Jugement n° 1506
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérants 7-9
Extrait:
"L'Organisation conteste la recevabilité de la requête au motif que la décision attaquée n'est pas une décision définitive; elle fait valoir que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a pas saisi la Commission paritaire de recours [...] L'objection est retenue [...] Il s'ensuit que, en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, la requête est irrecevable".
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Mots-clés
Requête; Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Epuisement des recours internes; Statut du TAOIT
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