Jugement n° 1314
Décision
1. L'OIT PAIERA AU REQUERANT 2 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS. 2. SES AUTRES DEMANDES SONT REJETEES.
Considérant 8
Extrait:
Le requérant, à qui l'organisation avait assuré qu'un poste qu'il briguait ne serait pas pourvu, affirme, en se fondant sur une liste des mouvements du personnel, que le poste a été attribué sans que soit ouvert de concours interne. Il est apparu en fait qu'une erreur s'était glissée dans la liste et que le poste n'avait pas été pourvu, ce dont la défenderesse ne l'a pas tenu informé. Le Tribunal considère que le requérant n'a subi aucun préjudice du fait de la prétendue décision qu'il attaque, mais constate qu'il a été laissé dans l'incertitude pendant plusieurs mois. En l'absence de décision définitive, il ne fait pas droit aux autres demandes du requérant, mais lui octroie une indemnité à titre de dépens.
Mots-clés
Absence de décision définitive; Absence de préjudice; Dépens; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Concours interne; Poste
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