Jugement n° 181
Décision
1. La décision du Directeur général, en date du 19 octobre 1970, est annulée. 2. L'affaire est renvoyée au Directeur général pour décision sur le fond après avis du Conseil d'appel.
Considérant 5
Extrait:
"[L]e Directeur général a tenu à tort pour tardive la réclamation adressee par le requérant [à l'organe] d'appel [...]. En conséquence, la décision doit être annulée." L'affaire est renvoyée devant l'organisation pour qu'il soit statué sur le fond.
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Recours interne; Tribunal; Forclusion; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Refus
Considérant 4
Extrait:
Si le délai fixé a été dépassé, "le Directeur général aurait pu refuser d'entrer en matière sur la réclamation du requérant. Toutefois, la décision prise [...] sur ces instructions ne fait pas état de la tardiveté de cette réclamation. De plus, l'inobservation d'un délai imparti par [la disposition pertinente] n'est pas un vice susceptible d'être invoqué aux stades ultérieurs de la procédure."
Mots-clés
Recours interne; Entrée en matière à tort; Délai; Forclusion; Irrégularité; Vice de procédure
Considérant 3
Extrait:
Le jour d'expédition de l'appel est la date déterminante : "En invitant les fonctionnaires à porter par écrit leur réclamation [devant l'organe compétent] dans un délai de 15 à 30 jours, [la disposition applicable] laisse entendre aux intéressés que la date déterminante est celle de l'envoi de l'appel."
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Recours interne; Délai; Interprétation; Date
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