Jugement n° 1317
Décision
1. LA DECISION LITIGIEUSE DU SECRETAIRE GENERAL DE L'UIT EST ANNULEE. 2. L'UNION VERSERA AU REQUERANT, AU TITRE DE TOUS LES PREJUDICES SUBIS, UNE INDEMNITE EQUIVALANT A TROIS ANNEES DE SALAIRE ET D'ALLOCATIONS, SOUS RESERVE D'EN DEDUIRE TOUS GAINS PROFESSIONNELS QUE LE REQUERANT AURAIT EVENTUELLEMENT REALISES POSTERIEUREMENT AU 30 SEPTEMBRE 1990. 3. ELLE LUI PAIERA 5 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS. 4. POUR LE SURPLUS, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETEES.
Considérants 20-21
Extrait:
La défenderesse prétend que le requérant, de par sa qualité de membre du personnel engagé au titre de projets d'assistance technique, ne pouvait, à la suite d'une réorganisation des services, attendre le renouvellement de son contrat, contrairement à des fonctionnaires du siège, dont l'engagement a été prolongé. Le Tribunal considère qu'"il ressort d'une analyse du Statut et du Règlement du personnel que les dispositions relatives aux contrats de durée déterminée sont en substance identiques pour [le personnel du siège et le personnel engagé au titre de projets]". Par conséquent, l'organisation "n'est pas fondée à invoquer [une de ces dispositions] pour se défendre contre le reproche de discrimination fondé par le requérant sur le traitement différent appliqué à d'autres agents".
Mots-clés
Statut du requérant; Agent du Siège; Personnel de projet; Egalité de traitement; Statut et Règlement du personnel; Espoir légitime; Contrat; Durée déterminée; Réorganisation; Non-renouvellement de contrat
Considérants 22-23
Extrait:
L'organisation, se fondant sur les dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du personnel, fait valoir que le contrat de durée déterminée du requérant a automatiquement pris fin à son terme et qu'une décision de non-renouvellement ne s'imposait pas. Le Tribunal, ayant rappelé que les dispositions invoquées "se retrouvent dans les statuts et règlements de plusieurs autres organisations internationales", considère qu'"il importe que la solution donnée au présent litige soit conforme à ce qui apparaît comme un élément important du droit commun des organisations internationales, en tout cas de celles qui font recours aux catégories du droit des contrats pour définir leurs rapports avec le personnel", et fait état de sa jurisprudence constante selon laquelle une décision de non-renouvellement est nécessaire lors de la fin d'un engagement, même temporaire.
Mots-clés
Décision; Jurisprudence; Principes du droit des contrats; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Statut et Règlement du personnel; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préavis
Considérant 23
Extrait:
"Le Tribunal a considéré constamment que, même dans le cas où le Statut d'une organisation dispose que l'extinction d'un contrat de durée déterminée a lieu de plein droit ou automatiquement, le non-renouvellement doit être considéré comme une décision administrative distincte et sujette comme telle à recours." Il renvoie aux jugements 17 et 1040, avant d'ajouter que cette exigence apparait comme "une garantie essentielle de la stabilité de l'emploi dans la fonction publique internationale, caractérisée précisément, à la différence de la fonction publique nationale de nombreux Etats et de certaines organisations régionales, par la fréquence des engagements de durée limitée."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 17, 1040
Mots-clés
Décision; Droit de recours; Jurisprudence; Principes de la fonction publique internationale; Droit national; Statut et Règlement du personnel; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Garantie
Considérant 24
Extrait:
Le Tribunal renvoie [...] à certains jugements récents qui définissent de manière précise la portée de ce contrôle dans l'esprit de la jurisprudence établie depuis le début : voir les jugements 956 [...], considérants 2 et 3; 1262 [...], considérant 4; et 1273 [...], considérant 8.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 956, 1262, 1273
Mots-clés
Décision; Obligation de motiver une décision; Jurisprudence; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Vice de forme; Vice de procédure; Erreur de fait; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir
Considérant 28
Extrait:
L'organisation justifie une mesure de non-renouvellement de contrat par des considérations liées à la réorganisation de ses services régionaux. "Concernant [...] l'obligation de motivation qui fait partie de toute procédure administrative régulière, le Tribunal n'entend pas mettre en doute la justification objective des mesures de réorganisation prises par [la défenderesse]. Cela étant, [elle] aurait dû [...] expliquer [au requérant], ce qu'elle n'a pas fait, pourquoi la réorganisation justifiait sa mise à l'écart." Le Tribunal renvoie à sa jurisprudence constante en matière de non-renouvellement de contrat et constate que la défenderesse n'en a pas tenu compte.
Mots-clés
Obligation de motiver une décision; Jurisprudence; Contrat; Durée déterminée; Réorganisation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation
Considérants 31 et 34
Extrait:
"Le bon fonctionnement d'une procédure de recours interne est une garantie importante des droits des fonctionnaires et de la paix sociale à l'intérieur des organisations internationales. [...] La responsabilité [d'éventuelles déficiences] est pleinement imputable à [l'organisation]. En effet, [l'organe de recours] est un organe statutaire que [l'organisation] a le devoir de maintenir à tout moment dans un état de parfait fonctionnement".
Mots-clés
Organe de recours interne; Lenteur de l'administration; Recours interne; Droit de recours; Obligations de l'organisation; Garantie
Considérants 37-39
Extrait:
Le requérant demande à être réintégré dans l'emploi qu'il occupait en vertu d'un contrat de durée déterminée. Le Tribunal considère que "la restitutio in integrum sous forme de réintégration est un remède adéquat en cas de licenciement illégal d'un fonctionnaire titulaire d'un contrat de durée indéterminée. [Néanmoins], une réintégration peut entrer en ligne de compte, même en cas de contrat de durée déterminée, dans des situations exceptionnelles". Après avoir expliqué ce qu'il entend par situation exceptionnelle en rappelant la jurisprudence pertinente, le Tribunal estime qu'"aucun motif de ce genre n'entre en ligne de compte dans la présente affaire [la demande de réintégration du requérant] ne saurait donc être accueillie, car, dans les circonstances de l'espèce, [elle] constituerait une intervention directe du Tribunal dans l'organisation du secrétariat de l'UIT".
Mots-clés
Jurisprudence; Contrat; Réintégration; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Licenciement
Considérant 38
Extrait:
"L'effet d'un contrat de durée déterminée expire, de plein droit, à l'échéance du terme. Mais [la] jurisprudence constante [du Tribunal] montre que le contrat de service, même s'il est de durée déterminée, a pour effet de créer un rapport d'emploi de droit public, inséré dans un contexte statutaire et administratif dont peuvent découler des exigences ou des conséquences qui dépassent le cadre du rapport contractuel proprement dit."
Mots-clés
Jurisprudence; Principes du droit des contrats; Contrat; Durée déterminée; Conséquence; Effet
Considérant 33
Extrait:
Le rapport présenté par le comité [...] soulève des interrogations encore plus graves. Laconique, il ne comporte aucune motivation, ni en fait ni en droit. Il n'apparaît donc pas si les arguments du requérant et de la défenderesse ont été examinés par le comité selon le principe du contradictoire. Certes, l'avis d'un organe de recours n'est pas un acte juridictionnel, mais il n'en reste pas moins que le rapport [...] ne répond pas aux exigences minimales de justice au respect desquelles le requérant était en droit de s'attendre.
Mots-clés
Décision; Motivation; Motivation de la décision finale
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