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Jugement n° 1226

Décision

LES REQUETES AINSI QUE LES INTERVENTIONS SONT REJETEES.

Considérant 2

Extrait:

"Les requérants demandent la tenue d'un débat oral. Cependant, ils ont déjà eu la possibilité de développer leurs points de vue dans leur mémoire introductif d'instance et leur réplique avec une abondante documentation à l'appui; ils ont également sollicité un complément d'instruction et la communication d'un certain nombre de documents et informations supplémentaires. Par le jugement avant dire droit, le Tribunal a autorisé les parties à fournir des écritures complémentaires, ce qu'elles ont fait. Le Tribunal disposant ainsi d'éléments suffisants pour se prononcer, un débat oral s'avère inutile."

Mots-clés

Tribunal; Décision avant dire droit; Instruction; Supplément d'instruction; Débat oral; Refus; Ecritures supplémentaires

Considérants 3, 7 et 8

Extrait:

Les requérants contestent les décisions du Directeur général confirmant la suppression de la gratuité de l'assurance médicale après la cessation de service au motif qu'elles violent leurs droits acquis. Ils font valoir que la situation financière de l'organisation ne justifiait pas de telles mesures. "Il n'appartient pas au Tribunal d'apprécier les options relevant de la politique financière de la FAO, en risquant ainsi de méconnaître les réalités auxquelles doit faire face l'organisation. Il lui suffit de reconnaître que la suppression de la gratuité de la couverture médicale trouve sa cause dans les conditions financières du régime comme dans celles de la FAO. [...] Sans doute la mesure incriminée porte-t-elle atteinte aux intérêts des requérants. [...] Cependant, cela ne suffit pas pour conclure à la violation de droits acquis. D'une part, les mesures incriminées ont eu pour résultat de placer tous les retraités de la FAO sur un pied d'égalité [...]. D'autre part, des mesures transitoires ont été prévues en vue d'amortir l'impact de la suppression de la gratuité [...]. En définitive, eu égard au caractère réglementaire de la révision du régime d'assurance médicale pour les anciens agents, ainsi qu'aux motifs qui l'ont dictée, le Tribunal ne retient pas la violation des droits acquis".

Mots-clés

Motif; Droit acquis; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Raisons budgétaires; Avantages sociaux; Assurance; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites; Intérêt de l'organisation; Frais médicaux; Assurance santé

Considérant 3

Extrait:

Voir le jugement 832.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 832

Mots-clés

Jurisprudence; Droit acquis; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Violation; Contrat; Raisons budgétaires; Cause; Critères



 
Dernière mise à jour: 18.09.2020 ^ haut