Jugement n° 1023
Décision
1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE. 2. LE REQUERANT EST RENVOYE DEVANT INTERPOL POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA DETERMINATION DE L'INDEMNITE QUI LUI EST DUE, ET QUI PORTERA INTERET AU TAUX DE 10 POUR CENT L'AN A COMPTER DE LA DATE DE CESSATION DES FONCTIONS. 3. INTERPOL PAIERA A M. O'SULLIVAN LA SOMME DE 10 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
Résumé
Extrait:
Voir le jugement 1024.
Mots-clés
Statut et Règlement du personnel; Conditions d'engagement; Mutation; Transfert du siège; Rétrogradation; Promesse; Indemnité de cessation de service; Refus
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