Jugement n° 135
Décision
1. L'Union postale universelle paiera au sieur Chadsey une somme s'élevant à 30.000 francs suisses. 2. Le surplus des conclusions du sieur Chadsey est rejeté.
Considérants
Extrait:
Le refus de titulariser le requérant a été annulé pour erreur de droit. L'organisation a pris une nouvelle décision de refus. Les conclusions relatives à une indemnité "ne sont fondées que dans la mesure où elles tendent à la réparation du préjudice né de la décision illégale [...] mais éteint à la date [...] d'intervention de la décision rejetant légalement la demande de titularisation." Le Tribunal décide d'allouer au requérant une somme en réparation notamment du "dommage subi par le requérant en raison de l'état d'incertitude dans lequel il se trouvait à la suite de la décision annulée."
Mots-clés
Décision; Décision confirmative; Préjudice; Tort moral; Montant; Irrégularité; Erreur de droit; Refus; Titularisation
Considérant
Extrait:
Le jugement no 122, après avoir annulé la décision pour erreur de droit, a renvoyé l'affaire devant l'organisation pour y être statué à nouveau sur la demande d'emploi permanent "après avoir apprécié, en fait, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé remplissait les conditions requises pour devenir fonctionnaire international." Avant un nouveau refus, il est établi que l'organisation s'est livrée "en fait à une appréciation des titres, de la moralité et de l'intégrité du requérant; qu'ainsi, loin de violer la chose jugée par le Tribunal, elle s'est au contraire strictement conformée aux motifs et au dispositif du jugement [...]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 122
Mots-clés
Recours en exécution; Décision confirmative; Chose jugée; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Aptitude professionnelle
Considérant
Extrait:
Il résulte du dossier que "pour estimer qu'en raison du refus d'accomplir son service militaire dans un pays dont il est le ressortissant, [le requérant] ne remplissait pas les conditions requises d'un fonctionnaire international, [l'organisation] ne s'est pas fondée sur une considération de principe, mais a examiné les circonstances dans lesquelles ce refus est intervenu; qu'ainsi, en tout état de cause, [elle] n'a commis aucune erreur de droit [...]."
Mots-clés
Service militaire; Nomination; Aptitude à la fonction publique internationale; Condition; Refus; Titularisation
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