Jugement n° 1613
Décision
1. LES DECISIONS DU SECRETAIRE GENERAL DE L'AELE EN DATE DU 19 DECEMBRE 1995 SONT ANNULEES. 2. LES REQUERANTS SONT RENVOYES DEVANT L'ORGANISATION POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE SUR LEURS DEMANDES. 3. L'AELE VERSERA AUX REQUERANTS UNE SOMME DE 10 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS. 4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES EST REJETE.
Considérant 8
Extrait:
Les requérants ont tardé à déposer leur recours interne. "Mais, [estime le Tribunal,] compte tenu des erreurs que la défenderesse elle-même relève dans la numérotation des articles auxquels il est renvoyé par [la disposition applicable] qui sont de nature à tromper les requérants, du fait que [l'organe de recours] prévu par l'article 40 du Statut du personnel n'a pas été constitué [... ], et du fait que c'est le Secrétaire général adjoint lui-même qui [...] a precisé qu'un recours était possible devant le Tribunal administratif, dès lors que [l'organe de recours] ne s'était pas prononcé, la recevabilité des requêtes doit être admise."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 40 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE
Mots-clés
Requête; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai; Exception; Statut et Règlement du personnel; Chef exécutif; Acceptation
Considérant 14
Extrait:
"En règle générale, tous les documents soumis par l'une des parties à l'appui de son argumentation devant un tribunal doivent être communiqués à l'autre partie [...]."
Mots-clés
Instruction; Principe général; Procédure contradictoire
|