève, 94ème session CIT (23 févr. 2006) - Statut: Instrument à jour (Conventions Techniques).La convention peut être dénoncée : 20 août 2033 - 20 août 2034

Version originale de MLC, 2006

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Amendements

Titre de l'amendementStatutFin de la période de désaccord formelRemarques 
Amendements de 2014 à la MLC, 2006En vigueur18 Juil. 2016Date d'entrée en vigueur : 18 janv. 2017Liste des pays
Amendements de 2016 à la MLC, 2006En vigueur08 Juil. 2018Date d'entrée en vigueur : 08 janv. 2019Liste des pays
Amendements de 2018 à la MLC, 2006En vigueur26 Juin 2020Date d'entrée en vigueur : 26 déc. 2020Liste des pays
Amendements de 2022 à la MLC, 2006Pas en vigueur23 Juin 2024Date prévue d'entrée en vigueur : 23 déc. 2024Liste des pays

TITRE 3. LOGEMENT, LOISIRS, ALIMENTATION ET SERVICE DE TABLE

Règle 3.1 – Logement et loisirs

Objet: assurer que les gens de mer disposent à bord d’un logement et de lieux de loisirs décents

  1. 1. Tout Membre veille à ce que les navires battant son pavillon fournissent et entretiennent pour les gens de mer travaillant et vivant à bord un logement et des lieux de loisirs décents afin de promouvoir leur santé et leur bien-être.
  2. 2. Les prescriptions du code mettant en œuvre la présente règle qui ont trait à la construction et à l’équipement des navires ne s’appliquent qu’aux navires construits à la date ou après la date d’entrée en vigueur de la présente convention pour le Membre concerné. Pour les navires construits avant cette date, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné. Un navire est réputé avoir été construit à la date à laquelle sa quille a été posée ou lorsque sa construction se trouve à un stade équivalent.
  3. 3. Sauf disposition contraire expresse, toute prescription résultant d’un amendement au code concernant le logement des gens de mer et les lieux de loisirs ne s’appliquera qu’aux navires construits à la date ou après la date à laquelle l’amendement prendra effet pour le Membre concerné.
Norme A3.1 – Logement et loisirs
  1. 1. Tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon:
    • a) respectent les normes minimales nécessaires pour garantir que les logements mis à la disposition des gens de mer travaillant ou vivant à bord soient sûrs, décents et conformes aux dispositions pertinentes de la présente norme;
    • b) soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes.
  2. 2. Pour l’élaboration et l’application de la législation relative à la présente norme, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées:
    • a) tient compte de la règle 4.3 et des dispositions correspondantes du code qui concernent la protection de la santé et de la sécurité ainsi que la prévention des accidents à la lumière des besoins spécifiques des gens de mer qui vivent et travaillent à bord des navires;
    • b) envisage dûment de suivre les principes directeurs énoncés dans la partie B du code.
  3. 3. Les inspections prescrites par la règle 5.1.4 ont lieu:
    • a) lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation;
    • b) en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire.
  4. 4. L’autorité compétente veille avec un soin particulier à l’application des prescriptions de la présente convention concernant:
    • a) la taille des cabines et autres espaces de logement;
    • b) le chauffage et la ventilation;
    • c) le bruit et les vibrations ainsi que les autres facteurs ambiants;
    • d) les installations sanitaires;
    • e) l’éclairage;
    • f) l’infirmerie.
  5. 5. L’autorité compétente de tout Membre veille à ce que les navires battant le pavillon de ce Membre observent, en ce qui concerne les installations de logement et les lieux de loisirs à bord, les normes minimales qui sont prévues aux paragraphes 6 à 17 de la présente norme.
  6. 6. En ce qui concerne les prescriptions générales relatives aux logements:
    • a) dans tous les locaux destinés au logement des gens de mer, la hauteur de l’espace libre doit être suffisante; elle ne doit pas être inférieure à 203 centimètres dans les locaux destinés au logement des gens de mer afin d’assurer une entière aisance de mouvement; l’autorité compétente peut autoriser une réduction, dans certaines limites, de la hauteur de l’espace libre dans tout ou partie de l’espace de ces locaux si elle juge que cette réduction:
      • i) est raisonnable;
      • ii) ne nuit pas au confort des gens de mer;
    • b) les logements doivent être convenablement isolés;
    • c) sur les navires autres que les navires à passagers, tels que définis à la règle 2 e) et
    • f) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (Convention SOLAS), les cabines doivent être situées au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire, sauf dans des cas exceptionnels où elles peuvent être situées à l’avant du navire, parce qu’un autre emplacement ne serait pas envisageable compte tenu du type du navire, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné mais en aucun cas au-delà de la cloison d’abordage;
    • d) sur les navires à passagers, et sur les navires spéciaux construits conformément aux dispositions du Recueil de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux de l’OMI, 1983, et de ses versions ultérieures (dénommés ci-après «navires spéciaux»), l’autorité compétente peut, sous réserve que des dispositions satisfaisantes soient prises pour l’éclairage et la ventilation, permettre que les cabines soient installées au-dessous de la ligne de charge mais en aucun cas juste au-dessous des coursives de service;
    • e) les cabines ne doivent pas ouvrir directement sur les compartiments affectés à la cargaison, la salle des machines, les cuisines, les magasins, les séchoirs ou les installations sanitaires communes; les parties des cloisons séparant ces locaux des cabines, ainsi que les cloisons extérieures, doivent être convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approuvé et être imperméables à l’eau et aux gaz;
    • f) les matériaux utilisés pour construire les cloisons intérieures, les panneaux et les revêtements, les sols et les raccordements doivent être adaptés à leur usage et propres à garantir un environnement sans danger pour la santé;
    • g) les logements doivent être bien éclairés et des dispositifs suffisants doivent être prévus pour l’écoulement des eaux;
    • h) les installations prévues pour le logement, les loisirs et le service de table doivent être conformes aux prescriptions de la règle 4.3 et aux dispositions correspondantes du code qui ont trait à la protection de la santé et de la sécurité ainsi qu’à la prévention des accidents pour ce qui concerne la prévention du risque d’exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d’autres facteurs ambiants ainsi qu’aux substances chimiques à bord des navires et pour garantir aux gens de mer un milieu de travail et un cadre de vie acceptables à bord.
  7. 7. En ce qui concerne la ventilation et le chauffage:
    • a) les cabines et les réfectoires doivent être convenablement ventilés;
    • b) tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne l’exige pas, doivent être équipés d’un système de climatisation des logements des gens de mer, du local radio et de tout poste central de commande des machines;
    • c) l’aération de toutes les installations sanitaires doit se faire par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie des logements;
    • d) une installation de chauffage satisfaisante doit fournir la chaleur voulue, sauf à bord des navires qui naviguent exclusivement sous des climats tropicaux.
  8. 8. En ce qui concerne les prescriptions pour l’éclairage, sous réserve des aménagements particuliers éventuellement autorisés à bord des navires à passagers, les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat.
  9. 9. Lorsque des cabines sont nécessaires à bord des navires, elles doivent répondre aux prescriptions suivantes:
    • a) sur les navires autres que les navires à passagers, chaque marin doit disposer d’une cabine individuelle; dans le cas des navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 ou des navires spéciaux, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, autoriser des dérogations à cette prescription;
    • b) des cabines séparées doivent être mises à la disposition des hommes et des femmes;
    • c) les cabines doivent être d’une taille convenable et aménagées de manière à assurer un confort raisonnable et à en faciliter la bonne tenue;
    • d) chaque marin doit disposer en toute circonstance de sa propre couchette;
    • e) les dimensions intérieures des couchettes ne doivent pas être inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres;
    • f) la superficie par occupant des cabines des gens de mer à une seule couchette ne doit pas être inférieure à:
      • i) 4,5 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000;
      • ii) 5,5 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000;
      • iii) 7 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 000;
    • g) cependant, pour permettre l’aménagement de cabines à une seule couchette à bord des navires d’une jauge brute inférieure à 3 000, des navires à passagers et des navires spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une superficie plus réduite;
    • h) sur les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 autres que les navires à passagers et les navires spéciaux, les cabines peuvent être occupées par deux marins au maximum. La superficie de ces cabines ne doit pas être inférieure à 7 mètres carrés;
    • i) à bord des navires à passagers et des navires spéciaux, la superficie des cabines des gens de mer qui n’exercent pas les fonctions d’officier ne doit pas être inférieure à:
      • i) 7,5 mètres carrés pour les cabines de deux personnes;
      • ii) 11,5 mètres carrés pour les cabines de trois personnes;
      • iii) 14,5 mètres carrés pour les cabines de quatre personnes;
    • (j) sur les navires spéciaux, les cabines peuvent être occupées par plus de quatre personnes. La superficie par occupant de ces cabines ne doit pas être inférieure à 3,6 mètres carrés;
    • k) sur les navires autres que les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d’officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas d’un salon particulier ou d’un bureau, ne doit pas être inférieure à:
      • i) 7,5 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000;
      • ii) 8,5 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000;
      • iii) 10 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 000;
    • l) sur les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d’officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas d’un salon particulier ou d’un bureau, ne doit pas être inférieure à 7,5 mètres carrés pour les officiers subalternes et à 8,5 mètres carrés pour les officiers supérieurs. On entend par officiers subalternes les officiers au niveau opérationnel et par officiers supérieurs les officiers chargés de la gestion;
    • m) le capitaine, le chef mécanicien et le second capitaine doivent disposer d’une pièce contiguë à leur cabine qui leur servira de salon particulier ou de bureau ou d’un espace équivalent. L’autorité compétente peut exempter de cette obligation les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées;
    • n) pour chaque occupant, le mobilier doit comprendre une armoire à vêtements d’une contenance minimale de 475 litres et un tiroir ou un espace équivalent d’au moins 56 litres. Si le tiroir est incorporé dans l’armoire, le volume minimal combiné de celle-ci doit être de 500 litres. Elle doit être pourvue d’une étagère et son utilisateur doit pouvoir la fermer à clé afin de préserver sa vie privée;
    • o) chaque cabine doit être pourvue d’une table ou d’un bureau, de modèle fixe, rabattable ou à coulisse, et de sièges confortables suivant les besoins.
  10. 10. En ce qui concerne les prescriptions pour les réfectoires:
    • a) les réfectoires doivent être séparés des cabines et situés aussi près que possible de la cuisine. L’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, exempter de cette obligation les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000;
    • b) les réfectoires doivent être d’une taille et d’un confort suffisants et être convenablement meublés et aménagés, y compris en ce qui concerne la possibilité de se procurer des boissons en tout temps, compte tenu du nombre de gens de mer susceptibles de les utiliser à un moment donné. Des réfectoires séparés ou communs sont prévus s’il y a lieu.
  11. 11. En ce qui concerne les prescriptions pour les installations sanitaires:
    • a) tous les gens de mer doivent avoir commodément accès à des installations sanitaires à bord répondant à des normes minimales de santé et d’hygiène et à des normes raisonnables de confort, des installations séparées étant prévues pour les hommes et pour les femmes;
    • b) il doit y avoir des installations sanitaires aisément accessibles de la passerelle de navigation et de la salle des machines ou situées près du poste de commande de cette salle; l’autorité compétente peut exempter les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 de cette obligation après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées;
    • c) à bord de tout navire, il y a lieu de prévoir en un endroit approprié au minimum des toilettes, un lavabo et une baignoire ou une douche, ou les deux, pour chaque groupe de six personnes ou moins qui ne disposent pas d’installations personnelles;
    • d) sauf sur les navires à passagers, chaque cabine doit être équipée d’un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu’il en existe un dans le cabinet de toilette attenant;
    • e) à bord des navires à passagers effectuant normalement des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures, l’autorité compétente peut envisager des dispositions spéciales ou une réduction du nombre d’installations sanitaires requises;
    • f) tous les points d’eau affectés aux soins de propreté doivent être alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
  12. 12. En ce qui concerne les prescriptions pour l’infirmerie, tout navire embarquant 15 marins ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours dispose d’une infirmerie distincte réservée à des fins exclusivement médicales. L’autorité compétente peut accorder des dérogations à cette disposition en ce qui concerne les navires affectés à la navigation côtière. Lors de l’approbation de l’infirmerie, l’autorité compétente doit s’assurer qu’elle est facile d’accès par tous les temps et que ses occupants sont confortablement logés et peuvent recevoir rapidement les soins nécessaires.
  13. 13. Des installations de blanchisserie convenablement situées et aménagées doivent être prévues.
  14. 14. A bord de tous les navires, les gens de mer doivent pouvoir avoir accès en dehors de leurs heures de service à un ou plusieurs emplacements sur un pont découvert; cet espace doit avoir une superficie suffisante, compte tenu des dimensions du navire et du nombre de gens de mer à bord.
  15. 15. Tous les navires doivent disposer de bureaux séparés ou d’un bureau commun au navire pour le service du pont et pour celui des machines; l’autorité compétente peut exempter de cette obligation les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
  16. 16. Les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques doivent être équipés en conséquence selon les prescriptions de l’autorité compétente.
  17. 17. Des installations, commodités et services de loisirs appropriés, y compris la connectivité sociale, adaptés aux besoins particuliers des gens de mer qui doivent vivre et travailler à bord des navires, sont mis à la disposition de tous les gens de mer à bord, en tenant compte des dispositions de la règle 4.3 et des dispositions correspondantes du code qui ont trait à la protection de la santé et de la sécurité et à la prévention des accidents.
  18. 18. L’autorité compétente doit exiger que des inspections fréquentes soient menées à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon à ce que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d’entretien et de propreté et offre des conditions d’habitabilité décentes. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit et sont disponibles pour consultation.
  19. 19. Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu’il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions de la présente norme, à condition qu’il n’en résulte pas une situation qui, dans l’ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l’application de ladite norme.
  20. 20. Tout Membre peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, exempter des prescriptions des dispositions de la présente norme énumérées ci-dessous les navires d’une jauge brute inférieure à 200 lorsque cela est raisonnable, en tenant compte de la taille du navire et du nombre de personnes à bord:
    • a) paragraphes 7 b), 11 d) et 13;
    • b) paragraphe 9 f) et h) à l), uniquement en ce qui concerne la superficie.
  21. 21. Des dérogations aux prescriptions de la présente norme ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer.
Principe directeur B3.1 – Logement et loisirs
Principe directeur B3.1.1 – Conception et construction
  1. 1. Les cloisons extérieures des cabines et des réfectoires devraient assurer une isolation adéquate. Les encaissements des machines, ainsi que les cloisons qui limitent les cuisines ou les autres locaux dégageant de la chaleur, devraient être convenablement calorifugés lorsque cette chaleur pourrait incommoder dans les logements et les coursives adjacents. Des dispositions devraient également être prises pour assurer une protection contre les effets de la chaleur dégagée par les canalisations de vapeur ou d’eau chaude, ou les deux.
  2. 2. Les cabines, les réfectoires, les salles de récréation et les coursives situées à l’intérieur du logement de l’équipage devraient être convenablement isolés de façon à éviter toute condensation ou toute chaleur excessive.
  3. 3. Les cloisons et les plafonds devraient être faits d’un matériau dont la surface puisse aisément être maintenue en état de propreté. Il faudrait éviter tout type de construction susceptible d’abriter de la vermine.
  4. 4. Les cloisons et plafonds des cabines et réfectoires devraient pouvoir être maintenus aisément en état de propreté et devraient être d’une couleur claire, résistante et non toxique.
  5. 5. Les matériaux et le mode de construction des revêtements de pont dans tout local affecté au logement des gens de mer devraient être approuvés; ces revêtements devraient être antidérapants et imperméables à l’humidité, et leur maintien en état de propreté devrait être aisé.
  6. 6. Lorsque les revêtements de pont sont en matière composite, le raccordement avec les parois devrait être profilé de manière à éviter les fentes.
Principe directeur B3.1.2 – Ventilation
  1. 1. Le système de ventilation des cabines et des réfectoires devrait être réglable de façon à maintenir l’air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats.
  2. 2. Les systèmes de climatisation, qu’ils soient de type individuel ou central, devraient être conçus de façon:
    • a) à maintenir l’atmosphère à une température et à un degré d’humidité relative satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques extérieures, à assurer un renouvellement d’air suffisant dans tous les locaux climatisés, à tenir compte des caractéristiques particulières de l’exploitation en mer et à ne pas produire de vibrations ou de bruits excessifs;
    • b) à faciliter l’entretien et la désinfection afin de prévenir ou contrôler la propagation des maladies.
  3. 3. La force motrice nécessaire pour faire fonctionner le système de climatisation et les autres systèmes de ventilation prévus aux paragraphes ci-dessus du présent principe directeur devrait être disponible pendant tout le temps où les gens de mer habitent ou travaillent à bord et quand les circonstances l’exigent. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’utiliser à cette fin une source d’énergie de secours.
Principe directeur B3.1.3 – Chauffage
  1. 1. L’installation de chauffage du logement des gens de mer devrait fonctionner pendant tout le temps où les gens de mer habitent ou travaillent à bord et quand les circonstances l’exigent.
  2. 2. A bord de tout navire où doit exister une installation de chauffage, celui-ci devrait être assuré par l’eau chaude, l’air chaud, l’électricité, la vapeur ou un moyen équivalent. Toutefois, dans la zone réservée au logement, la vapeur ne devrait pas être utilisée pour la transmission de la chaleur. L’installation de chauffage devrait être en mesure de maintenir dans le logement des gens de mer la température à un niveau satisfaisant dans les conditions normales de temps et de climat que le navire est susceptible de rencontrer en cours de navigation. L’autorité compétente devrait prescrire les conditions à réaliser.
  3. 3. Les radiateurs et autres appareils de chauffage devraient être placés et, si nécessaire, protégés de manière à éviter le risque d’incendie et à ne pas constituer une source de danger ou d’incommodité pour les occupants des locaux.
Principe directeur B3.1.4 – Eclairage
  1. 1. Tout navire devrait être pourvu d’une installation permettant d’éclairer à l’électricité le logement des gens de mer. S’il n’existe pas à bord deux sources indépendantes de production d’électricité, un éclairage supplémentaire de secours devrait être fourni au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage de modèle approprié.
  2. 2. Dans les cabines, une lampe de lecture électrique devrait être placée à la tête de chaque couchette.
  3. 3. Des normes appropriées d’éclairage naturel et artificiel devraient être établies par l’autorité compétente.
Principe directeur B3.1.5 – Cabines
  1. 1. Les couchettes devraient être aménagées de manière à assurer le plus grand confort possible au marin et au partenaire qui l’accompagne éventuellement.
  2. 2. Lorsque cela est raisonnable et réalisable, compte tenu des dimensions du navire, de l’activité à laquelle il est affecté et de son agencement, les cabines devraient être conçues et équipées avec un cabinet de toilette comportant des toilettes, afin d’assurer un confort raisonnable à leurs occupants et d’en faciliter la bonne tenue.
  3. 3. Pour autant que cela est réalisable, les cabines devraient être réparties de façon à séparer les quarts et à éviter que des personnes qui travaillent le jour et des personnes assurant les quarts ne partagent une même cabine.
  4. 4. Les membres du personnel de maistrance ne devraient pas être logés plus de deux par cabine.
  5. 5. Pour autant que cela est réalisable, il faudrait envisager de faire bénéficier le second mécanicien de la disposition figurant au paragraphe 9 m) de la norme A3.1.5.
  6. 6. L’espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges devrait être compris dans le calcul de la superficie. Les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n’augmentent pas effectivement l’espace disponible pour circuler et qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne devraient pas être compris dans ce calcul.
  7. 7. La superposition de plus de deux couchettes devrait être interdite. Dans le cas où des couchettes sont placées le long de la muraille du navire, il devrait être interdit de superposer des couchettes à l’endroit où un hublot est situé au-dessus d’une couchette.
  8. 8. Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure ne devrait pas être placée à moins de 30 centimètres du plancher; la couchette supérieure devrait être disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots de plafond.
  9. 9. Le cadre d’une couchette et, le cas échéant, la planche de roulis devraient être d’un matériau approuvé, dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d’abriter de la vermine.
  10. 10. Les cadres tubulaires éventuellement utilisés pour la construction des couchettes devraient être totalement fermés et ne pas comporter de perforations qui pourraient offrir un accès à la vermine.
  11. 11. Chaque couchette devrait être pourvue d’un matelas confortable avec sommier ou d’un matelas-sommier combiné. Le matelas et son rembourrage devraient être d’une matière approuvée. Il ne faudrait pas utiliser pour le rembourrage des matelas une matière de nature à abriter de la vermine.
  12. 12. Lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière devrait être fixé en dessous du sommier à ressorts de la couchette supérieure.
  13. 13. Le mobilier devrait être construit en un matériau lisse et dur, non susceptible de se déformer ou de se corroder.
  14. 14. Les hublots des cabines devraient être garnis de rideaux ou d’un équivalent.
  15. 15. Chaque cabine devrait être pourvue d’un miroir, de petits placards pour les articles de toilette, d’une étagère à livres et d’un nombre suffisant de patères.
Principe directeur B3.1.6 – Réfectoires
  1. 1. Les réfectoires peuvent être communs ou séparés. La décision en la matière devrait être prise après consultation des représentants des gens de mer et des armateurs et sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente. Il faudrait tenir compte de facteurs tels que les dimensions du navire et les diverses caractéristiques culturelles, religieuses ou sociales des gens de mer.
  2. 2. Dans le cas où des réfectoires distincts doivent être installés pour les gens de mer, des réfectoires distincts devraient être prévus pour:
    • a) le capitaine et les officiers;
    • b) le personnel de maistrance et autres gens de mer.
  3. 3. A bord des navires autres que les navires à passagers, la superficie des réfectoires à l’usage des gens de mer ne devrait pas être inférieure à 1,5 mètre carré par place assise prévue.
  4. 4. A bord de tous les navires, les réfectoires devraient être pourvus de tables et de sièges appropriés, fixes ou amovibles, en nombre suffisant pour le plus grand nombre de gens de mer susceptibles de les utiliser en même temps.
  5. 5. Les installations suivantes devraient être utilisables à tout moment lorsque les gens de mer sont à bord:
    • a) un réfrigérateur d’un accès commode et d’une capacité suffisante pour le nombre de personnes utilisant le ou les réfectoires;
    • b) des installations permettant de disposer de boissons chaudes;
    • c) des installations de distribution d’eau fraîche.
  6. 6. Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table ainsi que des placards suffisants pour y ranger ces ustensiles devraient être prévus lorsque les offices qui peuvent exister ne sont pas directement accessibles des réfectoires.
  7. 7. Le dessus des tables et des sièges devrait être d’une matière résistant à l’humidité.
Principe directeur B3.1.7 – Installations sanitaires
  1. 1. Les lavabos et les baignoires devraient être de dimensions suffisantes et d’un matériau approuvé, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s’écailler ou de se corroder.
  2. 2. Toutes les toilettes devraient être d’un modèle approuvé et pourvues d’une chasse d’eau puissante ou d’un autre moyen d’évacuation adéquat, tel qu’un système d’aspiration, en état constant de fonctionnement et à commande individuelle.
  3. 3. Les installations sanitaires destinées à être utilisées par plusieurs personnes devraient être conformes à ce qui suit:
    • a) les revêtements de sol devraient être d’un matériau durable approuvé, imperméable à l’humidité; ils devraient être pourvus d’un système efficace d’écoulement des eaux;
    • b) les parois devraient être en acier ou en tout autre matériau approuvé et être étanches sur une hauteur d’au moins 23 centimètres à partir du plancher;
    • c) les locaux devraient être suffisamment éclairés, chauffés et aérés;
    • d) les toilettes devraient être situées en un endroit aisément accessible des cabines
    • et des points d’eau affectés aux soins de propreté, mais elles devraient en être séparées; elles ne devraient pas donner directement sur les cabines ni sur un passage qui constituerait seulement un accès entre cabines et toilettes; toutefois, cette dernière disposition ne devrait pas s’appliquer aux toilettes situées entre deux cabines dont le nombre total d’occupants ne dépasse pas quatre;
    • e) lorsque plusieurs toilettes sont installées dans un même local, elles devraient être suffisamment encloses pour assurer l’intimité.
  4. 4. Le matériel mis à la disposition des gens de mer pour la lessive devrait comprendre:
    • a) des machines à laver;
    • b) des machines à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés;
    • c) des fers à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents.
Principe directeur B3.1.8 – Infirmerie
  1. 1. L’infirmerie devrait être conçue de manière à faciliter les consultations et l’administration des premiers soins ainsi qu’à contribuer à prévenir la propagation des maladies infectieuses.
  2. 2. L’entrée, les couchettes, l’éclairage, la ventilation, le chauffage et l’installation d’eau devraient être aménagés de manière à assurer le confort et à faciliter le traitement des occupants.
  3. 3. Le nombre de couchettes à installer dans l’infirmerie devrait être prescrit par l’autorité compétente.
  4. 4. Les occupants de l’infirmerie devraient disposer, pour leur usage exclusif, d’installations sanitaires qui fassent partie de l’infirmerie elle-même ou soient situées à proximité immédiate de celle-ci. Ces installations sanitaires devraient comprendre au minimum des toilettes, un lavabo, une baignoire ou une douche.
Principe directeur B3.1.9 – Autres installations
  1. 1. Lorsque des installations séparées sont prévues pour permettre au personnel du service des machines de se changer, celles-ci devraient être:
    • a) situées à l’extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle ci;
    • b) équipées d’armoires individuelles, ainsi que de baignoires ou de douches, ou des deux, et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
Principe directeur B3.1.10 – Articles de literie, ustensiles de table et articles divers
  1. 1. Tout Membre devrait envisager d’appliquer les principes suivants:
    • a) des articles de literie et des ustensiles de table en bon état de propreté devraient être fournis par l’armateur à tous les gens de mer, qui les utiliseront à bord pendant qu’ils seront au service du navire et qui, aux dates spécifiées par le capitaine et lorsqu’ils cesseront d’être au service du navire, devront les rendre;
    • b) la literie devrait être de bonne qualité. Les assiettes, les gobelets et autres ustensiles de table devraient être d’une matière approuvée et se prêtant à un nettoyage facile;
    • c) des serviettes de toilette, du savon et du papier hygiénique devraient être fournis par l’armateur à tous les gens de mer.
Principe directeur B3.1.11 – Installations de loisirs et dispositions concernant le courrier et les visites à bord des navires
  1. 1. Il faudrait réexaminer fréquemment les installations et services de loisirs afin d’assurer qu’ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l’évolution de la technique et des conditions d’exploitation et de toute autre nouveauté dans le secteur des transports maritimes.
  2. 2. Les installations de loisirs devraient au minimum être équipées d’une bibliothèque et des moyens nécessaires pour lire et pour écrire et, si possible, de jeu.
  3. 3. Lors de l’établissement des plans concernant les installations de loisirs, l’autorité compétente devrait envisager l’installation d’une cantine.
  4. 4. Lorsque cela est réalisable, il faudrait aussi envisager de fournir gratuitement aux gens de mer:
    • a) un fumoir;
    • b) la possibilité de regarder la télévision et d’écouter la radio;
    • c) la possibilité de regarder des films, dont le stock devrait être suffisant pour la durée du voyage et, le cas échéant, être renouvelé à des intervalles raisonnables;
    • d) des articles de sport, y compris du matériel de culture physique, des jeux de table et des jeux de pont;
    • e) lorsque cela est approprié, des moyens de pratiquer la natation;
    • f) une bibliothèque contenant des ouvrages de caractère professionnel et autre, en quantité suffisante pour la durée du voyage, et dont le stock devrait être renouvelé à des intervalles raisonnables;
    • g) des moyens de réaliser des travaux d’artisanat pour se détendre;
    • h) des appareils électroniques tels que radios, télévisions, magnétoscopes, lecteurs de CD/DVD, ordinateurs, logiciels, magnétophones à cassettes;
    • i) s’il y a lieu, des bars pour les gens de mer, à moins que cela ne soit contraire aux habitudes nationales, religieuses ou sociales;
    • j) un accès raisonnable à des communications téléphoniques avec la terre, s’il y a lieu, le cas échéant pour un tarif raisonnable.
  5. 5. Tout devrait être mis en œuvre pour que le courrier des gens de mer soit acheminé dans les conditions les plus sûres et les plus rapides possible. Des efforts devraient aussi être envisagés pour éviter que les gens de mer n’aient à payer des frais supplémentaires lorsque le courrier leur est réexpédié par suite de circonstances indépendantes de leur volonté.
  6. 6. Des mesures devraient être envisagées pour garantir, sous réserve de la législation nationale ou internationale applicable, que, chaque fois que cela est possible et raisonnable, les gens de mer obtiennent rapidement l’autorisation de recevoir leur partenaire ou leurs parents et amis à bord de leur navire à titre de visiteurs quand celuici se trouve au port. Ces mesures devraient tenir compte des autorisations requises à des fins de sûreté.
  7. 7. La possibilité d’autoriser les gens de mer à être accompagnés de leur partenaire de temps à autre lors d’un voyage devrait être prise en considération, lorsque cela est possible et raisonnable. Les partenaires devraient être munis d’une assurance adéquate couvrant les risques d’accident et de maladie; l’armateur devrait accorder aux gens de mer tout son concours pour contracter cette assurance.
  8. 8. Les armateurs devraient, pour autant que cela est raisonnablement possible, fournir aux gens de mer à bord de leurs navires un accès à Internet, le cas échéant pour un tarif raisonnable.
Principe directeur B3.1.12 – Prévention du bruit et des vibrations
  1. 1. Les installations pour le logement, les loisirs et le service de table devraient être situées aussi loin que possible des machines, du compartiment de l’appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations de ventilation, de chauffage et de climatisation, ainsi que des autres machines et appareils bruyants.
  2. 2. Des matériaux insonorisants ou d’autres matériaux adaptés absorbant le bruit devraient être utilisés pour la construction et la finition des parois, des plafonds et des ponts à l’intérieur des espaces bruyants, ainsi que des portes automatiques propres à assurer une isolation phonique des locaux abritant des machines.
  3. 3. La salle des machines et les autres locaux abritant des machines devraient être dotés, lorsque cela est réalisable, de postes centraux de commande insonorisés à l’usage du personnel de la salle des machines. Les postes de travail tels que l’atelier devraient être isolés, dans la mesure du possible, pour éviter le bruit général de la salle des machines, et des mesures devraient être prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines.
  4. 4. Les niveaux de bruit autorisés dans les postes de travail et les locaux d’habitation devraient être conformes aux directives internationales de l’OIT relatives aux niveaux d’exposition, y compris celles figurant dans le recueil de directives pratiques du BIT intitulé Les facteurs ambiants sur le lieu de travail, 2001, et, le cas échéant, aux normes de protection particulières recommandées par l’Organisation maritime internationale, ainsi qu’à tout texte modificatif ou complémentaire ultérieur relatif aux niveaux de bruit acceptables à bord des navires. Un exemplaire des instruments applicables, en anglais ou dans la langue de travail du navire, devrait être conservé à bord et être à la disposition des gens de mer.
  5. 5. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne devraient pas être exposés à des vibrations excessives.

Règle 3.2 – Alimentation et service de table

Objet: assurer aux gens de mer une alimentation de bonne qualité, y compris l’eau potable, servie dans des conditions d’hygiène réglementées

  1. 1. Tout Membre doit veiller à ce que les navires qui battent son pavillon transportent à bord et fournissent de la nourriture et de l’eau potable d’une qualité appropriée, dont la valeur nutritionnelle et la quantité répondent aux besoins des personnes à bord, en tenant compte de leurs appartenances culturelles et religieuses différentes.
  2. 2. Les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur engagement.
  3. 3. Les gens de mer employés comme cuisiniers de navire chargés de la préparation des repas doivent posséder la formation et les qualifications requises pour ce poste.
Norme A3.2 – Alimentation et service de table
  1. 1. Tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives au service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon et doit, par des activités éducatives, faire connaître les normes visées au présent paragraphe et en promouvoir l’application.
  2. 2. Tout Membre veille à ce que les navires qui battent son pavillon observent les normes minimales suivantes:
    • a) un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d’une valeur nutritive, d’une qualité et d’une variété satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles en matière alimentaire ainsi que de la durée et de la nature du voyage, et assuré gratuitement pendant la période d’engagement;
    • b) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés, équilibrés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes;
    • c) un personnel de cuisine et de table convenablement formé ou ayant reçu l’instruction nécessaire.
  3. 3. Les armateurs veillent à ce que les gens de mer engagés comme cuisinier de navire soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste conformément aux dispositions de la législation du Membre concerné.
  4. 4. Les prescriptions visées au paragraphe 3 de la présente norme incluent la nécessité de suivre avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente, portant sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, l’hygiène personnelle et l’hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks, et la protection de l’environnement et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de table.
  5. 5. A bord des navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes qui, en raison de la taille de l’équipage ou du mode d’exploitation, peuvent ne pas être tenus par l’autorité compétente d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié, quiconque prépare la nourriture dans la cuisine doit avoir reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord.
  6. 6. Dans des circonstances d’extrême nécessité, l’autorité compétente peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné et pour une période déterminée, jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois, à condition que la personne à qui la dispense est accordée ait reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord.
  7. 7. Conformément aux procédures prévues au titre 5 en matière de conformité continue des dispositions, l’autorité compétente exige que des inspections documentées fréquentes soient menées à bord des navires, par le capitaine ou sous son autorité, dans les domaines suivants:
    • a) l’approvisionnement en vivres et en eau potable en ce qui concerne leur quantité, leur valeur nutritionnelle, leur qualité et leur variété;
    • b) tous locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l’eau potable;
    • c) la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas.
  8. 8. Aucun marin de moins de 18 ans ne doit être employé ou engagé ou travailler comme cuisinier de navire.
Principe directeur B3.2 – Alimentation et service de table
Principe directeur B3.2.1 – Inspection, éducation, recherche et publication
  1. 1. En coopération avec d’autres agences et organisations compétentes, l’autorité compétente devrait recueillir des informations à jour sur la nutrition et sur les méthodes d’achat, de stockage et de conservation des vivres, ainsi que sur la façon de préparer et de servir les repas, compte tenu des spécificités du service de table à bord d’un navire. Ces informations devraient être mises gratuitement ou à un coût raisonnable à la disposition des fabricants et des commerçants spécialisés dans la fourniture de vivres ou de matériel de cuisine et de table pour les navires, des capitaines, maîtres d’hôtel et cuisiniers de navire, et des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. A cette fin, il faudrait utiliser des moyens appropriés de diffusion, tels que manuels, brochures, affiches, graphiques ou annonces dans des périodiques professionnels.
  2. 2. L’autorité compétente devrait faire des recommandations en vue d’éviter le gaspillage de vivres, de faciliter le maintien d’un niveau adéquat d’hygiène et d’assurer une organisation du travail optimale.
  3. 3. En coopération avec des agences et des organisations compétentes, l’autorité compétente devrait élaborer du matériel didactique et diffuser des informations à bord concernant les méthodes propres à assurer une alimentation et un service de table satisfaisants.
  4. 4. L’autorité compétente devrait coopérer étroitement avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées et avec les autorités nationales ou locales qui s’occupent des questions d’alimentation et de santé; elle pourra en cas de besoin recourir aux services de ces autorités.
Principe directeur B3.2.2 – Cuisiniers de navire
  1. 1. Ne devraient obtenir un certificat de capacité comme cuisinier de navire que les gens de mer qui remplissent les conditions suivantes:
    • a) avoir servi en mer pendant une période minimum fixée par l’autorité compétente et qui peut varier en fonction des qualifications ou de l’expérience pertinentes des intéressés;
    • b) avoir réussi l’examen prescrit par l’autorité compétente ou un examen équivalent à l’issue d’un cours de formation agréé pour les cuisiniers.
  2. 2. L’examen prescrit peut être organisé et le certificat délivré soit directement par l’autorité compétente, soit, sous le contrôle de celle-ci, par une école de cuisine agréée.
  3. 3. L’autorité compétente devrait prévoir la reconnaissance, le cas échéant, des certificats de capacité de cuisinier de navire délivrés par des Membres ayant ratifié la présente convention ou la convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946, ou par toute autre institution agréée.
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