Jugement n° 1636
Décision
LA REQUETE AINSI QUE LES DEMANDES EN INTERVENTIONS SONT REJETEES.
Considérant 4
Extrait:
Le litige porte sur une décision du Secretaire général de l'Union d'organiser un nouveau scrutin pour la désignation des représentants des participants au Comite des pensions du personnel de l'UIT. Bien qu'il s'agisse d'"une décision du Secrétaire général qui n'est pas prise au nom de la [Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies] mais dans le cadre des pouvoirs propres qu'il détient, ou qu'il croit détenir, au nom de l'Organisation", le Tribunal s'estime incompétent car "il s'agit d'un litige relatif à l'Organisation et au fonctionnement d'un comité des pensions institué en application de l'article 6 des Statuts de la Caisse."
Mots-clés
Décision; Tribunal; Compétence du Tribunal; CCPPNU; Statuts de la Caisse; Comité des pensions du personnel; Représentant du personnel; Election
Considérant 7
Extrait:
"Les dispositions de l'article II, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, selon lesquelles il est compétent 'pour connaître des requêtes fondées sur l'inobservation du Règlement de la Caisse des pensions ou des règles en application de ce dernier' [...], concernent le Régime des pensions du personnel de la Société des Nations".
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés
SDN; Tribunal; Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT; Pension
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