Jugement n° 1247
Décision
1. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT UN MONTANT TOTAL DE 1 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE REPARATION POUR RUPTURE DE CONTRAT INJUSTIFIEE ET TORT MORAL. 2. ELLE LUI VERSERA 250 DOLLARS A TITRE DE DEPENS. 3. SES DEMANDES SONT REJETEES POUR LE SURPLUS.
Considérant 6
Extrait:
"Comme le Tribunal l'a déclaré, par exemple dans le jugement no 607 [...], bien que les délais soient indispensables pour assurer l'efficacité d'une administration, 'ils ne sont pas conçus comme un piège ayant pour résultat de surprendre la bonne foi d'un requérant'."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 607
Mots-clés
Requérant; Organe de recours interne; Recours interne; Délai; Jurisprudence; Bonne foi; Intérêt de l'organisation
Considérant 9
Extrait:
"Puisque la résiliation du contrat n'a [pas] été justifiée [...] par une faute grave [...] et que la réintegration n'est plus possible, le Tribunal accorde au requérant, en vertu de l'article VIII de son Statut, une somme de 600 dollars des Etats-Unis à titre de réparation, ce qui correspond au montant intégral de la rémunération due pour la période du contrat restant à courir."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
Mots-clés
Motif; Tribunal; Statut du TAOIT; Contrat; Réintégration; Salaire; Licenciement; Faute grave; Réparation
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