Jugement n° 1298
Décision
1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1992 EST ANNULEE. 2. L'ORGANISATION REINTEGRERA LE REQUERANT CONFORMEMENT AU CONSIDERANT 16. 3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT 3 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS. 4. SES AUTRES DEMANDES SONT REJETEES POUR LE SURPLUS.
Considérant 16
Extrait:
"Etant donné [l]'ancienneté [du requérant], la réduction de ses droits à pension s'il n'était pas réintégré et la difficulté qu'il aurait à retrouver un emploi à son âge, le Tribunal considère qu'il doit ordonner sa réintégration, car il ne serait pas équitable de se borner à lui accorder une compensation financière".
Mots-clés
Equité; Ancienneté; Réintégration; Droits à pension
Considérant 6
Extrait:
Voir le jugement 1154, au considérant 4.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1154
Mots-clés
Décision; Obligation de motiver une décision; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
|