Jugement n° 1687
Décision
1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE EN CE QUI CONCERNE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR 1994; L'ORGANISATION STATUERA A NOUVEAU, APRES ENQUETE. 2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT UNE INDEMNITE DE 500 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS PARTIELS. 3. LA REQUETE EST REJETEE POUR LE SURPLUS.
Considérant 5 a)
Extrait:
"La conclusion d'un contrat suppose la rencontre d'une offre et d'une acceptation ayant le même objet. L'offre et l'acceptation portent effet lorsqu'elles ont été adressées à leurs destinataires. Dans le cas présent, l'offre [de l'Organisation] est demeurée juridiquement une intention, car elle n'a jamais été communiquée au requérant personnellement ou à son domicile (avant d'être révoquée)".
Mots-clés
Contrat; Prolongation de contrat; Offre; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Conséquence; Demande d'une partie
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