Jugement n° 1065
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 3
Extrait:
Le requérant soutient que le Tribunal est incompétent pour connaître des différends entre l'OEB et ses agents. Le requérant se trompe "parce que conformément aux dispositions de l'article 13 de la Convention sur le brevet européen, l'Organisation européenne des brevets a fait une déclaration reconnaissant la compétence du Tribunal en ce qui concerne les différends entre l'Organisation et les fonctionnaires de cette organisation, et le conseil d'administration du Bureau international du Travail a agréé cette déclaration."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13 DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Condition
Considérants 4-5, Résumé
Extrait:
Le requérant récuse les membres du Tribunal et de la Commission de recours interne de l'OEB. "Sa conduite et son langage sont [...] inadmissibles. De même que dans les jugements nos 933, 934 et 935, le Tribunal déplore sa manière agressive de présenter son affaire."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 933, 934, 935
Mots-clés
Organe de recours interne; Récusation; Tribunal; Composition de l'organe de recours interne
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