TITRE 5. CONFORMITÉ ET MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS
- 1. Les règles qui figurent sous ce titre précisent la responsabilité de tout
Membre quant au plein respect et à l’application des principes et droits
définis dans les articles de la présente convention ainsi que des obligations
spécifiques mentionnées sous ses titres 1, 2, 3 et 4.
- 2. Les paragraphes 3 et 4 de l’article VI, qui autorisent la mise en œuvre des
dispositions de la partie A du code par des dispositions équivalentes dans
l’ensemble, ne s’appliquent pas à la partie A du code relevant du présent
titre.
- 3. Conformément au paragraphe 2 de l’article VI, tout Membre doit s’acquitter
des responsabilités qui lui incombent en application des règles de la manière
indiquée dans les normes correspondantes de la partie A du code en tenant
dûment compte des principes directeurs correspondants de la partie B du
code.
- 4. Les dispositions du présent titre sont mises en œuvre en tenant compte du
fait que les gens de mer et les armateurs, comme toute autre personne, sont
égaux devant la loi et ont droit à une protection juridique égale; ils ont
accès sans faire l’objet de discrimination aux cours, tribunaux ou autres
mécanismes de règlement des différends. Les dispositions du présent titre ne
portent pas attribution de compétence matérielle ou territoriale.
Règle 5.1 – Responsabilités de l’Etat du pavillon
Objet: assurer que tout Membre s’acquitte des responsabilités qui lui
incombent en vertu de la présente convention à l’égard des navires qui battent
son pavillon
Règle 5.1.1 – Principes généraux
1. Il incombe à tout Membre de veiller à ce que ses obligations en vertu
de la présente convention soient mises en œuvre à bord des navires battant
son pavillon. 2. Tout Membre établit un système efficace d’inspection et
de certification des conditions du travail maritime, conformément aux
règles 5.1.3 et 5.1.4, en vue d’assurer que les conditions de travail et de
vie des gens de mer sont et demeurent conformes aux normes de la présente
convention à bord des navires battant son pavillon. 3. Aux fins de
l’instauration d’un système efficace d’inspection et de certification des
conditions du travail maritime, un Membre peut, le cas échéant, habiliter
des institutions publiques ou d’autres organismes, y compris ceux d’un autre
Membre, si celui-ci y consent, dont il reconnaît la compétence et
l’indépendance pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats,
ou les deux. Dans tous les cas, le Membre conserve la pleine responsabilité
de l’inspection et de la certification des conditions de travail et de vie
des gens de mer intéressés à bord des navires battant son pavillon. 4. Le
certificat de travail maritime, complété par une déclaration de
conformité du travail maritime, atteste, sauf preuve contraire, que le
navire a été dûment inspecté par l’Etat du pavillon et que les
prescriptions de la présente convention concernant les conditions de
travail et de vie des gens de mer ont été suivies dans la mesure
certifiée. 5. Des informations sur le système mentionné au paragraphe 2
de la présente règle, y compris la méthode utilisée pour évaluer son
efficacité, doivent figurer dans les rapports soumis par le Membre au
Bureau international du Travail en vertu de l’article 22 de la Constitution.
Norme A5.1.1 – Principes généraux
- 1. Tout Membre définit des objectifs et des normes précis pour
l’administration de ses systèmes d’inspection et de certification,
ainsi que des procédures générales appropriées pour évaluer
dans quelle mesure ces objectifs sont atteints et ces normes
respectées.
- 2. Tout Membre exige qu’un exemplaire de la présente convention
soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son
pavillon.
Principe directeur B5.1.1 – Principes généraux
- 1. L’autorité compétente devrait prendre les dispositions
nécessaires pour favoriser une coopération efficace entre les
institutions publiques et les autres organismes auxquels se
réfèrent les règles 5.1.1 et 5.1.2 et qui sont intéressés par
les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des
navires.
- 2. En vue d’assurer plus efficacement la coopération entre les
inspecteurs et les armateurs, les gens de mer et leurs organisations
respectives, et afin de maintenir ou d’améliorer les conditions de
travail et de vie des gens de mer, l’autorité compétente devrait
consulter à intervalles réguliers les représentants desdites
organisations quant aux meilleurs moyens d’atteindre ces objectifs.
Les modalités de ces consultations devraient être déterminées
par l’autorité compétente après consultation des organisations
d’armateurs et de gens de mer.
Règle 5.1.2 – Habilitation des organismes reconnus
- 1. L’autorité compétente doit avoir établi que les institutions
publiques ou autres organismes mentionnés au paragraphe 3 de la règle
5.1.1 (les «organismes reconnus»), sont conformes aux prescriptions du
code quant à leur compétence et à leur indépendance. Les fonctions
d’inspection ou de certification que les organismes reconnus pourront
être autorisés à assurer doivent relever des activités pour
lesquelles le code dit expressément qu’elles seront réalisées par
l’autorité compétente ou un organisme reconnu.
- 2. Les rapports mentionnés au paragraphe 5 de la règle 5.1.1 doivent
contenir des informations relatives à tout organisme reconnu, à la
portée des pouvoirs qui lui sont conférés et aux dispositions prises
par le Membre pour assurer que les activités autorisées sont menées
à bien de façon complète et efficace.
Norme A5.1.2 – Habilitation des organismes reconnus
- 1. Aux fins de l’habilitation visée au paragraphe 1 de la règle
5.1.2, l’autorité compétente doit examiner la compétence et
l’indépendance de l’organisme intéressé et établir que celui-ci
a démontré que, dans la mesure nécessaire à l’exercice des
activités visées par l’habilitation:
- a) il possède l’expertise correspondant aux aspects
pertinents de la présente convention ainsi qu’une
connaissance suffisante de l’exploitation des navires, y
compris les conditions minimales requises pour le travail à
bord d’un navire, les conditions d’emploi, le logement et
les loisirs, l’alimentation et le service de table, la
prévention des accidents, la protection de la santé, les
soins médicaux, le bien-être et la protection en matière
de sécurité sociale;
- b) il est en mesure de maintenir et d’actualiser les
compétences de son personnel;
- c) il a une connaissance suffisante des prescriptions de la
présente convention ainsi que de la législation nationale
applicable et des instruments internationaux
pertinents;
- d) sa taille, sa structure, son expérience et ses moyens
correspondent au type et à la portée de
l’habilitation.
- 2. Toute habilitation accordée en matière d’inspection doit au
moins autoriser l’organisme reconnu à exiger la correction des
défauts qu’il aura constatés quant aux conditions de travail et de
vie des gens de mer et à effectuer des inspections dans ce domaine
si l’Etat du port le lui demande.
- 3. Tout Membre doit établir:
- a) un système propre à assurer l’adéquation des tâches
réalisées par les organismes reconnus, y compris des
informations sur l’ensemble des dispositions applicables de
la législation nationale et des instruments internationaux
pertinents;
- b) des procédures de communication avec ces organismes et
de contrôle de leur action.
- 4. Tout Membre fournit au Bureau international du Travail la liste
des organismes reconnus qu’il a habilités à agir en son nom et
doit tenir cette liste à jour. La liste doit indiquer les fonctions
que les organismes reconnus sont habilités à assumer. Le Bureau
tiendra cette liste à la disposition du public.
Principe directeur B5.1.2 – Habilitation des organismes reconnus
- 1. L’organisme demandant à être reconnu devrait démontrer qu’il a
la compétence et la capacité nécessaires, sur le plan technique
et administratif et en matière de gestion, pour assurer la
prestation d’un service de qualité dans les délais prescrits.
- 2. Aux fins de l’évaluation des moyens dont dispose un organisme
donné, l’autorité compétente devrait vérifier que celui-ci:
- a) dispose d’un personnel technique, de gestion et d’appui
adéquat;
- b) dispose, pour fournir les services requis, de
professionnels qualifiés en nombre suffisant et répartis
de sorte à assurer une couverture géographique
satisfaisante;
- c) a démontré sa capacité à fournir des services de
qualité dans les délais prescrits;
- d) est indépendant et capable de rendre compte de son
action.
- 3. L’autorité compétente devrait conclure un accord écrit avec
tout organisme qu’elle reconnaît en vue d’une habilitation. Cet
accord devrait notamment porter sur les aspects suivants:
- a) champ d’application;
- b) objet;
- c) conditions générales;
- d) exécution des fonctions visées par l’habilitation;
- e) base juridique des fonctions visées par
l’habilitation;
- f) communication de rapports à l’autorité
compétente;
- g) notification de l’habilitation par l’autorité
compétente à l’organisme reconnu;
- h) contrôle par l’autorité compétente des activités
déléguées à l’organisme reconnu.
- 4. Tout Membre devrait exiger des organismes reconnus qu’ils
élaborent un système pour la qualification du personnel employé
comme inspecteurs de sorte à assurer la mise à jour régulière de
leurs connaissances et compétences.
- 5. Tout Membre devrait exiger des organismes reconnus qu’ils
tiennent des registres de leurs services de sorte à pouvoir
établir qu’ils ont agi conformément aux normes applicables pour
les aspects couverts par ces services.
- 6. Lors de l’élaboration des procédures de contrôle mentionnées
au paragraphe 3 b) de la norme A5.1.2, tout Membre devrait tenir
compte des Directives pour l’habilitation des organismes agissant au
nom de l’administration adoptées dans le cadre de l’Organisation
maritime internationale.
Règle 5.1.3 – Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime
- 1. La présente règle s’applique aux navires:
- a) d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, effectuant
des voyages internationaux;
- (b) d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, battant le
pavillon d’un Membre et opérant à partir d’un port ou entre
deux ports d’un autre pays.
Aux fins de la présente règle, «voyage international» désigne un
voyage d’un pays à un port d’un autre pays.
- 2. La présente règle s’applique également à tout navire qui bat le
pavillon d’un Membre et qui n’est pas couvert par le paragraphe 1 de la
présente règle, sur demande de l’armateur au Membre concerné.
- 3. Tout Membre doit exiger des navires battant son pavillon qu’ils
conservent et tiennent à jour un certificat de travail maritime
certifiant que les conditions de travail et de vie des gens de mer à
bord, y compris les mesures visant à assurer la conformité continue
des dispositions adoptées qui doivent être mentionnées dans la
déclaration de conformité du travail maritime dont il est question au
paragraphe 4 de la présente règle, ont fait l’objet d’une inspection
et répondent aux prescriptions de la législation nationale ou autres
dispositions visant l’application de la présente convention.
- 4. Tout Membre doit exiger des navires battant son pavillon qu’ils
conservent et tiennent à jour une déclaration de conformité du
travail maritime mentionnant les prescriptions nationales visant
l’application de la présente convention en ce qui concerne les
conditions de travail et de vie des gens de mer et énonçant les
mesures adoptées par l’armateur pour assurer le respect de ces
prescriptions sur le navire ou les navires concernés.
- 5. Le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité
du travail maritime doivent être conformes au modèle prescrit par le
code.
- 6. Lorsque l’autorité compétente du Membre ou un organisme reconnu
dûment habilité à cet effet a vérifié par une inspection qu’un
navire battant le pavillon du Membre respecte ou continue de respecter
les normes de la présente convention, elle doit délivrer ou renouveler
le certificat de travail maritime correspondant, et le consigner dans un
fichier accessible au public.
- 7. Des prescriptions détaillées concernant le certificat de travail
maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, y
compris une liste des points devant faire l’objet d’une inspection et
être approuvés, sont énoncées dans la partie A du code.
Norme A5.1.3 – Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime
- 1. Le certificat de travail maritime est délivré au navire, pour
une durée n’excédant pas cinq ans, par l’autorité compétente ou
par un organisme reconnu dûment habilité à cet effet. La liste
des points qui doivent être inspectés et jugés conformes à la
législation nationale ou autres dispositions visant l’application
des prescriptions de la présente convention pour ce qui touche aux
conditions de travail et de vie des gens de mer à bord avant qu’un
certificat de travail maritime puisse être délivré figure à
l’annexe A5-I.
- 2. La validité du certificat de travail maritime est subordonnée
à la réalisation d’une inspection intermédiaire, effectuée par
l’autorité compétente ou par un organisme reconnu dûment
habilité à cet effet, qui a pour objet de vérifier que les
prescriptions nationales visant l’application de la présente
convention sont toujours respectées. Si une seule inspection
intermédiaire est effectuée alors que le certificat a une durée
de validité de cinq ans, cette inspection doit avoir lieu entre le
deuxième et le troisième anniversaire de la date d’établissement
du certificat. La date anniversaire s’entend du jour et du mois de
chaque année qui correspondent à la date d’expiration du
certificat de travail maritime. L’inspection intermédiaire doit
être tout aussi étendue et approfondie que les inspections
effectuées en vue du renouvellement du certificat. Le certificat
sera visé à l’issue d’une inspection intermédiaire
favorable.
- 3. Nonobstant le paragraphe 1 de la présente norme, lorsque
l’inspection effectuée aux fins d’un renouvellement a eu lieu dans
les trois mois précédant l’échéance du certificat en cours, le
nouveau certificat de travail maritime est valide à partir de la
date à laquelle l’inspection en question a été effectuée, pour
une durée n’excédant pas cinq ans à partir de la date
d’échéance du certificat en cours. Lorsque l’inspection effectuée
aux fins d’un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la
date d’échéance du certificat en cours, le nouveau certificat de
travail maritime est valide pour une durée n’excédant pas cinq ans
à partir de la date à laquelle l’inspection en question a eu
lieu.
- 4. Nonobstant le paragraphe 1 de la présente norme, lorsqu’il ressort d’une inspection
effectuée aux fins du renouvellement d’un certificat de travail maritime avant son
échéance que le navire continue d’être conforme à la législation nationale ou aux autres
mesures mettant en œuvre les prescriptions de la présente convention, mais qu’un nouveau
certificat ne peut être délivré et mis à disposition à bord immédiatement, l’autorité
compétente, ou l’organisme reconnu dûment habilité à cet effet, peut proroger et viser
le certificat pour une durée n’excédant pas cinq mois à partir de la date d’échéance du
certificat en cours. Le nouveau certificat est valide pour une durée n’excédant pas cinq
ans à partir de la date prévue au paragraphe 3 de la présente norme.
- 5. Le certificat de travail maritime peut être délivré à titre
provisoire:
- a) aux nouveaux navires, à la livraison;
- b) lorsqu’un navire change de pavillon;
- c) lorsqu’un armateur prend à son compte l’exploitation
d’un navire qui est nouveau pour cet armateur.
- 6. Un certificat de travail maritime ne peut être délivré à
titre provisoire que pour une durée n’excédant pas six mois par
l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment habilité à
cet effet.
- 7. Un certificat de travail maritime provisoire n’est délivré
qu’une fois qu’il a été établi que:
- a) le navire a été inspecté, dans la mesure où cela est
raisonnablement possible, au regard des prescriptions
énumérées à l’annexe A5-I, en tenant compte de la
vérification des éléments visés aux alinéas b), c) et
d) du présent paragraphe;
- b) l’armateur a démontré à l’autorité compétente ou à
l’organisme reconnu que des procédures adéquates sont
mises en œuvre à bord en vue d’assurer le respect des
dispositions de la présente convention;
- c) le capitaine connaît les prescriptions de la présente
convention et les obligations en matière de mise en
œuvre;
- d) les informations requises ont été présentées à
l’autorité compétente ou à l’organisme reconnu en vue de
l’établissement d’une déclaration de conformité du
travail maritime.
- 8. La délivrance du certificat de travail maritime à durée de
validité ordinaire est subordonnée à la réalisation, avant la
date d’échéance du certificat provisoire, d’une inspection
complète telle que prévue au paragraphe 1 de la présente norme.
Aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la
période initiale de six mois mentionnée au paragraphe 6 de la
présente norme. La délivrance d’une déclaration de conformité du
travail maritime n’est pas requise pendant la durée de validité du
certificat provisoire.
- 9. Le certificat de travail maritime, le certificat de travail
maritime provisoire et la déclaration de conformité du travail
maritime seront établis conformément aux modèles présentés à
l’annexe A5-II.
- 10. La déclaration de conformité du travail maritime sera annexée
au certificat de travail maritime. Elle comprend deux parties:
- a) la partie I est établie par l’autorité compétente,
qui: i) indique la liste des points qui doivent être
inspectés en application du paragraphe 1 de la présente
norme; ii) indique les prescriptions nationales donnant
effet aux dispositions pertinentes de la présente
convention en renvoyant aux dispositions applicables de la
législation nationale et en donnant, dans la mesure
nécessaire, des informations concises sur les points
importants des prescriptions nationales; iii) fait
référence aux prescriptions de la législation nationale
relatives à certaines catégories de navires; iv) mentionne
toute disposition équivalente dans l’ensemble adoptée en
vertu du paragraphe 3 de l’article VI; v) indique clairement
toute dérogation octroyée par l’autorité compétente en
vertu du titre 3;
- b) la partie II est établie par l’armateur et énonce les
mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec
les prescriptions nationales entre deux inspections ainsi
que les mesures proposées pour assurer une amélioration
continue.
L’autorité compétente ou l’organisme reconnu dûment habilité à
cet effet certifie la partie II et délivre la déclaration de
conformité du travail maritime.
- 11. Le résultat de toutes les inspections ou autres vérifications
effectuées ultérieurement sur le navire et tous défauts
importants relevés au cours de ces vérifications sont consignés,
de même que la date du constat qu’il a été remédié aux
défauts. Ces informations, accompagnées d’une traduction en
anglais lorsqu’elles ne sont pas consignées dans cette langue, sont
soit transcrites sur la déclaration de conformité du travail
maritime, soit annexées à ce document, soit tenues à la
disposition des gens de mer, des inspecteurs de l’Etat du pavillon,
des fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et des
représentants des armateurs et des gens de mer par d’autres moyens,
conformément à la législation nationale.
- 12. Un exemplaire valide et à jour du certificat de travail
maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime,
et leur traduction en anglais lorsque l’original n’est pas dans
cette langue, doit être conservé à bord et une copie doit être
affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer.
Copie de ces documents est communiquée aux gens de mer, inspecteurs
de l’Etat du pavillon, fonctionnaires autorisés de l’Etat du port
ou représentants des armateurs et des gens de mer qui en feront la
demande, conformément à la législation nationale.
- 13. L’obligation relative à la production d’une traduction en
anglais, mentionnée aux paragraphes 11 et 12 de la présente norme,
ne concerne pas un navire n’effectuant pas un voyage
international.
- 14. Tout certificat établi en application des paragraphes 1 ou 5 de
la présente norme perd sa validité:
- a) si les inspections prescrites ne sont pas effectuées
dans les délais fixés au paragraphe 2 de la présente
norme;
- b) si le certificat n’est pas visé conformément au
paragraphe 2 de la présente norme;
- c) s’il y a changement du pavillon du navire;
- d) lorsqu’un armateur cesse d’assumer la responsabilité de
l’exploitation d’un navire;
- e) lorsque des modifications importantes ont été
apportées à la structure ou aux équipements visés au
titre 3.
- 15. Dans le cas mentionné au paragraphe 14 c), d) ou e) de la
présente norme, le nouveau certificat n’est délivré que si
l’autorité compétente ou l’organisme reconnu qui le délivre est
pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions de
la présente norme.
- 16. Un certificat de travail maritime est retiré par l’autorité
compétente ou l’organisme reconnu dûment habilité à cet effet
par l’Etat du pavillon s’il est avéré que le navire en question ne
respecte pas les prescriptions de la présente convention et
qu’aucune mesure corrective prescrite n’a été prise.
- 17. Lorsqu’un retrait de certificat de travail maritime est
envisagé conformément au paragraphe 16 de la présente norme,
l’autorité compétente ou l’organisme reconnu tient compte de la
gravité ou de la fréquence des manquements.
Principe directeur B5.1.3 – Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime
- 1. L’énoncé des prescriptions nationales figurant dans la partie I
de la déclaration de conformité du travail maritime devrait
inclure ou être accompagné de références aux dispositions
législatives régissant les conditions de travail et de vie des
gens de mer pour chacune des prescriptions énumérées à l’annexe
A5-I. Lorsque la législation nationale reprend précisément les
prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira
d’y faire référence. Lorsqu’une disposition de la présente
convention est mise en œuvre par des dispositions équivalentes dans
l’ensemble, conformément au paragraphe 3 de l’article VI, elle
devrait être identifiée et une explication concise devrait être
fournie. Lorsqu’une dérogation est octroyée par l’autorité
compétente en vertu du titre 3, la disposition ou les dispositions
en question devraient être clairement indiquées.
- 2. Les mesures mentionnées dans la partie II de la déclaration de
conformité du travail maritime, établie par l’armateur, devraient
notamment indiquer en quelles occasions la conformité continue avec
certaines prescriptions nationales sera vérifiée, les personnes
devant procéder à la vérification, les registres devant être
tenus ainsi que les procédures devant être suivies si un défaut
de conformité est constaté. La partie II peut se présenter sous
des formes diverses. Elle pourra renvoyer à une documentation plus
générale portant sur les politiques et procédures relatives à
d’autres aspects du secteur maritime, comme les documents requis par
le Code international de la gestion de la sécurité (Code ISM) ou
les informations requises en application de la règle 5 du chapitre
XI-1 de la Convention SOLAS, qui porte sur la fiche synoptique
continue des navires.
- 3. Les mesures pour assurer une conformité continue devraient se
référer notamment aux prescriptions internationales générales
faisant obligation à l’armateur et au capitaine de se tenir
informés des derniers progrès réalisés en matière technologique
et scientifique en ce qui concerne l’aménagement des lieux de
travail, compte tenu des dangers inhérents au travail des gens de
mer, et d’informer en conséquence les représentants des gens de
mer, garantissant ainsi un meilleur niveau de protection des
conditions de travail et de vie des gens de mer à bord.
- 4. Il importe par-dessus tout que la déclaration de conformité du
travail maritime soit libellée en termes clairs choisis en vue
d’aider tous les intéressés, notamment les inspecteurs de l’Etat
du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les
gens de mer, à vérifier que les prescriptions sont bien mises en
œuvre.
- 5. L’annexe B5-I présente un exemple des informations pouvant
figurer dans la déclaration de conformité du travail
maritime.
- 6. Lorsqu’un navire change de pavillon comme indiqué au paragraphe
14 c) de la norme A5.1.3 et que les deux Etats concernés ont
ratifié la présente convention, l’Etat dont le navire était
autorisé à battre pavillon précédemment devrait, dans les
meilleurs délais, communiquer à l’autorité compétente de l’autre
Membre copie du certificat de travail maritime et de la déclaration
de conformité du travail maritime conservés à bord du navire
avant le changement de pavillon et, le cas échéant, copie des
rapports d’inspection pertinents si l’autorité compétente en fait
la demande dans les trois mois suivant la date du changement du
pavillon.
Règle 5.1.4 – Inspection et mise en application
- 1. Tout Membre vérifie, par un système efficace et coordonné
d’inspections périodiques, de surveillance et d’autres mesures de
contrôle, que les navires qui battent son pavillon respectent les
prescriptions de la présente convention telles qu’elles sont mises en
œuvre par la législation nationale.
- 2. La partie A du code contient des prescriptions détaillées au sujet
du système d’inspection et de mise en application mentionné au
paragraphe 1 de la présente règle.
Norme A5.1.4 – Inspection et mise en application
- 1. Tout Membre dispose d’un système d’inspection des conditions
faites aux gens de mer à bord des navires battant son pavillon,
notamment pour vérifier que les mesures relatives aux conditions de
travail et de vie énoncées dans la déclaration de conformité du
travail maritime, le cas échéant, sont suivies et que les
prescriptions de la présente convention sont respectées.
- 2. L’autorité compétente désigne des inspecteurs qualifiés en
nombre suffisant pour assumer les responsabilités qui lui incombent
en application du paragraphe 1 de la présente norme. Lorsque des
organismes reconnus sont habilités à mener à bien des Conformité
et mise en application des dispositionsConvention du travail
maritime, 2006 inspections, le Membre exige que les personnes
affectées à cette activité disposent des qualifications requises
à cet effet et donne aux intéressés l’autorité juridique
nécessaire pour exercer leurs fonctions.
- 3. Les dispositions nécessaires sont prises pour assurer que les
inspecteurs ont la formation, les compétences, les attributions,
les pouvoirs, le statut et l’indépendance nécessaires ou
souhaitables pour pouvoir effectuer la vérification et assurer la
conformité visées au paragraphe 1 de la présente norme.
- 4. Les inspections sont effectuées à des intervalles conformes aux
prescriptions de la norme A5.1.3, le cas échéant. Ces intervalles
ne doivent en aucun cas excéder trois ans.
- 5. Si un Membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas
manifestement infondée ou acquiert la preuve qu’un navire battant
son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la présente
convention ou qu’il y a de sérieux manquements dans l’application
des mesures énoncées dans la déclaration de conformité du
travail maritime, il prend les dispositions nécessaires pour
enquêter sur la question et s’assurer que des mesures sont prises
pour remédier aux manquements constatés.
- 6. Tout Membre formule des règles adaptées et en assure
l’application effective en vue de garantir aux inspecteurs un statut
et des conditions de service propres à les rendre indépendants de
tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure
indue.
- 7. Les inspecteurs, ayant reçu des instructions claires quant aux
tâches à accomplir et munis des pouvoirs appropriés, sont
autorisés:
- a) à monter à bord des navires battant le pavillon du
Membre;
- b) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes
qu’ils jugent nécessaires pour s’assurer que les normes
sont strictement respectées;
- c) à exiger qu’il soit remédié à tout manquement et à
interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que
les mesures nécessaires aient été prises lorsqu’ils ont
des raisons de croire que les manquements constituent une
infraction grave aux prescriptions de la présente
convention, y compris les droits des gens de mer, ou
représentent un grave danger pour la sécurité, la santé
ou la sûreté des gens de mer.
- 8. Toute mesure prise en vertu du paragraphe 7 c) de la présente
norme doit pouvoir faire l’objet d’un recours devant l’autorité
judiciaire ou administrative.
- 9. Les inspecteurs ont la faculté de donner des conseils au lieu
d’intenter ou de recommander des poursuites lorsqu’il n’y a pas une
infraction manifeste aux prescriptions de la présente convention
qui met en danger la sécurité, la santé ou la sûreté des gens
de mer concernés et qu’il n’existe pas d’antécédents
d’infractions analogues.
- 10. Les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute
plainte ou réclamation alléguant qu’il existe un danger ou des
manquements de nature à compromettre les conditions de travail et
de vie des gens de mer, ou qu’il y a violation des dispositions
législatives, et s’abstiennent de révéler à l’armateur ou à son
représentant ou à l’exploitant du navire qu’il a été procédé
à une inspection à la suite d’une telle plainte ou
réclamation.
- 11. Les inspecteurs ne doivent pas se voir confier des tâches en
nombre ou d’une nature tels qu’elles soient susceptibles de nuire à
une inspection efficace ou de porter préjudice à leur autorité ou
à leur impartialité vis-à-vis des armateurs, des gens de mer ou
de toute autre partie intéressée. Les inspecteurs doivent
notamment:
- a) avoir l’interdiction de posséder un intérêt
quelconque, direct ou indirect, dans les activités qu’ils
sont appelés à contrôler;
- b) être tenus, sous peine de sanctions ou de mesures
disciplinaires appropriées, de ne pas révéler, même
après avoir cessé leurs fonctions, les secrets commerciaux
ou les procédés d’exploitation confidentiels ou les
informations de nature personnelle dont ils pourraient avoir
eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
- 12. Les inspecteurs, pour toute inspection effectuée, soumettent un
rapport à l’autorité compétente. Une copie de ce rapport, en
langue anglaise ou dans la langue de travail du navire, est remise
au capitaine et une autre est affichée sur le tableau d’affichage
du navire pour l’information des gens de mer et communiquée à
leurs représentants, sur demande.
- 13. L’autorité compétente tient des registres des inspections des
conditions faites aux gens de mer à bord des navires battant le
pavillon du Membre dont elle relève. Elle publie un rapport annuel
sur les activités d’inspection dans un délai raisonnable ne
dépassant pas six mois à partir de la fin de l’année.
- 14. Dans le cas d’une enquête faisant suite à un incident majeur,
le rapport est soumis à l’autorité compétente dès que possible
et au plus tard un mois après la conclusion de l’enquête.
- 15. Lorsqu’il est procédé à une inspection ou lorsque des mesures
sont prises conformément aux dispositions de la présente norme,
tous les efforts raisonnables sont faits pour éviter que le navire
ne soit indûment retenu ou retardé.
- 16. Des indemnités sont versées conformément à la législation
nationale pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice
illicite des pouvoirs des inspecteurs. La charge de la preuve
incombe dans chaque cas au plaignant.
- 17. Des sanctions appropriées et d’autres mesures correctives sont
prévues et effectivement appliquées par tout Membre en cas
d’infraction aux prescriptions de la présente convention, y compris
les droits des gens de mer, et d’entrave à l’exercice des fonctions
des inspecteurs.
Principe directeur B5.1.4 – Inspection et mise en application
- 1. L’autorité compétente et tout autre service ou autorité
responsable de tout ou partie de l’inspection des conditions de
travail et de vie des gens de mer devraient disposer des ressources
nécessaires pour pouvoir remplir leurs fonctions. En particulier:
- a) tout Membre devrait prendre les mesures nécessaires pour
que les inspecteurs puissent disposer, en tant que de
besoin, de l’assistance d’experts et de techni- ciens
dûment qualifiés dans l’accomplissement de leur
travail;
- b) les inspecteurs devraient disposer de locaux
convenablement situés ainsi que de moyens matériels et de
transport adéquats pour pouvoir s’acquitter de manière
efficace de leurs tâches.
- 2. L’autorité compétente devrait élaborer une politique en
matière de conformité et de mise en application en vue de garantir
une certaine cohérence et de guider les activités d’inspection et
de mise en application relatives à la présente convention.
L’énoncé de cette politique devrait être communiqué à tous les
inspecteurs et aux représentants de la loi concernés et tenu à la
disposition du public ainsi que des armateurs et des gens de
mer.
- 3. L’autorité compétente devrait instituer des procédures simples
lui permettant d’être saisie de façon confidentielle de toute
information relative à des infractions éventuelles aux
prescriptions de la présente convention, y compris les droits des
gens de mer, soumise par les gens de mer directement ou par
l’intermédiaire de leurs représentants et faire en sorte que les
inspecteurs puissent enquêter sans délai à ce sujet, y compris:
- a) en habilitant le capitaine, les gens de mer ou les
représentants de ces derniers à demander une inspection
lorsqu’ils le jugent nécessaire;
- b) en fournissant aux armateurs et aux gens de mer ainsi
qu’aux organisations intéressées des informations et
conseils techniques au sujet des moyens les plus efficaces
de donner effet aux prescriptions de la présente convention
et d’œuvrer à une amélioration continue des conditions
faites aux gens de mer à bord des navires.
- 4. Les inspecteurs devraient être pleinement formés et
suffisamment nombreux pour pouvoir s’acquitter efficacement de leurs
tâches compte dûment tenu des éléments suivants:
- a) l’importance des tâches leur incombant, en particulier
le nombre, la nature et la taille des navires soumis à
l’inspection ainsi que le nombre et la complexité des
dispositions légales à appliquer;
- b) les ressources mises à la disposition des
inspecteurs;
- c) les conditions pratiques dans lesquelles l’inspection
doit être effectuée pour être efficace.
- 5. Sous réserve des conditions établies par la législation
nationale pour le recrutement dans le service public, les
inspecteurs devraient posséder des qualifications et une formation
adéquate pour exercer leurs fonctions et, autant que possible,
avoir une formation maritime ou une expérience de marin. Ils
devraient posséder une connaissance adéquate des conditions de
travail et de vie des gens de mer ainsi que de la langue
anglaise.
- 6. Des mesures devraient être prises pour assurer aux inspecteurs
un perfectionnement approprié en cours d’emploi.
- 7. Tous les inspecteurs devraient connaître précisément les
circonstances dans lesquelles il y a lieu de procéder à une
inspection, l’étendue de l’inspection à effectuer dans les
différentes circonstances visées et la méthode générale
d’inspection.
- 8. Les inspecteurs, munis des pouvoirs nécessaires en application
de la loi nationale, devraient au moins être autorisés:
- a) à monter à bord des navires librement et à
l’improviste. Cependant, au moment d’engager l’inspection du
navire, les inspecteurs devraient informer de leur présence
le capitaine ou la personne assumant le commandement et,
selon le cas, les gens de mer ou leurs représentants;
- b) à interroger le capitaine, les gens de mer ou toute
autre personne, y compris l’armateur ou son représentant,
sur toute question concernant l’application des
prescriptions de la législation, en présence de tout
témoin que la personne peut avoir demandé;
- c) à exiger communication de tous les livres, journaux de
bord, registres, certificats ou autres documents ou
informations ayant directement trait à l’objet de
l’inspection en vue de vérifier que la législation
nationale assurant la mise en œuvre de la présente
convention est respectée;
- d) à s’assurer de l’affichage des avis requis par la
législation nationale mettant en œuvre la présente
convention;
- e) à prélever et à emporter, aux fins d’analyse, des
échantillons de produits, de marchandises, d’eau potable,
de vivres, de matériaux et de substances utilisés ou
manipulés;
- f) à la suite d’une inspection, à porter immédiatement à
l’attention de l’armateur, de l’exploitant du navire ou du
capitaine les manquements pouvant porter préjudice à la
santé et à la sécurité des personnes à bord;
- g) à alerter l’autorité compétente et, s’il y a lieu,
l’organisme reconnu sur tous manquements ou abus que la
législation en vigueur ne prend pas spécifiquement en
compte et à les saisir de propositions pour l’amélioration
de cette législation;
- h) à aviser l’autorité compétente de tout accident du
travail ou maladie professionnelle affectant des gens de mer
dans les cas et selon la manière prescrits par la
législation.
- 9. Lorsqu’un échantillon est prélevé ou emporté conformément au
paragraphe 8 e) du présent principe directeur, l’armateur ou son
représentant et, selon le cas, un marin devraient assister à
l’opération ou en être avisés. La quantité de l’échantillon
devrait être dûment consignée par l’inspecteur.
- 110. Le rapport annuel publié par l’autorité compétente de tout
Membre en ce qui concerne les navires battant le pavillon de ce
Membre devrait inclure:
- a) une liste des lois et des règlements en vigueur relatifs
aux conditions de travail et de vie des gens de mer, ainsi
que tous les amendements devenus applicables pendant
l’année;
- b) des informations détaillées sur l’organisation du
système d’inspection;
- c) des statistiques des navires ou autres locaux assujettis
à l’inspection et des navires
- ou autres locaux effectivement inspectés;
- d) des statistiques de l’ensemble des gens de mer assujettis
à la législation nationale;
- e) des statistiques et des informations sur les violations
de la législation, les sanctions infligées et les cas où
des navires ont été immobilisés;
- f) des statistiques des accidents du travail et des maladies
professionnelles affectant des gens de mer et ayant fait
l’objet d’une déclaration.
Règle 5.1.5 – Procédures de plainte à bord
- 1. Tout Membre exige qu’il existe à bord des navires battant son
pavillon des procédures permettant un règlement juste, efficace et
rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une
infraction aux prescriptions de la présente convention, y compris les
droits des gens de mer.
- 2. Tout Membre interdit et sanctionne toute forme de victimisation d’un
marin ayant porté plainte.
- 3. Les dispositions de la présente règle et des sections
correspondantes du code sont sans préjudice du droit du marin de
chercher réparation par tout moyen légal lui paraissant
approprié.
Norme A5.1.5 – Procédures de plainte à bord
- 1. Sans préjudice d’une portée plus large que la législation ou
les conventions collectives nationales pourront préciser, les gens
de mer pourront avoir recours aux procédures à bord pour porter
plainte sur toute question constituant selon eux une infraction aux
prescriptions de la présente convention, y compris les droits des
gens de mer.
- 2. Tout Membre veille à ce que la législation prévoie
l’établissement de procédures de plainte à bord appropriées en
vue de satisfaire aux prescriptions de la règle 5.1.5. Ces
procédures doivent viser à ce que le litige à l’origine de la
plainte soit réglé au niveau le plus bas possible. Cependant, dans
tous les cas, les gens de mer ont le droit de porter plainte
directement auprès du capitaine et, s’ils le jugent nécessaire,
auprès d’autorités extérieures appropriées.
- 3. Les gens de mer ont le droit d’être accompagnés ou
représentés pendant la procédure de plainte à bord et des
mesures seront prévues pour prévenir la victimisation de gens de
mer ayant porté plainte. Le terme «victimisation» désigne tout
acte malveillant, quel qu’en soit l’auteur, à l’encontre d’un marin
ayant présenté une plainte qui n’est pas manifestement abusive ni
calomnieuse.
- 4. Tous les gens de mer doivent recevoir, outre un exemplaire de
leur contrat d’engagement maritime, un document décrivant les
procédures de plainte en vigueur à bord du navire. Le document
doit mentionner notamment les coordonnées de l’autorité
compétente dans l’Etat du pavillon et, si ce n’est pas le même,
dans le pays de résidence des gens de mer, ainsi que le nom d’une
ou de plusieurs personnes se trouvant à bord qui seraient
susceptibles, à titre confidentiel, de les conseiller de manière
impartiale quant à leur plainte et de les aider de toute autre
manière à mettre en œuvre la procédure de plainte qui leur est
ouverte tandis qu’ils sont à bord.
Principe directeur B5.1.5 – Procédures de plainte à bord
- 1. Sous réserve de toutes dispositions pertinentes d’une convention
collective applicable, l’autorité compétente devrait, en étroite
consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer,
établir un modèle en vue de l’établissement de procédures
équitables, rapides et étayées par des documents pour le
traitement des plaintes à bord des navires battant le pavillon du
Membre concerné. Les éléments suivants devraient être pris en
compte lors de l’établissement de ces procédures:
- a) de nombreuses plaintes peuvent viser précisément les
personnes à qui elles doivent être soumises, voire le
capitaine du navire. En tout état de cause, les gens de mer
devraient aussi pouvoir se plaindre directement au capitaine
ou auprès d’instances extérieures;
- (b) afin d’éviter toute victimisation des gens de mer ayant
présenté une plainte relative à des questions relevant de
la présente convention, les procédures devraient
encourager la désignation à bord du navire d’une personne
à même de conseiller les gens de mer sur les procédures
auxquelles ils peuvent avoir recours et, si le marin auteur
de la plainte le lui demande, d’assister à tout entretien
ou audience se rapportant au motif du litige.
- 2. Les procédures examinées pendant les consultations visées au
paragraphe 1 du présent principe directeur devraient au minimum
prévoir ce qui suit:
- a) les plaintes devraient être soumises au chef de service
du marin qui porte plainte ou à son responsable
hiérarchique;
- b) le chef de service ou le responsable hiérarchique du
marin devrait s’efforcer de régler le problème dans un
délai prescrit, adapté à la gravité de l’objet du
litige;
- c) si le chef de service ou le responsable hiérarchique ne
parvient pas à régler le litige à la satisfaction du
marin, celui-ci peut en référer au capitaine, qui devrait
s’occuper personnellement de la question;
- d) les gens de mer devraient en tout temps avoir le droit
d’être accompagnés et représentés par un autre marin de
leur choix à bord du navire concerné;
- e) les plaintes et les décisions auxquelles elles ont
donné lieu devraient être enregistrées et copie devrait
en être remise aux gens de mer concernés;
- f) si une plainte ne peut être réglée à bord, elle
devrait être soumise à terre à l’armateur, qui devrait
disposer d’un délai suffisant pour régler le problème,
s’il y a lieu en consultation avec les gens de mer
concernés ou toute personne qu’ils peuvent nommer pour les
représenter;
- g) dans tous les cas, les gens de mer devraient avoir le
droit d’adresser leur plainte directement au capitaine et à
l’armateur ainsi qu’aux autorités compétentes.
Règle 5.1.6 – Accidents maritimes
- 1. Tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident
maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui
implique un navire battant son pavillon. Le rapport final de cette
enquête est en principe rendu public.
- 2. Les Membres doivent coopérer en vue de faciliter les enquêtes sur
les accidents maritimes graves visés au paragraphe 1 de la présente
règle.
Norme A5.1.6 – Accidents maritimes
Principe directeur B5.1.6 – Accidents maritimes
Règle 5.2 – Responsabilités de l’Etat du port
Objet: permettre à tout Membre d’assumer les responsabilités qui lui
incombent en vertu de la présente convention en ce qui concerne la coopération
internationale nécessaire pour assurer la mise en œuvre et le respect des normes de
la convention à bord de navires étrangers
Règle 5.2.1 – Inspections dans le port
- 1. Chaque navire étranger faisant escale, dans le cours normal de son
activité ou pour une raison inhérente à son exploitation, dans le
port d’un Membre est susceptible d’être inspecté, conformément aux
dispositions du paragraphe 4 de l’article V, pour vérifier la
conformité aux prescriptions de la présente convention relatives aux
conditions de travail et de vie des gens de mer à bord du navire, y
compris les droits des gens de mer.
- 2. Tout Membre accepte le certificat de travail maritime et la
déclaration de conformité du travail maritime exigés par la règle
5.1.3 comme attestant, sauf preuve contraire, la conformité aux
prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens
de mer. En conséquence, sauf dans les cas précisés dans le code,
l’inspection dans ses ports est limitée à un contrôle du certificat
et de la déclaration. Conformité et mise en application des
dispositionsConvention du travail maritime, 2006
- 3. Les inspections dans les ports sont effectuées par des
fonctionnaires autorisés, conformément aux dispositions du code et des
autres accords internationaux applicables régissant les inspections
menées sur le territoire du Membre au titre du contrôle des navires
par l’Etat du port. Ces inspections se limitent à vérifier que les
aspects examinés sont conformes aux prescriptions applicables des
articles et des règles de la présente convention ainsi que de la seule
partie A du code.
- 4. Les inspections effectuées en application de la présente règle se
fondent sur un système efficace d’inspection et de surveillance
relevant de l’Etat du port et propre à contribuer à assurer que les
conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires
relâchant dans le port du Membre intéressé sont conformes aux
prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens
de mer.
- 5. Des informations relatives au système visé au paragraphe 4 de la
présente règle, y compris la méthode utilisée pour évaluer son
efficacité, figurent dans les rapports soumis par les Membres en
application de l’article 22 de la Constitution.
Norme A5.2.1 – Inspections dans le port
- 1. Lorsqu’un fonctionnaire autorisé, s’étant présenté à bord
pour effectuer une inspection et ayant demandé, le cas échéant,
le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité
du travail maritime, constate que:
- a) les documents requis ne sont pas présentés ou ne sont
pas tenus à jour, ou le sont de façon mensongère, ou que
les documents présentés ne contiennent pas les
informations exigées par la présente convention ou ne sont
pas valables pour une autre raison; ou
- b) il existe de solides raisons de croire que les conditions
de travail et de vie à bord du navire ne sont pas conformes
aux prescriptions de la présente convention; ou
- c) il existe des motifs raisonnables de penser que le navire
a changé de pavillon dans le but d’échapper à
l’obligation de se conformer aux dispositions de la
présente convention; ou
- d) une plainte a été déposée au motif que certaines
conditions de travail et de vie à bord du navire ne sont
pas conformes aux prescriptions de la présente
convention;
une inspection plus approfondie peut être effectuée afin de
vérifier les conditions de travail et de vie à bord du navire. Une
telle inspection sera en tout état de cause effectuée lorsque les
conditions de travail et de vie dont il est jugé ou allégué
qu’elles ne sont pas conformes pourraient constituer un réel danger
pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, ou
lorsque le fonctionnaire autorisé a des raisons de croire que tout
manquement constitue une infraction grave aux prescriptions de la
présente convention, y compris les droits des gens de mer.
- 2. Lorsqu’une inspection plus approfondie est effectuée sur un
navire étranger dans le port d’un Membre par des fonctionnaires
autorisés dans les circonstances indiquées au paragraphe 1 a), b)
ou c) de la présente norme, elle porte, en principe, sur les points
énumérés à l’annexe A5-III.
- 3. Lorsqu’une plainte est déposée en vertu du paragraphe 1 d) de
la présente norme, l’inspection doit se limiter en général à
l’objet de la plainte, à moins que la plainte ou son instruction ne
fournisse de solides raisons de procéder à une inspection
approfondie, conformément au paragraphe 1 b) de la présente norme.
Aux fins du paragraphe 1 d) de la présente norme, il faut entendre
par «plainte» toute information soumise par un marin, un organisme
professionnel, une association, un syndicat ou, de manière
générale, toute personne ayant un intérêt à la sécurité du
navire, y compris sous l’aspect des risques pour la sécurité ou la
santé des gens de mer à bord.
- 4. Lorsque, à la suite d’une inspection plus détaillée, il est
constaté que les conditions de travail et de vie à bord du navire
ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente convention,
le fonctionnaire autorisé doit immédiatement porter à la
connaissance du capitaine du navire les manquements constatés et
les délais dans lesquels il doit y être remédié. Au cas où le
fonctionnaire autorisé considère que les manquements constatés
sont importants, ou si ces manquements ont un rapport avec une
plainte déposée en vertu du paragraphe 3 de la présente norme, le
fonctionnaire autorisé les porte à la connaissance des
organisations d’armateurs et de gens de mer présentes sur le
territoire du Membre où l’inspection est effectuée, et il peut:
- a) informer un représentant de l’Etat du pavillon;
- b) communiquer les informations pertinentes aux autorités
compétentes du port d’escale suivant.
- 5. Le Membre sur le territoire duquel l’inspection est effectuée a
le droit d’adresser au Directeur général du Bureau international
du Travail une copie du rapport d’inspection accompagnée, le cas
échéant, de la réponse communiquée dans le délai prescrit par
les autorités compétentes de l’Etat du pavillon, afin que soit
prise toute mesure pouvant être considérée comme appropriée et
utile pour s’assurer que cette information est consignée et qu’elle
est portée à la connaissance des parties susceptibles d’utiliser
les moyens de recours pertinents.
- 6. Au cas où, après une inspection plus approfondie de la part du
fonctionnaire autorisé, il est constaté que le navire n’est pas
conforme aux prescriptions de la présente convention et que:
- a) les conditions à bord présentent un danger évident
pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de
mer; ou
- b) la non-conformité constitue une infraction grave ou
répétée aux prescriptions de la présente convention, y
compris les droits des gens de mer,
le fonctionnaire autorisé prend des mesures pour assurer que le
navire ne prendra pas la mer tant que les non-conformités visées
aux alinéas a) ou b) du présent paragraphe n’auront pas été
rectifiées, ou encore tant qu’il n’aura pas accepté un plan visant
à les rectifier et ne sera pas convaincu que le plan sera mis en
œuvre rapidement. Si le navire est interdit d’appareiller, le
fonctionnaire autorisé en informe sans délai l’Etat du pavillon et
invite un de ses représentants à être présent, si possible, et
demande une réponse de l’Etat du pavillon dans le délai prescrit.
Le fonctionnaire autorisé informe également, sans délai, les
organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées de l’Etat
du port où a eu lieu l’inspection.
- 7. Tout Membre veille à ce que ses fonctionnaires autorisés
reçoivent des orientations, du type indiqué dans la partie B du
code, concernant la nature des circonstances qui justifient
l’immobilisation d’un navire en vertu du paragraphe 6 de la
présente norme.
- 8. Dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu
de la présente norme, tout Membre évite, dans toute la mesure
possible, d’immobiliser ou de retarder indûment un navire. S’il est
établi qu’un navire a été indûment immobilisé ou retardé, des
dommages et intérêts sont payés pour toute perte ou tout
préjudice subi. La charge de la preuve incombe dans chaque cas au
plaignant.
Principe directeur B5.2.1 – Inspection dans le port
- 1. L’autorité compétente devrait élaborer une politique
d’inspection à l’intention des fonctionnaires autorisés qui
procèdent à des inspections en vertu de la règle 5.2.1. Cette
politique devrait viser à assurer une certaine cohérence et à
guider par ailleurs les activités d’inspection et de mise en
application liées aux prescriptions de la présente convention, y
compris les droits des gens de mer. L’énoncé de cette politique
devrait être communiqué à tous les fonctionnaires autorisés et
tenu à la disposition du public ainsi que des armateurs et des gens
de mer.
- 2. Aux fins de l’élaboration d’une politique relative aux
circonstances justifiant l’immobilisation d’un navire en vertu du
paragraphe 6 de la norme A5.2.1, l’autorité compétente devrait
tenir compte que, en ce qui concerne les infractions visées au
paragraphe 6 b) de la norme A5.2.1, la gravité de la violation peut
être due à la nature du manquement en question. Cela s’applique
particulièrement aux cas de violation des droits et principes
fondamentaux ou des droits en matière d’emploi et des droits
sociaux des gens de mer tels qu’établis par les articles III et IV.
Par exemple, l’emploi d’une personne d’un âge inférieur à l’âge
prescrit devrait être considéré comme une infraction grave, même
si cela ne concerne qu’une seule personne à bord. Dans d’autres
cas, le nombre de manquements différents constatés au cours d’une
inspection donnée devrait être pris en compte: par exemple, il
faudrait éventuellement plusieurs manquements concernant le
logement ou l’alimentation et le service de table qui ne menacent
pas la sécurité ou la santé pour que cela soit considéré comme
constitutif d’une infraction grave.
- 3. Les Membres devraient, autant que possible, coopérer les uns
avec les autres pour l’adoption de directives relatives aux
politiques d’inspection, reconnues au niveau international,
notamment en ce qui concerne les circonstances justifiant
l’immobilisation d’un navire.
Règle 5.2.2 – Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer
- 1. Tout Membre veille à ce que les gens de mer se trouvant à bord de
navires faisant escale dans un port situé sur son territoire qui font
état d’une infraction à des prescriptions de la convention, y compris
les droits des gens de mer, aient le droit de déposer une plainte pour
y remédier de façon rapide et concrète.
Norme A5.2.2 – Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer
- 1. Une plainte d’un marin alléguant une infraction aux
prescriptions de la présente convention, y compris les droits des
gens de mer, peut être déposée auprès d’un fonctionnaire
autorisé au port où le navire fait escale. Dans ce cas, ledit
fonctionnaire doit entreprendre une enquête initiale.
- 2. Dans les cas appropriés, eu égard à la nature de la plainte,
l’enquête initiale doit vérifier si les procédures de plaintes à
bord prévues à la règle 5.1.5 ont été envisagées. Le
fonctionnaire autorisé peut également mener une inspection plus
détaillée conformément à la norme A5.2.1.
- 3. Le fonctionnaire autorisé doit, dans les cas appropriés,
encourager le règlement de la plainte à bord du navire.
- 4. Si l’enquête ou l’inspection menée au titre de la présente
norme révèle la non-conformité avec le paragraphe 6 de la norme
A5.2.1, les dispositions de ce paragraphe sont appliquées.
- 5. Lorsque les dispositions du paragraphe 4 de la présente norme ne
s’appliquent pas et que la plainte n’a pas été réglée à bord du
navire, le fonctionnaire autorisé doit sans délai en aviser l’Etat
du pavillon, en cherchant à obtenir, dans un délai prescrit, des
conseils et un plan de mesures correctives.
- 6. Lorsque la plainte n’a pas été réglée malgré les mesures
prises conformément au paragraphe 5 de la présente norme, l’Etat
du port doit communiquer une copie du rapport établi par le
fonctionnaire autorisé au Directeur général. Le rapport doit
être accompagné de toute réponse reçue dans les délais
prescrits de la part de l’autorité compétente de l’Etat du
pavillon. Les organisations d’armateurs et de gens de mer
appropriées de l’Etat du port sont également informées. En outre,
des statistiques et des informations concernant les plaintes
réglées doivent être régulièrement communiquées par l’Etat du
port au Directeur général. Ces deux communications sont faites
afin que, sur la base d’une action appropriée et rapide, un
registre de ces informations soit tenu et porté à la connaissance
des parties, y compris les organisations d’armateurs et de gens de
mer qui sont susceptibles d’utiliser les moyens de recours
pertinents.
- 7. Des mesures appropriées doivent être prises pour garantir la
confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer.
Principe directeur B5.2.2 – Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer
- 1. Lorsqu’une plainte visée à la norme A5.2.2 est traitée par un
fonctionnaire autorisé, celui-ci devrait déterminer dans un
premier temps s’il s’agit d’une plainte de nature générale qui
concerne tous les gens de mer à bord du navire ou une catégorie
d’entre eux, ou d’une plainte relative au cas particulier du marin
concerné.
- 2. Si la plainte est de nature générale, le recours à une
inspection plus détaillée, conformément à la norme A5.2.1,
devrait être envisagé.
- 3. Si la plainte concerne un cas particulier, il convient de prendre
connaissance de l’issue des procédures d’examen de la plainte
éventuellement menées à bord du navire pour son règlement. Si de
telles procédures n’ont pas été envisagées, le fonctionnaire
autorisé devrait encourager le plaignant à avoir recours à toutes
procédures disponibles à bord du navire. De bonnes raisons doivent
exister pour justifier l’examen d’une plainte avant que toute
procédure de plainte à bord du navire ait été envisagée.
Celles-ci incluent l’inadéquation ou la lenteur des procédures
internes ou encore la crainte du plaignant de subir des
représailles pour avoir déposé une plainte.
- 4. Dans toute enquête relative à une plainte, le fonctionnaire
autorisé devrait donner au capitaine, à l’armateur et à toute
personne impliquée dans la plainte la possibilité de faire
connaître leurs vues.
- 5. Le fonctionnaire autorisé peut s’abstenir d’intervenir davantage
dans le règlement de la plainte dans le cas où l’Etat du pavillon,
répondant à la notification de l’Etat du port conformément au
paragraphe 5 de la norme A5.2.2, démontre qu’il est en mesure de
traiter la question et dispose de procédures adéquates à cette
fin, et qu’il a présenté un plan d’action acceptable.
Règle 5.3 – Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre
Objet: assurer que tout Membre s’acquitte des responsabilités qui lui
incombent en vertu de la présente convention en ce qui concerne le recrutement et
le placement des gens de mer ainsi que leur protection sociale
- 1. Sans préjudice du principe de sa responsabilité en ce qui concerne les
conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant
son pavillon, tout Membre a également la responsabilité de veiller à
l’application des prescriptions de la présente convention relatives au
recrutement, au placement et à la protection en matière de sécurité
sociale des gens de mer qui sont ses nationaux, ou des résidents, ou encore
des personnes domiciliées sur son territoire, dans la mesure où cette
responsabilité est prévue dans la présente convention.
- 2. Des précisions détaillées pour la mise en œuvre du paragraphe 1 de la
présente règle figurent dans le code.
- 3. Tout Membre met en place un système efficace d’inspection et de
surveillance pour s’acquitter de ses responsabilités en tant que
fournisseur de main-d’œuvre en vertu de la présente convention.
- 4. Des informations relatives au système mentionné au paragraphe 3 de la
présente règle, y compris la méthode utilisée pour évaluer son
efficacité, devront figurer dans les rapports soumis par les Membres en
application de l’article 22 de la Constitution.
Norme A5.3 – Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre
- 1. Tout Membre assure le respect des prescriptions de la présente
convention applicables à l’administration et aux activités des
services de recrutement et de placement des gens de mer établis sur son
territoire au moyen d’un système d’inspection et de surveillance et par
des procédures légales en cas d’infraction aux dispositions en
matière de licence et autres prescriptions prévues dans la norme
A1.4.
Principe directeur B5.3 – Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre
- 1. Les services privés de recrutement et de placement des gens de mer
établis sur le territoire du Membre et fournissant les services d’un
marin à un armateur, où qu’ils se trouvent, devraient être tenus de
s’engager à veiller au respect par l’armateur des termes des contrats
d’engagement maritime conclus avec les gens de mer.