Jugement n° 1278
Décision
1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 24 JUILLET 1992 EST ANNULEE. 2. L'ORGANISATION PAIERA AU REQUERANT DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT AUX MONTANTS INDIQUES AU CONSIDERANT 16. 3. ELLE LUI VERSERA 700 DOLLARS A TITRE DE DEPENS.
Considérant 12
Extrait:
"Dans le jugement 782 [...], le Tribunal a indiqué les conditions dans lesquelles il ferait respecter une promesse faite par une organisation internationale à un fonctionnaire. La promesse reçue doit être effective, c'est-à-dire qu'elle consiste dans l'assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte; elle doit émaner d'une personne compétente ou censée compétente pour la donner; il faut que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s'en prévaut, et que l'état de droit n'ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée. Peu importe que la promesse prenne telle ou telle forme, qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 782
Mots-clés
Compétence; Jurisprudence; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Promesse; Auteur de la décision; Condition; Devoir de sollicitude
Considérant 14
Extrait:
"L'[organisation] ne peut s'affranchir de l'obligation de tenir une promesse en se référant à une disposition précisant que le titulaire d'un contrat de durée déterminée n'est pas en droit de compter sur une prolongation."
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Contrat; Prolongation de contrat; Durée déterminée; Promesse; Droit
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