Jugement n° 1618
Décision
LES REQUETES SONT REJETEES.
Considérant 5
Extrait:
Les requérants, fonctionnaires permanents, contestaient l'introduction d'un statut applicable aux agents engagés pour une durée déterminée. Le Tribunal estime que "des considérations analogues à celles retenues dans le jugement 1451 conduisent à admettre, en l'occurrence, la recevabilité d'un recours contre l'acte de portée générale qui est mis en cause. En effet, il ne s'agit pas ici d'un acte général définissant les modalités auxquelles sont soumises les relations directes (en général pécuniaires) entre l'Organisation et ses fonctionnaires, dont l'application donnera lieu à des décisions individuelles d'exécution, que chaque fonctionnaire sera en mesure de contester ultérieurement [...]; il s'agit au contraire ici de l'adoption du Statut régissant des agents engagés pour une période déterminée, qui pourrait éventuellement déployer des effets indirects sur la situation juridique des fonctionnaires de l'OEB, en ce qui concerne la situation financière de ceux-ci (s'il en résultait des charges supplémentaires pour les fonctionnaires) et leur droit de participer indirectement à la formation de la volonté de l'Organisation (composition des organes représentant le personnel)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1451
Mots-clés
Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Exception; Jurisprudence; Statut et Règlement du personnel; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée
Considérant 14
Extrait:
"Compte tenu du but de [l'article 38 du Statut des fonctionnaires de l'OEB], la nécessité d'une nouvelle consultation pourrait se concevoir lorsque le projet est modifié de manière fondamentale au point d'en faire véritablement un nouveau projet."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés
Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel; Interprétation; Consultation; But
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