Jugement n° 1789
Décision
1. LA DECISION DU 2 JUIN 1997 DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ESO EST ANNULEE. 2. L'ESO VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 3000 MARKS ALLEMANDS EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL SUBI. 3. L'ORGANISATION PAIERA AU REQUERANT LA SOMME DE 10000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
Considérant 8
Extrait:
"L'Organisation a crû devoir écarter [la] candidature [du requérant] au motif qu'il serait surqualifié pour [le poste mis au concours]. Or ce motif est erroné en droit. En éliminant la candidature du requérant pour cette unique raison et sur la base des dispositions de l'article R II 1.03 [du Règlement du personnel], l'Organisation a privé le requérant de son droit de présenter sa candidature et de la voir examinée selon des critères objectifs, violant ainsi le principe d'égalité."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 1.03 DU REGLEMENT DU PERSONNEL
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Motif; Egalité de traitement; Statut et Règlement du personnel; Violation; Concours; Candidat; Pouvoir d'appréciation; Irrégularité; Critères; Droit
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