Jugement n° 124
Décision
1. La décision du Directeur général, en date du 4 août 1967, est annulée. 2. L'affaire est renvoyée devant le Directeur général pour être à nouveau statué, après avis du Conseil d'appel, sur l'ensemble des conclusions du sieur Pannier.
Considérant unique
Extrait:
Le requérant demande l'annulation 1) de la résiliation d'un contrat de prêt et 2) de la retenue sur son traitement jusqu'à extinction de sa dette envers l'organisation. Le Tribunal est compétent pour la seconde conclusion. La légalité de la seconde décision dépend de celle de la première. Le Directeur a adopté l'avis de l'organe de recours, qui se déclare incompétent pour le prêt et rejette au fond les conclusions sur les retenues, sans avoir pris position sur les précédentes. L'affaire est renvoyée pour qu'il y soit statué à nouveau sur toutes les conclusions, après avis de l'organe d'appel.
Mots-clés
Organisation; Compétence du Tribunal; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Salaire; Prélèvement; Demande d'annulation; Dette; Prêt
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