Jugement n° 1519
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 2
Extrait:
"Les organisations doivent offrir aux agents de leurs services généraux, conformément au principe Flemming énoncé en 1949 et repris par la [Commission de la fonction publique internationale] lors de ses 15e et 37e sessions, 'des conditions d'emploi comparables aux conditions d'emploi les plus favorables en vigueur parmi les autres employeurs de la localité', étant précise que 'ces conditions d'emploi, c'est-à-dire la rémunération versée et les autres éléments fondamentaux de la rémunération, doivent être parmi les plus favorables dans la localité sans être absolument les meilleures'."
Mots-clés
Principe Flemming; Conditions d'engagement; Lieu d'affectation; Services généraux; Salaire; Salaire de base; Définition
Considérant 4
Extrait:
"Le Tribunal [...] rappelle que ses pouvoirs de contrôle en matière de fixation des barèmes des rémunérations sont définis dans plusieurs jugements, par exemple, les jugements 1000 [...] et 1265 [...], les jugements 1498 [...] et 1499 [...]. Il résulte notamment du jugement 1265 qu'il appartient au Tribunal, d'une part, de vérifier la validité des normes retenues par la [Commission de la fonction publique internationale] dans le cadre de la méthodologie et, d'autre part, d'examiner si la méthodologie a été correctement observée."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1000, 1265, 1498, 1499
Mots-clés
Décision de la CFPI; Jurisprudence; Salaire; Barème; Contrôle du Tribunal
Considérant 6
Extrait:
"La modification [de la méthode générale de la CFPI applicable aux enquêtes salariales] opérée en 1992 a sans doute eu pour effet de minorer des avantages marginaux dont bénéficient les salariés extérieurs [...] Mais cette modification a été moins importante [que les requérants] ne le prétendent[...] Il résulte de l'enquête [...] que, compte tenu de la nature des biens et services pris en considération, l'impact du changement de méthode est en fait resté faible. La révision de la méthodologie ne peut donc être considérée comme illégale sur ce point, la Commission ayant usé de sa liberté d'appréciation".
Mots-clés
Décision de la CFPI; Enquête; Principe Flemming; Services généraux; Calcul; Salaire; Avantages marginaux; Barème; Pouvoir d'appréciation; Enquête
Considérant 7
Extrait:
"Le moyen tiré de ce que, dans la comparaison avec les rémunérations extérieures, la méthode [générale de la CFPI, telle que modifiée en 1992] aurait dû prendre en compte les efforts de formation, serait pertinent s'il était fondé. Mais le Tribunal relève que [...] la quantification des bénéfices résultant pour les agents des efforts de formation faits en leur faveur est difficile et peut engendrer des approximations et des erreurs, dès lors qu'ils ne sont pas une compensation du travail réellement effectué et varient selon les fonctions, l'expérience et les perspectives de carrière des intéressés. Sans exclure que ces comparaisons eussent pu être effectuées, le Tribunal n'estime pas possible d'admettre que la méthodologie devait incorporer obligatoirement ces éléments."
Mots-clés
Décision de la CFPI; Enquête; Principe Flemming; Conditions d'engagement; Services généraux; Salaire; Pouvoir d'appréciation; Enquête
Considérant 12
Extrait:
La Commission de la fonction publique internationale "n'était pas tenue de recommander à l'[organisation] d'aligner ses pratiques [en matière d'avantages sociaux] sur celles qui avaient été constatées chez les employeurs extérieurs [...] Dès lors que, tant en ce qui concerne les cotisations du régime obligatoire d'assurance maladie qu'en ce qui concerne les remboursements, le régime d'assurance maladie de l'[organisation] et le régime [national] de sécurité sociale [faisant l'objet de la comparaison] sont fort différents, et ne permettent que des comparaisons globales [...] En l'espèce, la méthode actuellement en vigueur - à la vérité assez imparfaite sur ce point - a été suivie et aucune erreur de droit ou de fait ne peut être reprochée à l'organisation."
Mots-clés
Décision de la CFPI; Enquête; Principe Flemming; Conditions d'engagement; Services généraux; Salaire; Avantages sociaux; Assurance; Cotisations; Enquête; Assurance santé
Considérant 14
Extrait:
"La défenderesse conteste la recevabilité [d'un] moyen [...] car il ne figurait pas dans la réclamation initiale des requérants. Mais c'est là méconnaître le fait que la recevabilité s'apprécie par rapport aux conclusions de la requête; dès lors que les requérants sont recevables à contester [une décision], ils peuvent présenter à l'appui de leur demande tout moyen de droit, même s'il n'était pas formulé dans leur réclamation interne."
Mots-clés
Requête; Conclusions; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Nouveau moyen
Considérant 17
Extrait:
"Les requérants font grief aux organisateurs de l'enquête [salariale] de ne pas faire une comparaison à ancienneté égale entre les emplois de l'[organisation] et les emplois extérieurs, et ainsi de ne pas avoir tenu compte des particularités de la pyramide des âges [au sein de cette organisation]. Cette critique méthodologique n'est certes pas sans fondement; mais le dossier met en lumière que, quel que soit le parti choisi sur ce point, des biais et des distorsions affectent les comparaisons. En tout cas, la méthode finalement retenue ne peut être taxée d'illégalité, et la CFPI et l'organisation [...] sont restées à l'intérieur du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la jurisprudence".
Mots-clés
Décision de la CFPI; Enquête; Jurisprudence; Principe Flemming; Conditions d'engagement; Services généraux; Echelon; Ancienneté; Salaire; Pouvoir d'appréciation; Enquête
|